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L’aménagement de la peine ou l’alternative à l’indignité des conditions actuelles de la détention. Par Emilie Cambournac, Avocate.
Parution : jeudi 28 juillet 2022
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Un aménagement de peine est une modalité d’exécution d’une peine de prison ferme dont l’objectif est de permettre au condamné de bénéficier d’effectuer tout ou partie de sa peine en dehors d’une prison : cela va lui permettre de travailler, de suivre une formation et/ou un traitement médical ou de maintenir des liens avec sa famille.

Réservé aux peine inférieures à une année, l’aménagement de peine peut être décidé après que le condamné ait exécuté une partie de sa peine ou dès la condamnation, après que celle-ci ait été infligée.

Il peut prendre différentes formes.

L’article 707 III du Code de procédure pénale dispose :

« Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d’être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l’article 803-8 ».

Les conditions matérielles de détention et le taux actuel d’occupation de certains établissements pénitentiaires n’étant pas à l’heure actuelle de nature à respecter la dignité des êtres humains, la question de l’aménagement de peine se pose avec d’autant plus d’acuité.

I. L’aménagement de peine au stade de l’exécution de la peine.

L’aménagement de la peine, s’il n’a pas été prononcé au moment de l’audience, peut se faire au stade de l’exécution de la peine.

Dans cette hypothèse, l’avocat de la personne détenue devra s’adresser au juge de l’application des peines.

Il arrive en effet que la situation de la personne condamnée ait évolué depuis sa condamnation, qu’elle se soit améliorée. Dans ce cas, l’aménagement de peine se justifiera davantage qu’au jour de l’audience.

Quand peut-on demander un aménagement de peine ?

Pour commencer, il convient de souligner qu’il existe un cas dans lequel on ne peut pas demander un tel aménagement : lorsque la personne condamnée se situe dans la période de sûreté.

Mais une période de sûreté, c’est quoi ?

C’est une durée associée à une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peine. La partie incompressible de la peine en quelque sorte.

Soit la période de sûreté est d’origine légale. Citons l’exemple des actes de terrorisme.
Pour ce type d’infractions, la période de sûreté prévue par le législateur durera la moitié de la peine et, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, elle durera dix-huit ans.
Donc si la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans, la période de sûreté sera de 5 ans.

Soit c’est le juge qui peut la prononcer, on parle alors de période de sûreté facultative : tel est le cas pour les condamnations à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale 5 ans d’emprisonnement non assortie d’un sursis.

Pendant la période de sûreté, conformément à l’article 720-2 du Code de procédure pénale, les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables.

En dehors de cette période, vous pourrez demander (et, si vous avez un bon avocat, vous pourrez-même sûrement l’obtenir !) un aménagement de peine.

Plusieurs types d’aménagements au stade de l’exécution de la peine sont prévus par le Code de procédure pénale.

J’en aborderai quatre :

- L’article 720 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine qu’il reste à effectuer (ex : la personne condamnée est en détention depuis 2 ans et la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamnée est de 3 ans), la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à 5 ans verra sa situation examinée par le juge d’application des peines.

A l’issue de cet examen, le juge de l’application des peines pourra soit prononcer une mesure de libération sous contrainte, soit ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l’application des peines pour entendre ses observations et celles de son avocat.

Mais qu’est-ce que la libération sous contrainte ? Il s’agit de l’exécution du reliquat de la peine sous une autre forme que celle de l’incarcération. La contrainte a une forme plus souple que l’incarcération : il peut s’agir d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), ou d’une libération conditionnelle (voir ci-après pour la définition de ces notions),

- En cas de condamnation d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n’excède pas deux ans, ou lorsque le condamné à encore à exécuter une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur [1].

- Conformément au nouvel article 723-15 du Code de procédure pénale, pour les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, le juge de l’application des peines doit dans la mesure du possible et si la situation de la personne condamnée le permet, aménager la peine prononcée si celle-ci est inférieure ou égale à un an d’emprisonnement.

C’est le juge d’application des peines qui déterminera les modalités de cet aménagement.

- Si la personne condamnée est en état de récidive légale, il résulte de l’article 723-15 du Code de procédure pénale qu’un aménagement de peine ne pourra lui être accordé que lorsque l’emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir est égal ou inférieur à un an.

