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La pénalisation du phénomène des rodéos urbains. Par Gauthier Lecocq, Avocat.
Parution : mercredi 31 août 2022
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Véritable fléau touchant l’ensemble de l’Hexagone, le nombre de victimes liées au phénomène des rodéos motorisés urbains ne cesse de croître depuis plusieurs années.
L’objet de cet article est de préciser les textes de loi qui s’appliquent à cette véritable infraction délictuelle, qualifiée comme telle depuis la loi du 3 août 2018.

Le Législateur a édicté la loi n°2018-701 du 3 août 2018 dans le but de répondre à une exigence d’ordre public, de protection de la sécurité des usagers de la route et à une forte attente des citoyens.

La loi du 3 août 2018 a notamment inséré au sein du Code de la route un Chapitre consacré aux « Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route » comprenant les nouveaux articles L236-1 à L236-3.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le rodéo urbain constitue désormais une véritable infraction délictuelle.

I- Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction ?

L’article L236-1 du Code de la route dispose :

« I.-Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

II.-Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

III.-Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

IV.-Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de cumul d’au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III. »

A la lecture de cet article, il apparaît que cette infraction requiert la caractérisation des éléments suivants :

1) La conduite au moyen d’un véhicule terrestre à moteur ;

2) La violation d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la route :

Ces obligations doivent impérativement présenter les caractères suivants :
- a) Être des obligations positives ou négatives de sécurité ou de prudence : si l’obligation de prudence est celle qui consiste à avoir une attitude réfléchie quant aux conséquences de ses actes, l’obligation de sécurité consiste quant à elle à ne pas porter atteinte à la vie ou à l’intégrité d’autrui ;
- b) Être particulières : c’est-à-dire précises et mentionnées dans un texte précis ;
- c) Les obligations doivent être prévues par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la route : sont alors exclus du champ d’application de l’infraction les règlements d’origine privée, les règles professionnelles ou encore déontologiques.

Cette première condition est similaire à celle prévue pour l’infraction délictuelle de risque causé à autrui prévue au sein de l’article 223-1 du Code pénal.

3) Le caractère répété des violations : la nature et le caractère répété des différentes violations, devront donc être relevés par les services de police ou les unités de gendarmerie ;

4) L’intention de violer lesdites obligations ;

5) La condition alternative :
- a) La compromission de la sécurité des usagers de la route : ces usagers peuvent être des tiers, des piétons, des conducteurs extérieurs aux rodéos urbains ou au contraire d’autres conducteurs y participant ;
- b) Le trouble à la tranquillité publique : il peut résulter de la nature même des comportements lesquels devront être constatés par les services de police ou les unités de gendarmerie (ex : des nuisances sonores excessives) ;

II- Comment est réprimée cette infraction ?

L’article L236-1 du Code de la route prévoit que ces faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les peines sont toutefois portées à 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en réunion.

Lorsque les faits sont commis ou non en réunion, les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans les cas suivants :
- Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir ces faits ;
- Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir ces faits ;
- Lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

En cas de cumul d’au moins 2 de ces circonstances aggravantes, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

De la même façon, l’article L. 236-2 du Code de la route punit de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :
- D’inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l’article L236-1 ;
- D’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission de ces faits en réunion ;
- De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l’article L236-1 ou d’un tel rassemblement.

Par ailleurs, l’article L236-3 du Code la route prévoit 7 peines complémentaires :
- 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
- 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
- 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- 4° La peine de travail d’intérêt général ;
- 5° La peine de jours-amende ;
- 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus ;
- 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Attention ! La peine complémentaire de confiscation obligatoire prévue n’est pas limitée au véhicule dont le condamné est propriétaire.

Dès lors, le procureur de la République peut autoriser les mesures d’immobilisation et de mise en fourrière, auxquelles il a été procédé à titre provisoire en application de l’article L325-1-2 du Code de la route, concernant l’ensemble des véhicules ayant servi à commettre les infractions visées.

Enfin, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3 du Code de la route.

Gauthier Lecocq Avocat au barreau de Versailles Cabinet Bariseel-Lecocq & Associés Aarpi Inter-Barreaux