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Les inégalités de Justice en outre-mer : Wallis et Futuna et la défense kafkaienne des "citoyens défenseurs". Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : vendredi 24 juin 2022
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Cet article traite des problématiques d’accès au droit qui se posent sur le territoire de Wallis et Futuna et des propositions formulées pour les régler.
(Cet article fait suite à l’article intitulé "Les inégalités d’accès au Droit et aux droits en outre-mer : personne ne vous croira ?" à lire ici.)

Nous aborderons ci-après le territoire de Wallis et Futuna en traitant tout d’abord son statut institutionnel (I) avant d’aborder les problématiques d’accès au droit et aux droits et les solutions que nous avons déjà préconisées (II).

I - Le statut institutionnel de Wallis et Futuna : une collectivité à contre-courant de la République décentralisée ?

Wallis et Futuna constituent un archipel de trois principales îles, à savoir Wallis, Futuna et Alofi ainsi que les ilots qui en dépendent, baignant dans l’Océanie polynésienne. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 [1], Wallis et Futuna constituent un territoire d’outre-mer. Cette dénomination n’a pas changé nonobstant les lois modificatives qui sont intervenues, notamment en 2010 et 2015, alors que cette classification constitutionnelle n’existe plus suite à la réforme constitutionnelle intervenue en 2003 [2].

C’est l’archipel français le plus éloigné de l’hexagone, comptant 11 558 habitants dont 8 333 personnes à Wallis et 3 225 à Futuna. Cette collectivité hors normes statutairement présente plusieurs particularités qui font d’elle une collectivité unique aux antipodes du modèle décentralisé républicain.

La première particularité qui vient du fait que le représentant de l’Etat dénommé Administrateur Supérieur représente simultanément l’Etat mais également le territoire à Wallis et Futuna dans sa forme de collectivité territoriale. C’est la seule collectivité territoriale qui dispose d’un Exécutif non élu et de nature étatique, le représentant remplissant un double rôle qui confine au mélange des genres et au désordre institutionnel.

En effet, aux termes de l’article 8 de la loi de 1961, l’administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, est dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. C’est lui qui assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative. Ces fonctions régaliennes sont traditionnellement celles confiées à tout préfet ou haut-commissaire en application de l’article 72, troisième alinéa. Cependant, aux termes de l’article 9 de cette loi de 1961, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce également les fonctions de chef du territoire, alors qu’il existe un conseil territorial et une assemblée territoriale issus du suffrage universel. Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.

Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire. Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l’exception du pouvoir de réquisition. Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l’assemblée territoriale et en assure la publication officielle. Donc nous avons à Wallis et Futuna une autorité étatique qui représente tant l’Etat que le territoire.

Pour rappel, depuis la loi majeure de décentralisation du 2 mars 1982 [3], tous les exécutifs des collectivités territoriales sont tous des organes décentralisés élus par leurs paires au sein de leurs assemblées locales respectives. Wallis et Futuna demeure donc une exception au sein de notre République décentralisée pourtant affirmée par le premier alinéa in fine de l’article 1er de la Constitution.

La deuxième particularité vient du fait qu’il n’existe pas de communes sur le territoire de Wallis et Futuna. En application de l’article 17 de la loi de 1961, le territoire est divisé en trois circonscriptions territoriales : celle d’Uvea, celle d’Alo et celle de Sigave, Ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale et organisées par des arrêtés de l’administrateur supérieur, pris après avis de l’assemblée territoriale et du conseil territorial qui fixe leurs institutions et détermine les pouvoirs de celles-ci dans les limites définies par les lois et décrets.

L’administrateur supérieur exerce à Wallis les fonctions de chef de circonscription. Le délégué de l’administrateur supérieur à Futuna est le chef des circonscriptions de son ressort. Le chef de circonscription représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile. Il dispose du pouvoir réglementaire. Il est, le cas échéant, ordonnateur du budget de la circonscription. Les responsables des trois circonscriptions sont des personnes nommées par le représentant de l’Etat.

La troisième particularité vient de la reconnaissance de trois royautés issues de la coutume. En effet, il existe trois royaumes ou monarchies traditionnelles : le royaume d’Uvéa qui se trouve à Wallis et les deux royaumes d’Alo et de Sigave à Futuna. D’ailleurs, les trois circonscriptions territoriales épousent les contours des trois royaumes.

