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Fin des régimes d’exception contre la covid-19 : la loi du 30 juillet 2022 abordée en 8 questions-réponses. Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : jeudi 4 août 2022
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Cet article commente à travers huit questions-réponses la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19.

La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 [1] a mis fin aux régimes d’exception institués depuis plus de deux années pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 à compter du 1er août 2022.
Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2022, le projet de loi présenté en procédure accélérée qui comportait seulement deux articles va donner lieu à de vives discussions au Palais Bourbon. La loi de cinq articles qui a été finalement votée est le fruit d’un accord obtenu par une commission paritaire qui contrastait avec le ton vigoureux des débats tenus à l’Assemblée nationale.
Cette commission s’est réunie le 21 juillet 2022 au Sénat et est parvenue à un accord reprenant les options votées par le Sénat. La version du texte proposé par la commission mixte paritaire a été adopté le 25 juillet 2022 par l’Assemblée nationale et le 26 juillet 2022 par le Sénat. Il est clair que la Haute Assemblée a prouvé de nouveau sa capacité à trouver des compromis sur un texte difficile dont les débats initiaux ne présageaient pas d’une issue consensuelle.
Saisi le 27 juillet 2022 par plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a rejeté par une décision rendue le 30 juillet 2022 le recours formé reposant deux moyens.
- Le premier moyen était tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité quant à l’utilisation « territoire national », laquelle ne recouvrirait pas l’outre-mer.
- Le second moyen se fondait sur l’atteinte au principe d’égalité en ce qu’il met en place un dépistage différencié à l’égard des collectivités d’outre-mer. Il est indiqué que le même jour qu’était publiée la loi, paraissaient également quatre textes règlementaires d’application : le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 [2], le décret n° 2022-1098 du 30 juillet 2022 [3], le décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 [4] et l’arrêté du 30 juillet 2022 [5].

Nous aborderons donc les modifications majeures apportées par ce texte à travers huit questions-réponses.

1° Les systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19 restent-ils actifs ?

Oui. Il convient de rappeler que deux outils informatiques ont été créés pour suivre et lutter contre l’épidémie de la covid-19, de ses variants et sous-variants.
Le premier est le système d’information national de dépistage dit SI-DEP. Il centralise l’ensemble des résultats des tests de dépistage effectués quel que soit leur nature (RT-PCR, antigéniques, sérologiques ainsi que les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé). Géré par le ministère de la Santé, il permet d’une part, d’informer le patient et le professionnel de santé prescripteur des résultats du test, et d’autre part, de regrouper l’ensemble des résultats obtenus afin de les mettre à disposition des autorités et personnels qui concourent, chacun à leur niveau, à la lutte contre l’épidémie.
Le second est le système d’information Contact Covid. C’est un outil réservé aux professionnels de santé et des personnels placés sous leur autorité ainsi que des agents habilités de l’Assurance Maladie et des agences régionales de santé (ARS). Il enregistre les données des patients atteints de la covid-19, celles des cas contacts que ces derniers ont communiqués ainsi que des personnes dites « personnes co-exposées » présentes lors de l’évènement de la contamination.

Un autre outil grand public de système d’information est l’application « TousAntiCovid » qui a succédé à celle dénommée « StopCovid ». C’est un outil permettant le traçage des contacts des patients infectés par le virus et qui ont volontairement téléchargé sur leur téléphone portable cette application. A noter que le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 a créé un autre système informatif dénommé « Vaccin Covid ». Il est destiné à assurer le suivi de la campagne de vaccination, l’approvisionnement en vaccins, l’information des personnes vaccinées et la recherche et le suivi de pharmacovigilance.

Il faut savoir que la durée de conservation maximale des données à caractère personnel collectées dans les systèmes SI-DEP et Contacts Covid était initialement de trois porté par la suite à six mois et plus. Compte tenu du risque de rebond épidémique et des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire, l’article 1er de la loi proroge la mise en œuvre des systèmes d’information SI-DEP et Contact Covid jusqu’au 30 juin 2023.

2° Un contrôle sanitaire applicable aux déplacements extra-hexagonaux est-il prévu ?

Oui dans certains cas. Si le législateur a supprimé toute obligation de présentation de test, il a maintenu néanmoins un mécanisme de protection sanitaire aux frontières, si un nouveau variant très dangereux apparaîtrait. Dans les deux cas indiqués ci-dessous un test pourrait alors être exigé pour l’accès au territoire

Premier cas imposant un test préalable : une menace sanitaire grave provenant d’un pays étranger ou d’une collectivité ultramarine.

L’article 3 I prévoit ainsi qu’à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis du comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays étrangers ou de l’une des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie affectées par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Ce dispositif vise à donc ralentir l’entrée sur le territoire hexagonal de nouveaux variants qui seraient particulièrement virulents et constitueraient une menace sanitaire grave.

