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Pas de burkini à la piscine : ce qu’a jugé le Conseil d’État. Par Pierrick Gardien, Avocat.
Parution : mercredi 22 juin 2022
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Par une ordonnance du 21 juin 2022 qui fera jurisprudence, le Conseil d’État a jugé qu’en autorisant les tenues religieuses de baignade comme le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait violé le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et porté atteinte au bon fonctionnement de ce dernier (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648).

Le Conseil d’État interdit donc le burkini à la piscine municipale. C’est une décision qui était attendue par les collectivités qui souhaitent se positionner sur le sujet.

Décision commentée : CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648

C’est la première fois que la juridiction administrative était saisie au titre de la nouvelle procédure de « déféré laïcité » issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite « loi sur le séparatisme ».

Un premier jugement avait été rendu par le tribunal administratif de Grenoble, qui avait décidé en référé le 25 mai 2022 qu’en autorisant le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public, dont la laïcité est une composante.

Le Conseil d’État avait été saisi comme juge d’appel de cette décision par la Ville de Grenoble.

La Haute juridiction administrative a d’abord rappelé les grands principes qu’elle prenait en considération, à savoir :

Sur le plan factuel, la Ville de Grenoble avait fait valoir dans le cadre des débats qu’elle avait voulu permettre aux usagers qui le souhaiteraient de pouvoir davantage couvrir leur corps à la piscine « quel que soit la raison de ce souhait ».

Mais le Conseil d’État a considéré que la délibération en litige de la Ville de Grenoble avait en réalité pour seul objet d’autoriser le burkini à la piscine.

Selon le juge, la Ville de Grenoble a donc adapté le règlement intérieur de ses piscines pour satisfaire une certaine catégorie spécifique d’usagers : ceux qui souhaitaient porter un burkini pour s’y baigner et uniquement ceux-ci.

Cette dérogation à la règle commune du service public est jugée comme destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse de cette catégorie très limitée d’usagers.

Or, selon le Conseil d’État et dans ces strictes conditions, cette dérogation viole le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et le bon fonctionnement du service.

C’est surtout la violation du principe d’égalité de traitement des usagers du service public par la Ville de Grenoble qui est retenue par le Conseil d’État pour interdire le burkini à la piscine municipale, dans une décision qui fera jurisprudence sur le sujet.

Le Conseil d’État ne va pas jusqu’à faire évoluer sa jurisprudence en soumettant tous les usagers du service public au principe de neutralité. Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc toujours pas soumis à la laïcité. Le Conseil d’État n’a pas remis en cause cette jurisprudence constante sur le sujet. La décision s’inscrit donc dans un cadre juridique assez traditionnel.

Le Conseil d’État va même jusqu’à ouvrir une porte dans sa décision en jugeant qu’une adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses des usagers n’est pas « en soi » contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public, dans la lignée de sa jurisprudence de 2020 sur les menus de substitution à la cantine scolaire (CE, 11 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n°426483).

Mais l’adaptation du règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble, trop ciblée sur le burkini donc sur une catégorie très limitée d’usagers est jugée illégale par le juge administratif, compte tenu du principe d’égalité de traitement dont est garant le gestionnaire du service.

On peut penser que si la Ville de Grenoble avait voté une adaptation plus générale du règlement de ses piscines, englobant d’autres usagers ou d’autres religions, le Conseil d’État aurait sans doute validé cette décision. C’est en tout cas le sous-texte du jugement rendu.

Mais l’adaptation votée par la Ville de Grenoble est trop ciblée sur le burkini pour être légale, selon le Conseil d’État.

Au final, même si elles ont été prises en compte, les considérations de laïcité et de neutralité du service public n’ont pas été totalement décisives dans la position prise par le juge administratif, qui s’est plutôt attaché à défendre le principe d’égalité de traitement des usagers du service public (la neutralité n’est notamment évoquée qu’indirectement à cet égard) et le bon fonctionnement du service.

De la même manière, les considérations d’hygiène et de sécurité ne sont évoquées que de manière marginale dans la décision rendue par les juges du Palais-Royal.

La position retenue par le Conseil d’État s’inscrit donc dans la lignée de celle du juge de Grenoble, qui avait décidé qu’en permettant à certains usagers des piscines municipales de porter des tenues religieuses de baignade, la ville de Grenoble avait violé le principe de neutralité du service public, dont une des composantes est la laïcité.

Le Conseil d’État est même moins sévère que le tribunal administratif de Grenoble, puisqu’il a tenu à rappeler que le gestionnaire d’un service public peut l’adapter pour tenir compte des convictions religieuses des usagers, ce qu’avaient exclu les premiers juges.

Le Conseil d’État a donc rejeté in fine la requête de la Ville de Grenoble.

L’exécution de l’article 10 du règlement des piscines de Grenoble dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 est donc suspendue en tant qu’il autorise l’usage de tenues de bains non près du corps moins longues que la mi-cuisse comme le burkini.

Le burkini est donc interdit à la piscine municipale par ordonnance du 21 juin 2022 du Conseil d’État, qui fera jurisprudence sur le sujet. C’est une décision qui était attendue par les collectivités qui souhaitent se positionner sur le sujet.

En revanche, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Ce n’est que dans le cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique à Sisco en Corse qu’un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État (CE, 14 février 2018, n°413982).

Une décision sur le fond du Conseil d’État au sujet du burkini est désormais attendue prochainement, mais elle devrait logiquement aller dans le même sens que l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2022.

À noter enfin que la Cour européenne des droits de l’Homme se prononcera prochainement sur le cas spécifique du burkini à la piscine municipale (CEDH, Requête n°54795/21, Assia MISSAOUI et Yasmina AKHANDAF contre la Belgique introduite le 22 octobre 2021]).

Cette jurisprudence attendue de la CEDH pourrait avoir des répercussions sur la situation française et ouvrir la porte à des recours si la Cour européenne venait à adopter une position différente de celle du Conseil d’État.

Pierrick Gardien Avocat Droit Public Barreau de Lyon [->contact@sisyphe-avocats.fr] http://www.sisyphe-avocats.fr/ http://twitter.com/avocatpublic