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Droit du surendettement et caution d’une créance professionnelle, quelle compatibilité ? Par Laurent Latapie, Avocat.
Parution : mardi 5 juillet 2022
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Un ancien dirigeant ou associé d’une société commerciale, peut-il bénéficier du droit du surendettement et saisir la commission alors que celui-ci est assujetti à des créances professionnelles, notamment de cautionnement qui viennent s’ajouter aux créances non professionnelles ?

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en juin dernier et qui vient aborder la problématique de la recevabilité d’une demande devant la commission de surendettement alors que la personne qui est en surendettement et est à la fois de bonne foi mais également dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement qu’elle avait donnée de cautionner une dette de société qu’elle soit d’ailleurs ou non dirigeante.

Quelles conditions pour un dossier de surendettement ?

Il convient de rappeler que la recevabilité de la demande de traitement de surendettement d’un particulier s’apprécie au regard de ses seules dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La règle a été fixée dès la Loi du 31 décembre 1989.

Cependant, il n’en demeure pas moins que la distinction entre créances professionnelles et non professionnelles est toujours difficile à caractériser tant les deux éléments sont naturellement imbriqués.

Surtout lorsque le particulier s’est retrouvé finalement être caution d’une créance d’entreprise ou lorsque ce dernier s’est retrouvé à garantir le crédit de l’entreprise, tantôt en qualité de simple associé, tantôt même en qualité de dirigeant et associé,

La distinction entre les créances professionnelles et non professionnelles ?

Quels sont les inconvénients d’un dossier de surendettement ?

La question qui se pose est de savoir si la personne qui s’engage comme caution au codébiteur d’un entrepreneur individuel ou d’une société, a vocation, ou non, à être éligible au droit du surendettement.

Or, malheureusement les hypothèses sont nombreuses, c’est le cas souvent de parents ou d’amis qui se portent cautions alors qu’ils sont totalement étrangers à l’activité du débiteur principal, qu’ils sont par ailleurs salariés ou fonctionnaires et qu’ils ne sont nullement entrepreneurs ou commerçants à titre personnel.

La question peut également se poser dans l’hypothèse où le garant, ou caution, ou codébiteur est aussi associé au même dirigeant de la société débitrice et qu’il a dès lors, par la force des choses, un intérêt personnel au sein de l’activité du débiteur principal.

Quel degré d’implication avec la créance professionnelle ?

Tout va donc dépendre de son degré d’implication dans l’activité de la société pour déterminer si, oui ou non, ce dernier a vocation à être éligible au droit du surendettement.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Monsieur V. avait saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière et malheureusement par décision du 14 janvier 2016.

La commission de surendettement des particuliers avait déclaré cette demande irrecevable.

Monsieur V. avait alors formé recours et le Tribunal d’Instance avait confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle avait déclaré irrecevable la demande, le Juge du Tribunal d’Instance retenant que la majeure partie des dettes de Monsieur V. étaient professionnelles dès lors que celui-ci avait été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et qu’il avait été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité desdites sociétés en question, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé.

Pour autant, à hauteur de Cour de Cassation la Haute Juridiction ne partage pas cette analyse.

Il convient de rappeler que l’article L111-1 du Code de la Consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles à échoir.

Qu’est-ce que le surendettement des particuliers ?

Cependant en cas de coexistence des dettes professionnelles et non professionnelles c’est l’ensemble des dettes non-professionnelles qui doit être pris en compte pour déterminer la recevabilité de la demande de bénéfice d’une procédure de surendettement.

Or, il ressort de la déclaration de surendettement faite par Monsieur V. et des éléments versés aux débats que la majeure partie des dettes sont professionnelles, c’est-à-dire des dettes nées pour les besoins et au titre de ses activités professionnelles.

Un surendetté, ancien chef d’entreprise ?

En effet, Monsieur V. avait été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et avait donc été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l’occasion d’activité de ces dites sociétés, en sa qualité tantôt de dirigeant de droit, tantôt de dirigeant de fait et pour lequel il était personnellement intéressé.

Il apparaissait dès lors que son dossier était frappé d’un certain nombre de dettes professionnelles, et plusieurs créances apparaissaient :
- Ainsi une première créance de 12 872 euros au profit d’un mandataire liquidateur à la suite d’une condamnation du dirigeant au titre d’une action en comblement du passif ;
- Une dette de 32 000 euros à l’encontre d’une banque au titre d’un cautionnement solidaire, auquel s’ajoutait encore 3 autres cautionnements bancaires pour 80 000 euros, 88 000 euros et 280 000 euros, ce qui n’est quand même pas rien.