Nous regrettons pour notre part que les collectivités d’outre-mer fassent l’objet d’une disposition commune leur imposant les mêmes contraintes que pour les pays étrangers alors qu’ils se circulent dans leur propre pays, le fait d’habiter en outre-mer ne devant porter atteinte à la continuité territoriale française. Cela a pour conséquence en réalité, certes non souhaitée et non recherchée par le législateur, d’aboutir à créer une forme de discrimination des français en fonction de leur lieu de résidence sur le territoire national, ceux vivant en outre-mer étant d’office de fait désavantagés. Il est rappelé sur ce point que les habitants des collectivités ultramarines ont fait l’objet de mesures de police sanitaire manifestement disproportionnées et particulièrement humiliantes en entrant sur le sol hexagonal dans leur propre pays (par exemple ont été prises des mesures d’isolement et de confinement par le préfet de police de Paris à l’égard des passagers provenant de certaines collectivités d’outre-mer lors de leur arrivée à l’aéroport d’Orly ou de Roissy, celles-ci s’accompagnant d’une vérification par les forces de l’ordre se présentant avec armes pour vérifier que les passagers concernés étaient bien isolés et confinés chez eux dans l’hexagone).

Il convient de noter la nouveauté introduite par le législateur. Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité ultramarine ainsi que les députés et les sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité doivent être consultés avant toute application du dispositif précité. Il s’agit en l’espèce d’un avis obligatoire mais non conforme, le Gouvernement n’étant pas lié par l’avis négatif qui serait émis par la majorité des élus consultés.

L’application de ce dispositif au-delà de deux mois exige une autorisation expresse du législateur. Il ressort que ce dernier a cadenassé ce dispositif dérogatoire.

Second cas justifiant un test préalable : le risque de saturation du système de santé sur le territoire ultramarin.

L’article 3 II de la loi dispose qu’à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis du comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination d’une de ces collectivités, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Comme précédemment, le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée ainsi que les députés et sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif précité. A noter que le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l’activation du dispositif pour l’accès à ladite collectivité ou sa levée si l’évolution des conditions sanitaires ne justifie plus son maintien. C’est une nouveauté car dans l’ancien dispositif les élus locaux n’intervenaient pas dans le déploiement du dispositif. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre doit adresser une réponse motivée à cette demande dans un délai de 10 jours.

Il convient de rappeler que les collectivités ultramarines souffrent dans le domaine de la santé, comme dans bien d’autres domaines, d’un système de santé très défaillant qui ne peut faire face à une vague épidémique d’envergure, l’offre de soins arrivant rapidement à saturation. Cela explique donc l’option prudente prise par le législateur de soumettre l’accès à un territoire d’outre-mer à un test préalable.

3° Existe-t-il un contrôle sur les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ?

Oui cela a été ajouté par des parlementaires. Issu de deux amendements proposés respectivement pas les députés Marietta Karamanli et Philippe Gosselin, l’article 5 de la loi prévoit que dans un délai de trois mois à compter 30 juillet 2022, le Gouvernement doit présenter au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, afin de faire le bilan des moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies et, le cas échéant, de les redéfinir sans avoir recours à un régime d’exception.

4° Le masque est-il toujours obligatoire ?

Non. Il convient de rappeler que le masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics depuis plusieurs mois. Les seules structures dans lesquelles son port était exigé étaient les établissements de santé et médico-sociaux. Cependant, le port du masque reste recommandé notamment dans les lieux clos et dans les transports, sans qu’il puisse être exigé pour autant.

Cependant, il est indiqué que le masque peut redevenir obligatoire en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, le ministre de la Santé disposant à ce niveau de pouvoirs de police sanitaire lui permettant d’agir à ce niveau comme indiqué ci-dessous.

5° L’état d’urgence sanitaire est-il réellement terminé ?

Oui sur le plan juridique. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [6] avait créé notamment l’article L3131-12 du Code la santé publique qui instituait l’état d’urgence sanitaire, lequel pouvait « être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Cet article fondamental a été entièrement réécrit par le législateur. Ce dernier a purement abrogé toute la partie du Code de la santé publique créant le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire ainsi que les dispositions de la loi prévoyant le régime de gestion de la crise sanitaire.

Il s’en suit donc que seul le Parlement est compétent dorénavant pour se prononcer sur les mesures précises à prendre en cas de résurgence d’une crise sanitaire, le Gouvernement ne disposant plus du cadre juridique élargi pour prendre des mesures très contraignantes pour les libertés comme antérieurement, telles visant à réactiver notamment un pass sanitaire ou vaccinal ou toute mesure de confinement.