Wallis et Futuna est une collectivité très particulière avec un statut anachronique qui relève davantage d’un modèle colonial suranné que d’une collectivité républicaine. Il faut saluer sur ce point le projet de réforme institutionnelle porté par Monsieur le sénateur Mikaele Kulimoetoke, sénateur de Wallis et Futuna, qui vise à ce que Wallis et Futuna cesse d’être une collectivité à objet non identifiable pour devenir une véritable collectivité territoriale avec un Exécutif élu par l’assemblée territoriale, comme c’est le cas pour tous les Exécutifs territoriaux de France. Faire entrer Wallis et Futuna dans le droit républicain tout en respectant le droit coutumier, tel est le projet de réforme porté par le sénateur wallisien.

Cependant, la collectivité wallisienne présente également une particularité inédite sur le plan judiciaire.

II - Une justice en demi-teinte avec une défense à l’emporte pièce ?

Au statut décalé de Wallis et Futuna avec la République, se greffe un problème de justice et d’accès au droit de fond très grave. En effet, du fait de l’isolement de l’île qui se trouve à 20 000 kilomètres de l’hexagone, 3 000 kilomètres de la Polynésie française et 2 000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie, de son exiguïté avec ses 142 km² kilomètres et du peu d’activités qui y règnent, il n’y a pas de barreau à Wallis et Futuna et aucun avocat n’est présent. Les justiciables de Wallis et Futuna n’ont donc pas accès à un avocat et à la qualité des prestations offertes par ce professionnel.

Ce territoire dispose d’un Tribunal de première instance permanent qui siège à Mata-Utu à Wallis et qui relève de la Cour d’appel de Nouméa. Il faut savoir que l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 [4] applicable notamment à Wallis et Futuna ne régit que la seule matière pénale. Il en résulte qu’il n’existe donc aucun dispositif d’aide juridictionnelle en matière civile alors que l’aide juridictionnelle relève entièrement de la compétence de l’Etat sur ce territoire très étatisé. Conséquence dommageable : les justiciables ne peuvent disposer d’aucune aide juridictionnelle devant les juridictions de nature et administratives alors qu’il y a un contentieux qui porte sur complexes, notamment en matière bancaire. Sur la proposition de Monsieur le sénateur Mikaele Kulimoetoke, par ailleurs conseiller territorial, une délibération a été adoptée le 13 janvier 2022 par l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna formulant le vœu d’extension expresse des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sur le territoire des Iles Wallis et Futuna [5].

Cependant, l’absence de barreau à Wallis conduit à ce qu’il est impossible d’organiser des permanences pour les gardes à vue ou le contentieux de l’urgence pénale avec l’assistance d’un avocat. C’est dans ce contexte de désert judiciaire au niveau de la défense, que sont apparus des personnes dénommées localement citoyens-défenseurs qui résident sur le territoire wallisien et assistent les justiciables, faute de défenseurs professionnels [6]. Rien n’empêche naturellement à des avocats du barreau de Nouméa d’intervenir sur place lorsqu’ils sont sollicités.

Par contre, le recours à l’aide juridictionnelle en matière pénale est problématique pour un avocat de Nouméa. En effet, curieusement, l’ordonnance de 1992 précitée ne prévoit pas de prise en charge par l’Etat des couts de déplacement des avocats du barreau de Nouméa désignés. En effet, l’article 25 de l’ordonnance de 1992 limite l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre seulement aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées. Cependant, les audiences du Tribunal de première instance ne relèvent pas de ces deux catégories. C’est une situation totalement absurde : le bâtonnier de Nouméa ne peut pas désigner d’avocats pour assurer la défense des intérêts des justiciables devant les juridictions wallisiennes, en l’absence de dispositif de prise en charge des frais de transport et d’hébergement des avocats désignés. Si l’Etat avait mis en place un tel mécanisme de prise en charge, les justiciables wallisiens auraient depuis longtemps été assistés et défendus aux audiences par des avocats du barreau de Nouméa désignés par le bâtonnier. Il convient de souligner que le barreau calédonien avait, à une certaine époque, assuré sur ses propres deniers la prise en charge de telles dépenses, lesquelles n’ont jamais été remboursées par l’Etat. Il faut souligner que se déplacer à Wallis et Futuna pose beaucoup de problèmes : l’île de Wallis n’est desservie que par deux/parfois trois vols seulement en moyenne par semaine et celle de Futuna où se tiennent les audiences de la section détachée par deux vols par semaine. C’est donc une lourde et véritable expédition pour assurer une continuité territoriale entre Nouméa et Mata-Utu.

