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Recours contre les décisions de refus de visa et d’autorisation de voyage : ce qui va changer en 2023. Par Alexandre Delavay, Avocat.
Parution : vendredi 1er juillet 2022
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A ce jour, la contestation des décisions de refus de visa est « monolithique » : quel que soit le type de visa sollicité (court ou long séjour), il est nécessaire de présenter un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) dans un délai de 2 mois après la notification de la décision de refus.

Ce système vient d’être modifié en profondeur par deux décrets du 29 juin 2022, publiés le 1er juillet 2022. Cette modification a deux objectifs :
- 1 - Intégrer en droit français un mécanisme de contestation des refus d’autorisation de voyage mis en place par le Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS - l’ESTA européen) pour les ressortissants d’Etats dispensés de l’obligation de visa. Ce nouveau mécanisme entrera en vigueur dès que l’ETIAS sera mis en fonction (actuellement prévu en mai 2023) ;
- 2 - Accélérer les recours contre les refus de visa, au détriment des garanties offertes aux ressortissants étrangers. Les nouvelles règles de contestation des refus de visa seront applicables pour les décisions prises à compter du 1er janvier 2023.

1. Une redéfinition des recours préalables obligatoires en fonction du type de visa ou d’autorisation.

Jusqu’à présent, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) doit obligatoirement être saisie contre toutes les décisions de refus de visa de long ou de court séjour article (D312-3 Ceseda).

Cette commission dispose d’un pouvoir limité : soit elle estime que le refus est justifié, soit elle estime que le visa aurait dû être délivré et elle recommande simplement au ministère des affaires étrangères de délivrer le visa (D312-7 Ceseda).

Les décrets du 29 juin 2022 [1] relatifs aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France modifient les modalités de recours contre les décisions de refus de visa.

Il sera toujours obligatoire de présenter un recours préalable, mais l’autorité chargée de ce recours et ses pouvoirs dépendront du type de décision :
- Pour les visas de long séjour, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) restera compétente.
La CRRV conserve le même pouvoir restreint : elle pourra simplement recommander au ministre de délivrer un visa de long séjour ;

- Pour les refus de délivrance des visas de court séjour et d’autorisation de voyage, ce sera désormais le sous-directeur des visas (Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur) qui sera compétent.
Le sous-directeur disposera d’un pouvoir plus important puisqu’il pourra « donner instruction à l’autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour ou l’autorisation de voyage sollicité » [2].

2. Une réduction du délai de recours préalable de 2 mois à 30 jours.

Actuellement, le délai pour présenter un recours administratif préalable contre un refus de visa est de 2 mois à compter de la réception de la décision de refus (D312-4 Ceseda).

La nouvelle procédure de contestation réduit ce délai à seulement 30 jours à compter de la décision de refus de délivrance du visa ou de l’autorisation de voyage [3].

3. Un durcissement de l’accès au juge : délais stricts et limitation de l’appel.

Jusqu’à présent, le Tribunal administratif de Nantes - qui a une compétence exclusive en matière de visa - pouvait être saisi :
- Soit après une réponse expresse de la CRRV, même si elle intervenait plusieurs mois après le recours préalable ;
- Soit si la CRRV avait implicitement rejeté la demande (2 mois après sa saisine).

Si le jugement du Tribunal était défavorable, il était possible d’interjeter appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

Les deux décrets du 29 juin durcissent considérablement les conditions de recours au juge :
- Le délai de 2 mois pour saisir le Tribunal devient incontournable.
A ce jour, il est possible de saisir le Tribunal administratif de Nantes soit dès qu’une décision implicite de rejet naît (2 mois après la saisine), soit dans les 2 mois après la réponse expresse de la CRRV, même si elle intervient plusieurs mois après sa saisine.
Le système qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 restreint la possibilité d’attendre la décision expresse de la commission ou du sous-directeur des visas pour saisir le juge : il sera obligatoire de saisir le Tribunal dans les 2 mois qui suivent la décision, qu’elle soit implicite ou expresse ;

- Et le délai de recours supplémentaire de « distance » devient inapplicable. Par définition, la personne qui sollicite un visa ou une autorisation de voyage réside dans un pays tiers, hors de France. Les règles générales du contentieux administratif accordent à ces personnes un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le Tribunal (Article R421-7 Ceseda).
Les 2 décrets du 29 juin 2022 écartent ce délai supplémentaire pour les recours contre les refus de visa et les autorisations de voyage : il faudra saisir le Tribunal dans les 2 mois qui suivent la décision (implicite ou expresse) de la CRRV ou du sous-directeur des visas ;

- La possibilité d’un appel est supprimée pour les recours qui concernent des visas de court séjour et les autorisations de voyage. Cela signifie que le Tribunal administratif de Nantes statuera en premier et dernier ressort. Après ce jugement, seul un pourvoi en cassation sera possible.

En conclusion : les demandes de visa devront faire l’objet d’une attention particulière et d’un accompagnement rapide en cas de refus. Sous couvert de simplifier les procédures, de nouvelles contraintes sont ajoutées et pèsent sur les ressortissants étrangers.

Alexandre Delavay Avocat au Barreau de Paris www.delavay-avocat.fr

[1Décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045996954 et Décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045996907

[2Futurs articles D312-5-1 et D312-7-2 Ceseda.

[3Future rédaction D312-4 Ceseda.

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