Il s’agit là de techniques, pour des peines inférieures ou égales à 5 ans ou des peines inférieures ou égales à 2 ans, pour abréger la durée de la détention de la personne condamnée.

En ces temps de surpopulation carcérale et compte tenu des graves atteintes à la dignité des personnes détenues qui ont été récemment constatées dans un certain nombre de lieux de privation de liberté, Il est essentiel de les avoir à l’esprit pour pouvoir les mettre en pratique dès que cela est possible.

II. L’aménagement de peine de la personne non incarcérée.

La loi du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 24 mars 2020 a réformé le droit des peines. Elle a eu pour objectif de limiter au maximum les peines d’emprisonnement.

Ses dispositions s’appliquent à toutes les peines prononcées à compter du 24 mars 2020.

L’un des objectifs de cette loi est de favoriser les aménagements de peine dès le stade de leur prononcé.

C’est donc la juridiction de jugement et non celle de l’application des peines qui va aménager la peine ici.

On pale d’aménagement ab initio. Il est régi par l’article 464-2 du Code de procédure pénale.

Il n’est pas envisageable pour :
- les peines criminelles,
- les peines d’emprisonnement supérieures à un an.

Conformément à l’article 132-19 du Code pénal, le tribunal correctionnel doit ne prononcer aucune peine d’emprisonnement ferme qui soit inférieure à un mois.

Pour une peine comprise entre un mois et six mois d’emprisonnement, le principe est l’obligation de l’aménagement ab initio de la totalité de la peine, dès le prononcé de la peine par le tribunal correctionnel et sans recourir au juge d’application des peines.

Le tribunal ne peut refuser cet aménagement qu’en raison d’une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.

Pour une peine comprise entre six mois et un an d’emprisonnement, le principe est l’obligation de l’aménagement ab initio de toute ou partie de la peine : en d’autres termes, le tribunal correctionnel peut prononcer une peine comportant une partie ferme d’emprisonnement et une partie sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, soit d’une semi-liberté, soit d’un placement à l’extérieur.

Pour une peine d’emprisonnement supérieure à un an, aucun aménagement ab initio n’est possible.

Le tribunal qui refuse l’aménagement doit spécialement motiver sa décision, soit au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, soit en constatant une impossibilité matérielle afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

L’impossibilité matérielle pourra tenir, par exemple, à l’insuffisance de bracelet électronique.

A défaut de motivation, il sera possible de faire appel de la décision rendue par le Tribunal.

Ainsi, par un arrêt rendu le 24 juin 2020, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une Cour d’appel qui avait condamné la personne poursuivie à huit mois d’emprisonnement sans aménager la peine en retenant l’étendue de la participation de la personne aux infractions et de son passé judiciaire exclusivement lié à des infractions de même nature que celle pour laquelle elle était présentement jugée.

La Cour d’appel avait retenu ce qui suit :

« il paraît équitable et adapté de prononcer à son encontre une peine de huit mois d’emprisonnement sans aménagement ab initio afin de permettre au juge de l’application des peines d’instaurer un aménagement compatible avec ses contraintes de mère de famille que la Cour méconnaît en l’état ».

La Cour de cassation a cassé :

« En prononçant par ces seuls motifs, d’une part, sans s’expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, d’autre part, alors que la prévenue présente à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » [2].

III. La forme que peut prendre l’aménagement de peine.

L’aménagement de peine peut prendre plusieurs formes :

- Le placement à l’extérieur.

Tout comme la semi-liberté, le placement à l’extérieur est une mesure de de réinsertion grâce à laquelle le condamné est autorisé à sortir de l’établissement pénitentiaire pour exercer une activité, travailler, suivre une formation ou des soins.

- Le régime de semi-liberté.

La mesure de semi-liberté permet au condamné d’exercer une activité - en général il s’agira d’une activité professionnelle - en dehors de l’établissement pénitentiaire, avec l’obligation de regagner l’établissement pénitentiaire au terme de cette activité.

Le condamné est astreint à demeurer au sein de l’établissement carcéral tous les jours où ses obligations extérieures sont interrompues.

- La détention à domicile sous surveillance électronique.

Cette mesure repose sur le principe que la personne s’engage à rester à son domicile ou à celui de la personne qui l’héberge le cas échéant, à certaines heures fixées par le juge. Si la personne sort de chez elle en dehors des heures fixées, le centre pénitentiaire en est aussitôt averti.

