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Cession par un avocat de sa clientèle, de son fonds libéral ou de ses parts sociales : quelle fiscalité sur la plus-value ?
Parution : mercredi 6 juillet 2022
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Dans son magazine Maître n° 256, ANAFAGC répond aux 10 questions que se pose le professionnel libéral en matière fiscale, comptable et sociale. Neuvième thématique abordée : la cession de clientèle.

Les rapprochements professionnels entre confrères et les cessations d’activité (notamment, dans le cadre de départs à la retraite) donnent fréquemment lieu à des cessions de clientèle libérale ou de fonds libéral (qui peut comprendre, outre la clientèle, des actifs professionnels corporels ou incorporels, tels que local, mobilier ou licences logicielles).

Fiscalement, ces opérations se traduisent soit par une plus-value, soit par une moins-value, selon que le prix de cession convenu entre les parties est supérieur ou inférieur au coût d’acquisition de la clientèle ou du fonds par le cédant (étant précisé que, lorsque la clientèle a été créée ab initio par le cédant, son coût d‘acquisition est considéré comme nul).

Le traitement fiscal de cette plus ou moins-value est complexe, car il varie en fonction de l’objet et des modalités de la cession.

SI LA CESSION A POUR OBJET LA CLIENTELE OU LE FONDS LIBERAL

La plus ou moins-value relève dans ce cas du régime des plus-values professionnelles. Ce régime prévoit des modalités d’imposition différentes pour les plus et moins-values à court terme et les plus et moins-values long terme.

Plus ou moins-values à court terme

La plus ou moins-value est considérée à court terme :
• si l’actif cédé (clientèle ou fonds libéral) est un actif détenu depuis moins de 2 ans ;
• ou si l’actif cédé est détenu depuis 2 ans ou plus, à proportion de la valeur de cet actif qui a été amorti à la date de cession.

Les plus ou moins-values à court terme sont assimilées fiscalement à un bénéfice ou à une perte d’exploitation. Elles sont donc traitées fiscalement dans les mêmes conditions que le bénéfice ou le déficit réalisé au cours de l’année civile de la cession : imposition du BNC selon les barèmes de l’IR ou imputation du déficit BNC sur les autres revenus du foyer fiscal du cédant (Lire la suite.).