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Le décret du 24 juin 2022 et l’exclusion de la voie d’appel pour certains actes relevant du droit de l’urbanisme ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : jeudi 30 juin 2022
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Un décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du Code de justice administrative et du Code de l’urbanisme a été publié au Journal Officiel du 25 juin 2022.

Ce texte modifie la partie réglementaire du Code de justice administrative et de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme.

En premier lieu, il modifie le Code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d’aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.

En deuxième lieu, il étend également la suppression du degré d’appel pour des contentieux liés :
- d’une part, aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
- d’autre part, à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN).

Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.

Attention, ce dispositif de restriction fermant la voie de l’appel est temporaire et applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

En troisième lieu, ce texte modifie les dispositions du Code de l’urbanisme qui fixent à 10 mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d’autorisation d’urbanisme.

L’objectif est donc de booster les constructions afin de pallier le manque de logements dans certains territoires en sécurisant juridiquement la procédure contentieuse à deux niveaux : d’une part, en imposant un délai maximal de traitement par la juridiction saisie et d’autre part, en excluant la voie de l’appel pour certains actes d’urbanisme portant sur des constructions et opérations d’urbanisme déterminés.

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Cependant ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à celle modifiée par le décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022.

Textes ci-dessous applicables dans leur version applicable dans le temps :

Article R818-1-1 du Code de justice administrative version applicable jusqu’au 31 août 2022 et reste applicable pour les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022Article R818-1-1 du Code de justice administrative version applicable à compter du 1er septembre 2022
Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R311-2.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022.
A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application ;

2° Les actes de création ou de modification des zones d’aménagement concerté mentionnés aux articles L311-1 et R311-3 du Code de l’urbanisme, et l’acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l’article R311-8 du même code, lorsque la zone d’aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu’elle est située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application ;

3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d’aménagement, au sens de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application, et dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L102-12 du Code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code :
a) L’autorisation environnementale prévue à l’article L181-1 du Code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article L181-14 du même code ;
b) L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités et l’arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l’article L214-3 du Code de l’environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L411-2 du Code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article R411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnés aux articles L512-7 ou L512-8 du Code de l’environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L512-7-5 ou L512-12 du même code ;
e) L’autorisation de défrichement mentionnée à l’article L341-3 du Code forestier.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Article R600-6 du Code de l’urbanisme applicable jusqu’au 31 août 2022Article R600-6 du Code de l’urbanisme applicable à compter du 1er septembre 2022
Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.
Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.
Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com