Si cette mesure implique des effectifs et du matériel pour surveiller la personne condamnée, la DDSE présente l’avantage substantiel de permettre à la personne condamnée de se réinsérer à la société, soit par l’exercice d’une activité professionnelle, ou encore par sa participation à la vie de famille...

Son effet est donc bénéfique pour la personne condamnée, mais également pour la société puisque la DDSE est de nature à prévenir les risques de récidive.

La DDSE peut se demander ab initio, lors de l’audience correctionnelle donc, ou au cours de l’exécution de la peine, auprès d’une demande au juge de l’application des peines qui sera déposée soit par l’avocat de la personne condamnée soit par cette dernière par l’intermédiaire du greffe de l’établissement pénitentiaire.

Le personnel pénitentiaire mènera alors une enquête de faisabilité, pour déterminer notamment les conditions de la DDSE.

- La libération conditionnelle.

Cette mesure permet la libération anticipée d’un détenu, sous contrainte. Le détenu va pouvoir exécuter le restant de sa peine en dehors de l’établissement pénitentiaire sous le contrôle des services pénitentiaires d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines.

La libération conditionnelle oblige le condamné à se soumettre à des obligations déterminées par la juridiction de l’application des peines.

Un détenu est éligible à la libération conditionnelle seulement dans les cas suivants :
- d’une part, s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et qu’il en justifie (soit par l’exercice d’une activité professionnelle, soit par sa participation essentielle à la vie de famille, soit encore par la nécessité de suivre un traitement médical, etc),
- d’autre part, si la durée de la peine qu’il a accomplie est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. En d’autres termes, le condamné doit avoir subi au moins la moitié de sa peine.

Si la personne condamnée est âgée de plus de 70 ans, les conditions relatives à la durée de la peine ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée.

Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2021 par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour d’appel devaient déterminer si la nécessité d’avoir subi une période de détention égale au moins à la période de temps restant à subir étaient applicables à la libération conditionnelle des personnes âgées. Elle a répondu par la négative :

« La loi pénale étant soumise au principe d’interprétation stricte, la libération conditionnelle mentionnée à l’article 723-15 du Code de procédure pénale soit se limiter à la libération conditionnelle de droit commun de l’article 729, alinéas 1 à 5, et ne régit donc pas, à défaut de mention en ce sens, les régimes dérogatoires des alinéas 6 et 7 et de l’article 729 du Code de procédure pénale.
En effet, les régimes dérogatoires ont une finalité propre constituée par (…) la non-incarcération des personnes âgées dans des établissements pénitentiaires inadaptés à la prise en charge des effets du vieillissement des personnes âgées (…).
En l’état de fondements précités, une demande de libération conditionnelle d’une personne âgée de plus de soixante-dix ans non incarcérée (…) ne peut être soumise à la condition de recevabilité d’une incarcération préalable
 » [3].

Cependant, s’il y a un risque grave de renouvellement de l’infraction ou si la libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public, la liberté conditionnelle ne lui sera pas accordée.

Pour pouvoir prétendre à la libération conditionnelle, à l’instar du mécanisme de la semi-liberté, le condamné doit justifier d’efforts sérieux de réadaptation sociale (attestation d’embauche, formation professionnelle, nécessité de suivre un traitement médical, etc).

En cas de manquement à la mesure ou de commission d’une nouvelle infraction, la juridiction de l’application des peines pourra selon les termes de l’article 733 du Code de procédure pénale, at après un débat contradictoire, retirer ou révoquer le bénéfice de la mesure.

Il existe aussi une possibilité de révocation partielle de la libération conditionnelle : la personne sera réincarcérée pour une durée fixée par la décision de révocation prise par le juge d’application des peines. A l’issue de ce délai de détention, la personne condamnée sera à nouveau placée en libération conditionnelle.

Les aménagements de peine représentent en France le point clé d’une exécution de la peine orientée vers la resocialisation. Ils limitent en outre les risques de récidive et permettent de diminuer la population carcérale.

Emilie Cambournac, Avocate. [->emilie.cambournac@avocat-cambournac.fr] www.avocat-cambournac.fr

[1Article 723-1 du CPP.

[2Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2020, 19-85.074.

[3CA Aix en Prov., Chap., 30 juillet 2021, n°1413/2021.

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