Or, l’intervention des dénommés citoyens défenseurs posent plusieurs problèmes. Le premier tient à ce que ce dernier ne présente pas les garanties et la compétence offertes par un avocat et attachées à l’exercice effectif des droits fondamentaux de la Défense. Le deuxième est lié au fait que ces personnes peuvent rapidement être en conflits d’intérêts aboutissant à poser des problématiques d’impartialité, d’autant qu’ils peuvent provenir de l’administration étatique. On aboutit en réalité avec ces défenseurs citoyens, non formés et sans équivalent avec les valeurs et les compétences d’un avocat, à une forme d’endogamie judiciaire géographique extrêmement dangereuse pour la protection des libertés et des droits de la défense. En effet, la configuration de Wallis et Futuna ne peut justifier une telle discrimination et une telle violation gravissime des droits fondamentaux. Ce n’est pas la géographie à s’adapter au droit mais au droit à s’adapter à la géographie, cela en intégrant des mesures correctives pour pallier ces difficultés. L’Etat pouvait parfaitement prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement des avocats désignés à l’aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences du Tribunal de première instance basé à Mata-Utu. Cela relève de la volonté politique et de la nécessité de mettre un terme à un système qui est contraire aux principes de notre droit interne et conventionnel. Il convient d’ailleurs de préciser sur ce point que l’article 2 de la loi de 1961 précitée dispose pourtant que

« Les originaires du territoire des îles Wallis et Futuna ont la nationalité française. Ils jouissent des droits prérogatives et libertés attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations ».

Si la problématique d’accès au droit à Wallis et Futuna, pourtant connue depuis des années, fait l’objet aujourd’hui d’une attention particulière et rebondit, c’est uniquement à la suite de l’interpellation du ministre de la Justice faite par le président de la Conférence des Bâtonniers Bruno Blanquer lors de son discours à l’assemblée statutaire de la Conférence en janvier 2022 [7] et surtout de la lettre qu’il lui a également adressée en mars 2002 [8] concernant cette situation anormale. C’est grâce à cette démarche que s’est tenue une réunion de travail avec le cabinet du garde des sceaux pour discuter de la problématique posée par les citoyens défenseurs, aucun obstacle géographique ou d’isolement ne peut justifier une telle rupture d’égalité à l’égard des justiciables wallisiens en leur privant très clairement d’un dispositif efficient leur permettant de faire valoir leurs droits en justice, comme tout citoyen de la République. Ce d’autant plus que ces citoyens défenseurs, au nombre de cinq, ne traitent en réalité que de l’ordre de 4 à 5 affaires par mois. De plus, les citoyens défenseurs sont choisis discrétionnairement par l’administrateur supérieur parmi des personnes qui n’ont pas nécessairement des connaissances juridiques, à tel point que certains refusent d’assurer la défense d’accusés au regard de la lourde responsabilité qui s’est greffe en tant que défenseur.

A la suite de l’action menée par la Conférence des Bâtonniers, un travail conjoint a été mené a pour aboutir à une contribution commune Conseil national des barreaux et Conférence des Bâtonniers qui a été adressée à la chancellerie en réaction à un avant-projet de décret envisagé par celle-ci.

Nous indiquons pour notre part ci-dessous les propositions majeures qui nous paraissent indispensables uniquement pour Wallis et Futuna, renvoyant à notre article intitulé Les inégalités d’accès au droit et aux droits : personne ne vous croira ?, s’agissant de nos propositions plus générales formulées pour une réforme profonde de fond de l’accès au droit en outre-mer :
1° Modifier l’article 25, alinéa deux, de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna en intégrant la juridiction existant à Wallis et Futuna au titre des audiences éligibles au titre de la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement. Le dernier alinéa de cet article 25 serait complété en ajoutant la mention « ou aux audiences se déroulant à Wallis et Futuna » :

« Les modalités d’indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ou aux audiences se déroulant à Wallis et Futuna ouvrent droit à remboursement par l’Etat dans des conditions fixées par décret ».

2° Modifier l’article 55, premier alinéa, du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna en intégrant la juridiction existant à Wallis et Futuna au titre des audiences éligibles au titre de la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement. Le premier alinéa de cet article 55 serait complété en ajoutant la mention « et pour les déplacements pour se rendre à Wallis et Futuna » :

« Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres et pour les déplacements pour se rendre dans la collectivité d’outre-mer de Wallis et Futuna effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 25, alinéa 2, de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l’indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l’Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ».

