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Nullité de la convention de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Par Kahena Meghenini, Avocate.
Parution : lundi 29 août 2022
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Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, à la différence du divorce judiciaire, a cette particularité d’être un contrat auquel les ex-époux ont consenti, et dont ils ont adhéré à chacun des clauses.
Par conséquent, la signature de ce contrat qu’est la convention de divorce par consentement mutuel emporte adhésion à toutes ses dispositions.

Cependant comme tout contrat, le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire peut être annulé, s’il viole le droit des contrats, comme le prévoit l’article 1178 du Code civil :

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle
 ».

La convention de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est un contrat dont chacune des clauses a été négociée et acceptée par les ex-époux, sur conseil de leurs avocats.

Ils sont donc réputés avoir donné librement leur consentement à la signature du document.

Néanmoins, comme tout contrat, la validité de la convention de divorce est soumise à des conditions de forme posées par l’article 1128 du Code civil :

« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain
 ».

En principe, la capacité de contracter des époux, et la licéité du contenu de la convention, sont vérifiées par les avocats de chaque partie, ce qui rend peu probable que la seconde et la troisième condition de forme visées à l’article 1128 fassent défaut.

En revanche, le consentement de l’un des époux peut être affecté d’un vice que les avocats des parties peuvent ignorer.

Pour que la convention de divorce puisse être annulée, le consentement de l’un des époux doit avoir été vicié, c’est-à-dire avoir été affecté de l’un des trois vices du consentement prévu par le droit français.

Les trois vices du consentement sont prévus à l’article 1130 du Code civil, qui dispose :

« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
 ».

Si le consentement de l’un des époux est entaché d’un vice, que ce soit l’erreur, le dol ou la violence (par exemple, menace ou chantage du conjoint pour que l’autre accepte de divorcer par consentement mutuel), celui-ci pourra demander la nullité de la convention de divorce.

Le droit des contrats permet par conséquent de solliciter la nullité de la convention de divorce pour vice du consentement, en saisissant le Tribunal compétent, et en apportant la preuve du vice dont l’ex-époux s’estime être victime.

La nullité de la convention de divorce par consentement mutuel est à dissocier de la révision de la convention de divorce, laquelle n’a pas vocation à annuler le divorce, mais à en modifier certaines dispositions, soit d’un commun accord, soit en saisissant le Juge.

Maître Kahena Meghenini Avocate au Barreau de Paris https://www.meghenini-avocat.fr/contact