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Changement de nom : l’« intérêt légitime » face au conservatisme de l’état civil. Par Laurent Stouffs, Avocat.
Parution : mercredi 24 août 2022
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L’article 61 du Code civil permet en principe à toute personne justifiant d’un « intérêt légitime » de demander à changer de nom.
En pratique, néanmoins, cette notion d’ « intérêt légitime » fait l’objet d’une appréciation particulièrement restrictive de la part de la juridiction administrative, laquelle continue d’accorder un poids prépondérant à l’objectif de stabilité des patronymes.
Et ce, au prix, sans doute, d’une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs.
L’intervention de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, en permettant désormais à toute
personne de demander une fois dans sa vie à prendre le nom de famille du parent qui
ne lui a pas été transmis, constitue ainsi une avancée bienvenue.

1. Comme le relève Guillaume Odinet, alors rapporteur public au Conseil d’État, « l’état civil est, par nature, conservateur : il est réticent au changement, car sa fiabilité, qui est sa raison d’être, exige qu’il fluctue le moins possible » (concl. sur CE, 16 octobre 2019, n° 421616, mentionné aux tables).

De ce conservatisme de l’état civil, résulte notamment un principe : l’intangibilité des noms de famille. Pour le dire autrement, il n’est normalement pas possible de se débarrasser de son nom et de le remplacer par un autre plus à son goût - tel le personnage de Phoebe Buffay, dans la série Friends - décidant un beau jour de se faire appeler « Princesse Consuela Bananahamac ».

2. Ce principe n’en serait néanmoins pas un si, comme tout principe, il n’était pas assorti d’exceptions.

L’article 61 du Code civil dispose ainsi que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ».

Mais encore faut-il savoir ce qu’il convient d’entendre par « intérêt légitime ».

Car si le législateur a certes précisé que le changement de nom « peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré », il s’est néanmoins gardé de donner par avance un contenu fixe à cette notion.

C’est donc à la jurisprudence qu’il est revenu d’en préciser les contours.

3. Le Conseil d’État a ainsi retenu qu’au titre de l’ « intérêt légitime » visé par l’article 61 précité du Code civil, figure en particulier la possession d’état dès lors qu’elle présente « un caractère suffisamment ancien et constant » (CE, 8 mars 2012, n° 347240).

Tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a jugé à maintes reprises qu’ « en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille » le nom d’une personne se situe au cœur de son droit au respect de la vie privée et familiale (v. par ex : Cour EDH, 22 février 1994, Burghartz c. Suisse, req. n° 16213/90, § 24), le Conseil d’État a par ailleurs admis que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du Code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi » (CE, 31 janvier 2014, n° 362444, publié au Recueil).

À titre d’exemple, il a été jugé à ce titre que la personne qui a été abandonnée par son père, sans que celui-ci subvienne à son éducation et son entretien ou ait le moindre contact avec elle, justifie d’un intérêt légitime à délaisser le nom de son père pour porter celui de sa mère (CE, 31 janv. 2014, préc. ; v. également, en ce sens : CE, 16 mai 2018, n° 409656, mentionné aux tables ; ou encore, pour un ex. récent : CAA Paris, 7 juillet 2022, n° 21PA01538).

4. Des évolutions jurisprudentielles qui précèdent, l’on pourrait déduire que « la souveraineté absolue qui était autrefois celle de l’administration pour faire droit ou non aux demandes de changement de nom » se trouve « aujourd’hui tempérée par la place plus grande accordée, dans des configurations certes bien particulières, aux volontés individuelles » (concl. de M. Xavier Domino sur : CE, 31 janvier 2014, n° 362444, publié au Recueil).

Il reste néanmoins qu’entre l’objectif de stabilité des patronymes d’une part et l’intérêt du demandeur d’autre part, la balance penche encore très largement du côté du premier. En pratique, en effet, le juge administratif reste attaché à une « rigoureuse orthodoxie » (concl. de M. Damien Botteghi sur : CE, 8 mars 2012, nos 342126 et 347240, mentionné aux tables).

Ainsi par exemple, le Conseil d’État a estimé que quarante-cinq ans d’usage ne suffisaient pas à justifier d’une possession d’état (v. par ex : CE, 12 mars 1999, n° 179718, mentionné aux tables ; CE, 11 juillet 1990, n° 95746).

Quant au motif d’ordre affectif, il fait l’objet d’une appréciation très restrictive et n’apparaît de nature à justifier un changement de nom que dans des situations tout à fait exceptionnelles (v. par ex., s’agissant d’une affaire où la requérante, victime d’un viol commis par son père, demandait à pouvoir abandonner son patronyme au profit de son matronyme : CE, 4 décembre 2009, n° 309004).

5. Une telle sévérité n’est pas sans poser question.

Car si tout le monde s’accorde sur la nécessité de garantir la stabilité du nom de famille dans un souci de préservation de la sécurité juridique des rapports sociaux, il n’en demeure pas moins qu’ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, « le nom, en tant qu’élément d’individualisation principal d’une personne au sein de la société, appartient au noyau dur des considérations relatives au droit au respect de la vie privée et familiale » (Cour EDH, 5 décembre 2013, Henry Kismoun c. France, req. n° 32265/10, § 36).

Il est ainsi permis de se demander si la jurisprudence particulièrement stricte du Conseil d’État ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme - étant rappelé que les restrictions apportées à un tel droit appellent nécessairement « une interprétation étroite » et que « leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante » (v. par ex : Cour EDH, 9 décembre 2004, Van Rossem c. Belgique, req. n° 41872/98, § 41).

L’importance fondamentale du nom de famille dans le processus identitaire de tout individu, ainsi que sa portée en tant que composante essentielle du droit de nouer et de développer des relations avec les autres justifieraient sans doute que, sans bien sûr qu’il soit fait droit à des demandes similaires à celle de la sympathique Phoebe, un poids plus grand soit désormais accordé à l’aspect identitaire des demandes, et donc à l’intérêt des requérants.

À cet égard, l’intervention de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation constitue sans aucun doute une avancée bienvenue.

Modifiant l’article 61-3-1 du code civil, cette loi permet en effet désormais à toute personne majeure de demander, une fois dans sa vie, à prendre le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis - ce changement de nom étant de droit, de sorte que l’officier de l’état civil n’a pas à contrôler le caractère légitime du motif de la demande.

Sans que l’on puisse conclure à une révolution de l’état civil, cette évolution constitue un net progrès et permet à tout le moins de mettre un terme à la jurisprudence pour le moins contestable en vertu de laquelle le simple « souhait de reprendre le nom maternel » ne suffisait pas « à caractériser l’intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi » (v. par ex : CE, 5 mars 2014, n° 370168 ; dans le même sens, et s’agissant cette fois de l’attachement au nom paternel, v. par ex, pour une décision de rejet : CAA Paris, 8 février 2018, n° 16PA03824).

Laurent Stouffs, Avocat au Barreau de Paris avocatstouffs.com