Dès lors, sur le passif actualisé à la somme de 650 000 euros, les dettes professionnelles représentaient la somme de 641 000 euros, ce qui n’était pas rien, il faut bien le reconnaitre.

Par la suite, les sommes non professionnelles de 7 300 euros correspondaient à des crédits à la consommation contractés par la banque et qui étaient bel et bien des dettes non professionnelles pouvant être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement de Monsieur V.

Or, la question se posait de savoir si monsieur V était en mesure de faire face à ces seules créances non professionnelles ?

Quel est le montant minimum pour un dossier de surendettement ?

Monsieur V. et qui était désormais salarié ne se retrouvait pas forcément dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.

En tout cas, tel que cela ressortait de son tableau récapitulatif de revenus et charges, La Cour de cassation rappelle ainsi que l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à son engagement doit aussi s’analyser eu regard de l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, même en qualité de dirigeant, afin de vérifier si oui, ou non, la situation de surendettement est caractérisée.

La Haute juridiction sanctionne le Tribunal d’instance, qui avait jugé que les dettes contractées par Monsieur V., en sa qualité de caution, étaient des dettes dont il n’y avait pas à tenir compte pour apprécier l’état de surendettement de ce dernier, violant ainsi l’article L111-1 du Code de la Consommation.

L’impossibilité manifeste de faire face à ses engagements.

Ainsi, la Cour de Cassation rappelle en tant que de besoin à travers cette jurisprudence récente que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle soit ou non la dirigeante.

Suivant ce raisonnement, doit dès lors être cassé la décision qui retient que la majeure partie des dettes d’un débiteur sont professionnelles, dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou l’occasion d’activité de ces sociétés.

La portée de cette jurisprudence a tout son sens, puisqu’elle rappelle que la situation de surendettement n’est pas réservée aux seules créances non professionnelles, et ce, alors même qu’il n’est que trop fréquent de voir une personne physique de bonne foi se retrouver dans une impossibilité manifeste de faire face à ses obligations financières, en ce compris celles ou elle s’était portée caution d’une dette de société.

Cette jurisprudence rappelle que cette personne en difficulté financière de bonne foi est en droit de bénéficier d’une procédure de surendettement tant bien même elle a signée un engagement de cautionnement ou qu’elle s’est portée garante d’une dette d’une société, qu’elle soit associée ou dirigeante.

Cette jurisprudence précisant que la personne est alors recevable à solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement, qu’importe qu’elle ait donné son cautionnement à la dette d’une société et donc soit assujettie à une créance professionnelle et qu’importe que cette dernière soit personnellement intéressée à la dette de ladite société.

Une procédure de surendettement, même au titre de créances professionnelles.

Ainsi, tant bien même la personne serait ancienne dirigeante d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, rien n’empêche cette dernière de pouvoir s’assujettir aux dispositions du droit du surendettement pour faire face à ses obligations et à échapper ainsi à la pression de ses créanciers qui ne cessent de la poursuivre.

Même si ce droit au surendettement ne serait apprécié que sur la seule base des créances non professionnelles.

Tout comme la capacité du surendetté de faire face à ces mêmes créances non professionnelles…

Cependant, cette jurisprudence reste salutaire.

Bon nombre de dirigeants d’une société en liquidation judiciaire se retrouvent par la suite poursuivis en leur qualité de caution des engagements notamment bancaires de ladite société ou même en cas d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou en comblement du passif du mandataire liquidateur.

Dans pareil cas il est malheureusement trop fréquent que ces derniers ne soient pas en mesure de faire face à ses obligations et pour cause, leur société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ces derniers n’ont plus aucune source de revenus tangibles.

Et par la suite, soit ces derniers recréent une activité commerciale, et peuvent à ce moment-là bénéficier du droit d’entreprise en difficulté s’ils sont inscrits à titre personnel, soit ces derniers deviennent salariés et c’est alors vers la commission de surendettement vers laquelle ils doivent se tourner.

La question s’est posée à maintes reprises à savoir si oui ou non ils pouvaient être bénéficiaires des dispositions protectrices du droit du surendettement.

Cette jurisprudence vient rappeler que oui, qu’importe que le débiteur de bonne foi ait des créances professionnelles en plus des créances non professionnelles et qu’importe que celui-ci a un intérêt ou non dans l’entreprise, il est recevable à bénéficier du droit du surendettement.

Laurent Latapie, Avocat à Fréjus et Saint-Raphaël, Docteur en Droit, Barreau de Draguignan www.laurent-latapie-avocat.fr