3° Circonscrire le rôle des citoyens défenseurs à des missions uniquement de gardes à vue et d’assistance pénale d’urgence, faute d’avocats sur place. Wallis et Futuna confronte nos principe fondamentaux à un principe de réalité : la situation et la configuration de ce territoire font qu’aucun avocat n’ira y vivre en l’état. Dès lors, il n’y a pas d’autre alternative de recourir, sous des conditions très restrictives de sécurité, à la visioconférence pour des audiences mineures où l’exigence d’avocats sur place n’est pas indispensable. Il en serait de même pour les gardes à vue. C’est là que la présence d’un citoyen défenseur a tout son intérêt car si ces derniers assistent des personnes dans le cadre des gardes à vue et à l’occasion des audiences pénales d’urgence, leurs fonctions ne sauraient être étendues à d’autres missions, au risque de causer une rupture d’égalité dans les droits de la défense.

Afin justement de s’assurer de la garantie d’une bonne défense de la personne concernée, il conviendrait d’intégrer dans ce cadre la présence systématique d’un l’avocat en Visio et d’un citoyen défenseur en présentiel, celui-ci permettant de constater la régularité et la confidentialité de l’entretien notamment dans le cadre de la garde à vue ou de l’audience d’urgence. Il conviendrait donc de désigner conjointement un avocat de Nouvelle-Calédonie et un citoyen-défenseur présent à Wallis ou Futuna, susceptible de traduire et d’apporter l’éclairage local à l’avocat désigné pour intervenir dans le cadre des permanences pénales, et de leur permettre de communiquer avec le citoyen-défenseur entre eux. Il est indispensable de permettre aux avocats de Nouméa d’être présents sur le territoire wallisien où les risques de conflits d’intérêts et mélanges de genre sont potentiels et d’assurer aux justiciables de ce territoire une défense à la hauteur des valeurs et des principes de notre République. Monsieur le Bâtonnier Frédéric de Greslan, actuel bâtonnier de Nouméa, a montré son particulier attachement à la mise en place d’une défense efficace et efficiente dans l’intérêt des justiciables en proposant l’organisation de permanences pénales et l’envoi à cet effet d’avocats de son barreau à Wallis et Futuna.

4° Regrouper les audiences se tenant à Wallis et Futuna sur une période donnée afin de permettre aux avocats désignés par le bâtonnier de Nouméa d’accomplir leurs missions de défense de manière efficiente compte tenu des contraintes de transport et d’hébergement posées par l’isolement de l’île wallisienne.

Comme nous l’avons écrit déjà, l’Outre-mer exige des solutions audacieuses et adaptées pour répondre aux singularités et aux problématique posées par la collectivité d’outre-mer concernée et son bassin de vie.

Des solutions correctives sont possibles à Wallis et Futuna à condition d’y mettre de la volonté et des moyens notamment financiers, cela afin d’asseoir la République, ses valeurs et ses Principes.

Comme l’écrivait André Gide : « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées ».

En avant donc pour placer un nouveau paradigme en vue d’assurer un accès au droit et aux droits efficient et effectif à Wallis et Futuna.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[1Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, Journal Officiel du 30 juillet 1961.

[2Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, Journal Officiel du 29 mars 2003. En effet, L’outre-mer est divisée en deux catégories : d’une part, les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution qui recouvrent les anciens départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion) auxquels il faut ajouter Mayotte qui a été départementalisée ; d’autre part, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution qui correspondent notamment aux anciens territoires d’outre-mer. La Nouvelle-Calédonie ne rentre pas dans cette catégorie duale et dispose d’articles propres au sein de la Constitution.

[3Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, Journal Officiel du 3 mars 1982.

[4Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, Journal Officiel du 16 octobre 1992.

[5Délibération n° 08/AT/2022 du 13 janvier 2022 formulant le vœu d’extension expresse des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sur le territoire des Iles Wallis et Futuna. Cette délibération est disponible ici : [[https://www.drom-com.fr/medias/org-411/shared/deliberation-de-l-assemblee-territoriale-des-iles-wallis-et-futuna-du-13-janvier-2022-aide-juridique.pdf

[6Les citoyens défenseurs sont mentionnés par l’article 841 du Code pénal qui prévoit un dispositif spécial et dérogatoire afin de permettre à des tiers d’assister des personnes placées en garde à vue à Wallis et Futuna et dans des communes éloignées en Nouvelle-Calédonie.

[7Discours de Monsieur le Président Bruno Blanquer prononcé le 21 janvier 2022 lors de l’assemble générale statutaire en présence du garde des sceaux.

[8Lettre du 3 mars 2022 de Monsieur le Président Bruno Blanquer sur les problématiques de justice posées sur les territoires de Wallis et Futuna et Saint-Pierre et Miquelon proposant des réunions de travail.