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Clause contractuelle de médiation préalable : elle n’empêche pas le salarié de saisir directement les prud’hommes. Par Frédéric Chhum, Avocat et Martha Verner, juriste.
Parution : jeudi 1er septembre 2022
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Dans un avis du 14 juin 2022 (n° 22-70.004), la Cour de cassation affirme que les parties au contrat de travail ont la possibilité de saisir directement le Conseil de prud’hommes en présence d’une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable [1]

Le contexte de l’avis commenté (1) permet d’en comprendre la teneur (2) avant d’envisager les éventuels enseignements pratiques qui pourraient en être induit dans le cas particulier des greffiers salariés des tribunaux de commerce (3).

1) Contexte.

L’avis de la Cour de cassation du 14 juin 2022 (n° 22-70.004) doit être rapidement situé dans le contexte des dernières évolutions législatives (1.1) et jurisprudentielles (1.2) intéressant la procédure prud’homale.

1.1) Préalable de conciliation.

La particularité de la procédure prud’homale réside notamment dans le fait que, sauf dérogation, l’audience de bureau de jugement est précédée d’une audience de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO).

Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

Ce préalable est obligatoire en application de l’article L. 1411-1 du Code du travail selon lequel :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
 »

Mais dans certaines hypothèses prévues par la loi, les parties peuvent procéder à une saisine directe du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes.

La saisine directe du Conseil de prud’hommes s’entend comme étant celle qui exclut toute tentative de conciliation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. Le litige est directement soumis aux conseillers composant le bureau de jugement.
Cette procédure « accélérée » est possible en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1451-1), d’une demande de requalification de CDD en CDI (C. trav., art. L. 1245-2) ; d’une demande de requalification du contrat de mission en CDI (C. trav., art. L. 1251-41).

1.2) Confirmation de jurisprudence.

Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’incidence processuelle d’une clause de conciliation insérée au sein d’un contrat de travail. (Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-20.004.)

En l’espèce, ladite clause stipulait que « en cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation [dudit] contrat, les parties s’engagent préalablement à l’action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs (…) ».
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes sans respecter les termes de cette clause.

La Cour d’appel avait considéré que les demandes du salarié étaient irrecevables au motif que la clause litigieuse était licite.

Néanmoins, dans l’arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel dans les termes suivants :
« Attendu cependant, qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ; » (Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-20.004.)
Autrement dit, et contrairement au droit commun, l’existence d’une étape préliminaire de conciliation devant le conseil de prud’hommes autorise les parties à soumettre leur litige à la juridiction du travail sans respecter la clause contractuelle de conciliation.

2) Avis de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 juin 2022 (n° 22-70.004).

Par cet avis du 14 juin 2022, la Cour de cassation rappelle et maintient sa position adoptée en 2012 tout en l’appliquant, cette fois-ci, aux clauses de médiation.

En l’espèce, la Cour d’appel de Colmar a interrogé la chambre sociale de la Cour de cassation sur l’incidence processuelle des clauses de médiation/conciliation dans les termes suivants : « La convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation s’impose-t-elle au juge du fond dès lors que les parties l’invoquent et doit-elle en conséquence entraîner l’irrecevabilité d’une demande formée sans que la procédure de médiation ait été mise en œuvre ? »

Sans répondre directement à la question qui lui est posée, la chambre sociale reprend presque à l’identique l’attendu de principe de l’arrêt de 2012 en remplaçant le terme « conciliation » par celui de « médiation » : « En raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ».

3) Quid concernant la procédure des greffiers salariés des tribunaux de commerce de l’article R. 743-139-12 du code de commerce.

Quelle est la portée de cet avis concernant les dispositions spécifiques applicable aux greffiers salariés des tribunaux de commerce en application de l’article R. 743-139-12 du Code de commerce.

L’article R. 743-139-12 du Code de commerce prévoit l’obligation de saisir le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en qualité de médiateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.

Cette procédure de médiation se cumule-elle avec celle de conciliation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes ?

La portée de l’avis du 14 juin 2022 ne peut donc pas, selon nous, être étendue aux greffiers salariés du Tribunal de Commerce pour lesquels une procédure de médiation autonome a été créée.

Sans précision légale et jurisprudentielle sur ce point, la question pourrait cependant faire l’objet d’une nouvelle demande d’avis, l’enjeu étant la réduction des délais de procédure tout en respectant le droit du salarié d’agir en justice.

Sources.
- Cass. soc., avis, 14 juin 2022, n° 22-70.004, FS-B : FS-B.

- Cass. soc., 5 déc. 2012, n°11-20.004, Bull. 2012, V, n°326 : D. 2012. 2969 ; Dr. soc., 2013, p. 178, note D. BOULMIER ; RDT, 2103, p. 124, E. SERVERIN ;

- Cour de cass., Mensuel du droit du travail, n° 38, déc. 2012, pp. 31-32.

- J. ICARD, « Le juge et les modes conventionnels de règlement des litiges du travail », Dr. soc., 2017, p.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum