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L’intérêt du mandat de protection future par acte d’avocat. Par Aurélie Thuegaz, Avocat.
Parution : lundi 1er août 2022
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En parallèle aux mesures de sauvegarde comme la tutelle ou la curatelle, il existe la possibilité pour une personne de désigner un mandataire, dans l’éventualité d’une perte de ses facultés physiques ou mentales, sans l’intervention du juge.

Si une personne anticipe une perte de capacité physique ou mentale qui mènerait à ne plus être capable de se gérer seule, il est possible pour elle de mandater à l’avance une ou plusieurs personnes afin de la représenter, selon les dispositions des articles 477 et suivants du Code civil. Ce mandataire agit dans l’intérêt du mandant si ce dernier perd ses facultés.

La prise d’effet du mandat se fait lorsqu’un médecin agréé par le Procureur de la République constate que le mandant ne peut gérer ses intérêts seul. Elle n’est donc pas immédiate, et il est toujours possible de le modifier ou de l’annuler avant sa prise d’effet.

Contrairement aux mesures de tutelle ou de curatelle ordonnées par le juge, le mandat ne fait pas perdre les droits ou la capacité juridique du mandant.

Le mandataire désigné peut être un membre de la famille ou un ami, un avocat, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il faudra, le cas échéant, que le mandataire soit majeur. Le mandat donne au mandataire le pouvoir de gérer les intérêts personnels et patrimoniaux du mandant.

Le mandat prend la forme d’un contrat, et il est recommandé de recourir à un avocat pour la rédaction de celui-ci.

L’acte sous seing privé contresigné par un avocat permet en effet de conférer date certaine au mandat. Sinon, sans le contreseing d’un avocat, l’acte doit être enregistré à la recette des impôts pour rendre sa date incontestable. Les droits d’enregistrement s’élèvent alors à 125 euros, environ, à la charge du mandant.

Comment est-ce qu’un mandat de protection future est-il mis en œuvre ?

Le mandant peut désigner une personne afin de contrôler la bonne exécution du mandat : le mandataire a en effet plusieurs devoirs à sa charge. Il doit établir un inventaire du patrimoine, ce qui comprend l’ensemble des biens ainsi que le capital du mandant. Il doit également effectuer un compte rendu annuel de sa mission à la personne désignée au contrôle du mandat.

Il doit, en outre, établir un compte de gestion du patrimoine ainsi qu’un rapport concernant les actes pris pour la protection du mandant. Par principe, le mandataire effectue ses missions confiées sans rémunération. Cependant, il est possible pour lui, d’un commun accord entre le mandant et son mandataire, d’en percevoir une.

En cas de contentieux lié à l’exécution de ce mandat, ou alors pour solliciter une mesure supplémentaire de tutelle, de curatelle, ou de sauvegarde de justice, la saisine du juge des contentieux de la protection s’avère nécessaire. Dans ce cas de figure, le conseil d’un avocat s’avère bien utile.

Aurélie Thuégaz, Avocat Barreau de Paris Cabinet Thuégaz Avocat www.thuegaz-avocats.com