Attention cependant, même privé du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement dispose toujours de pouvoirs de police générale et spéciale qui lui permettent de faire face à des situations de crise. Ainsi, le ministre de Santé détient des pouvoirs particuliers très importants en application des dispositions de l’article L3131-1 du Code de la santé public existant bien avant l’état d’urgence sanitaire. Au titre du premier alinéa de cet article, il peut « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».
Il peut à ce titre « habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles ». L’abrogation du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire ne laisse donc pas le Gouvernement sans outils juridiques pour réagir face à une situation sanitaire grave.

6° Peut-on exiger la présentation d’un pass sanitaire ou d’un pas vaccinal ?

Non. La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 [7] avait reconnu au Gouvernement la possibilité d’imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire hexagonal ou de l’une des collectivités ultramarines de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique négatif. La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 [8] s’était inscrite dans la même optique. Le législateur a désormais supprimé toute obligation de présenter un pass sanitaire ou encore un pass vaccinal pour voyager.

La liberté de circuler sans aucune contrainte sanitaire est redevenu le principe sacré et consacré conformément au principe constitutionnel de la liberté d’aller et de venir. Depuis le 1er aout 2022, il a été mis fin à toutes les mesures de pass sanitaire, de confinement et de couvre-feu fondés sur le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire qui a été abrogé.

Il convient de relever que suite à la loi du 30 juillet 2022, un décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 est venu abrogé le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 de 57 articles et plusieurs annexes qui contenait toutes les mesures de contrainte pouvant être prises au titre de l’état d’urgence sanitaire.

7° Les soignants non vaccinés vont-ils être réintégrés ?

Oui sur le principe mais cela reste soumis à un avis positif préalable d’un organisme technique.
Sur proposition du Sénat, le législateur a adopté une disposition permettant la réintégration des soignants non vaccinés. L’article 4 de la loi prévoit que lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l’obligation vaccinale n’est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes concernées. La Haute Autorité de santé évalue ces éléments de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid-19 ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat. L’instauration de cette procédure soumet la réintégration des personnels non vaccinés au contact des personnes fragiles à l’avis positif de la Haute Autorité de santé (HAS), laquelle devra donc constater que l’obligation vaccinale n’est plus médicalement justifiée.

Il nous parait curieux que le pouvoir politique décisionnaire s’en remette à une autorité scientifique pour savoir si les soignants non vaccinés peuvent être réintégrés ou pas. En effet, l’état de tension dans lequel se trouvent les structures de santé en France, le fait que les sous-variants contaminent encore plus tant les vaccinés que les non vaccinés et le risque de rupture de continuité du service public hospitalier avec la responsabilité qui peut s’y greffer aurait dû entraîner la réintégration de ce personnel, lequel manque cruellement à l’hôpital lato sensu, vu la pénurie du personnel médical en temps normal. Cela nous semble devoir relever plus d’une décision de la représentation du politique et que de celle d’un organe technique.

Par ailleurs, il ressort que la septième vague à laquelle nous devons faire est due à un remplacement progressif du sous-variant d’Omicron BA 2 par le sous-variant BA 5, ce dernier étant devenu majoritaire sur le territoire.
Comme le rappelait le sénateur Philippe Bas, rapporteur, la propagation de ce sous-variant se fait plus rapidement pour trois raisons : la première est qu’il est « plus transmissible que les sous-variants précédents, car des mutations lui confèrent une capacité de pénétration accrue dans les cellules humaines » ; a deuxième est qu’il présente un échappement humanitaire « qui lui permet ainsi d’infecter davantage que les variants précédents des personnes préalablement vaccinées ou immunisées par des infections antérieures liées à d’autres sous-variants d’Omicron » ; la troisième se caractérise par des symptômes qui durent « plus longtemps, ce qui allonge d’autant la période de contamination potentielle de l’entourage » [9].

8° Le conseil scientifique a-t-il disparu ?

Oui. Le législateur a tourné la page du conseil scientifique et créé en ses lieu et place le comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires. Il est placé auprès des ministres de la Santé et de la Recherche.
Le décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 en son article 1er précise qu’il est chargé des cinq missions suivantes :

1° Assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l’homme et l’animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique.

2° Modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d’établir des projections.

3° D’émettre des recommandations lorsqu’une projection fait apparaître un risque sanitaire.

4° D’émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire.

5° D’émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.

Ce comité peut, pour l’exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l’un des deux ministres auprès desquels il a été institué. Ses avis sont rendus publics. Ce comité est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué. Il est composé, en outre, sur proposition de son président, de :

1° 16 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;

2° 1 représentant des patients ;

3° 1 représentant des citoyens.

Il est prévu qu’en cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques. Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Les réunions du comité peuvent se tenir sous forme dématérialisée.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[5[Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.

[6Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

[7Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

[8Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

[9Rapport n° 793 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation sur le projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19, Sénat, M. Philippe Bas, sénateur, page 7.

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