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La notion d’acte anormal de gestion dans le contentieux fiscal guinéen. Par Vahe Kpoghomou, Juriste.
Parution : mardi 26 juillet 2022
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La vie des affaires des entreprises est semée d’embuches et les actes de gestion sont souvent considérés comme anormaux. Le caractère anormal d’un acte de gestion apparaît dans le cadre des procédures de contrôle, de rectification ou de redressement fiscaux.

Si l’administration fiscale constate l’existence d’un acte anormal de gestion, elle va refuser de tenir compte de l’opération et procéder en conséquence à la rectification des écritures comptables.

La notion d’acte anormal de gestion permet à l’administration fiscale de tenter de justifier la proposition de rectification ou de redressement fiscal d’une entreprise. Elle est définie selon l’article 1121 du Code général des impôts guinéen comme

« l’acte qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou qui la prive d’une recette sans être justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale ».

En principe, un exploitant commercial est juge de l’opportunité de sa gestion et l’administration ne peut se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise.

Ainsi, l’administration n’a pas à s’immiscer dans la gestion interne des entreprises et nul n’est contraint de tirer de la gestion d’une entreprise le profit le plus élevé possible.

Des opérations objectivement négatives pour l’entreprise, mais entrant dans l’objet social ne sont pas des actes anormaux de gestion.

A titre d’exemple, un exploitant peut, sans que son choix soit critiquable, décider de financer un investissement par l’emprunt (générateur de charges financières) plutôt que par ses fonds propres.

Ces principes sont les corollaires de la liberté d’entreprendre.

La question est concrètement de savoir si l’administration fiscale est fondée à considérer que certaines opérations ne lui sont pas opposables car elle estime qu’elles n’auraient pas dû être faites par l’entreprise.

Pour ce faire, la Haute juridiction administrative, le conseil d’Etat a développé la théorie de l’acte anormal de gestion.

L’acte anormal de gestion est constitué lorsqu’une dépense prise en charge par la société́ est contraire à son intérêt propre ou lorsque celle-ci renonce à une recette sans être justifié par l’intérêt de la société.

L’acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l’administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l’entreprise [1].

Un acte anormal de gestion est celui qui est accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer [2].

S’y ajoute une intention consciente dont l’existence est présumée lorsque le vendeur et l’acquéreur sont liés par des relations d’intérêts ou particulières [3].

Conformément aux dispositions de l’article 93-I du Code général des impôts guinéen, le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais ou toutes charges qui satisfont aux conditions de déductibilité.

Aux termes d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ou être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation [4].

L’article 93-I du Code général des impôts dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.

Pour être déductibles, les charges doivent :
1)- être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ;
2)- ne pas présenter de caractère exagéré par rapport à la gestion normale de l’exploitation ;
3)- correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
4)- être régulièrement comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés ;
5)- se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise.

Les dépenses qui bénéficient, en fait, aux dirigeants ou associés ont un caractère de libéralité, exclusif de la gestion normale de l’entreprise, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucune contrepartie au profit de l’entreprise [5].

Enfin, il convient de souligner que la qualification juridique d’acte normal de gestion est indépendante de la licéité de l’opération de sorte qu’une opération sanctionnée pénalement peut être considérée comme acte normal de gestion (exemples : versement de commissions en vue d’obtenir un marché ; amendes pour violation des règles de la concurrence).

L’appréciation de la normalité ou de l’anormalité d’un acte de gestion n’est pas seulement liée aux dépenses et charges générées mais à son utilité dans l’intérêt de la société.

Dans ce contexte, il ressort que la contestation d’un redressement fiscal fondé sur un acte anormal de gestion doit être juridiquement argumentée et justifier en tenant compte des spécificités de chaque entreprise.

Vahe Kpoghomou Consultant juridique et fiscal au cabinet Météore Conseil

[1CE, Assemblée Plénière, du 27 juillet 1984, n° 34588.

[2CE, section, 10 juillet 1992, n° 110213 et 110214.

[3CE, 9è sous-section, 27 janvier 1989, n° 614227.

[4CE 29 juin 1988, n° 50020.

[5CE 3 février 1986, n°46805.

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