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Invoquer un projet fallacieux au soutien de sa demande de rupture conventionnelle. Par Cécile Villié, Avocat.
Parution : vendredi 2 septembre 2022
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Invoquer un projet fallacieux au soutien de sa demande de rupture conventionnelle n’est pas nécessairement une cause d’annulation de ladite convention.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, un salarié peut mentir à son employeur sur son projet professionnel afin d’obtenir une rupture conventionnelle tant que cette fausse déclaration n’a pas déterminé le consentement de l’employeur de sorte à constituer un dol.

C’est ce qu’à considérer la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (n° 20-15.909).

En l’espèce, un salarié avait sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle, indiquant qu’il envisageait de quitter ses fonctions actuelles de commercial afin de se consacrer à un projet de reconversion professionnelle dans le tourisme nautique de pêche au gros. Demande à laquelle l’employeur a répondu positivement.

Cependant, après la conclusion de cette rupture conventionnelle assortie d’une indemnité spécifique de rupture s’élevant à 73 727 euros, le salarié a pris un poste de directeur commercial dans une entreprise concurrente.

L’employeur mécontent, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de la convention de rupture. Il soutient que son consentement a été vicié car le salarié lui a menti pour obtenir la rupture conventionnelle.

La cour d’appel annule la convention du contrat de travail, estimant que le véritable motif de cette rupture est l’embauche du salarié par la concurrence et non un supposé projet de reconversion professionnelle et que le fait d’avoir fait abstraction de son embauche par une société concurrente pour obtenir l’accord de son employeur est une manœuvre constitutive d’un dol au préjudice de ce dernier.

Contre toute attente, la Haute Cour rejette cette prise de position de la Cour d’appel. Elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir

« constater que le projet de reconversion professionnelle présenté par le salarié à son employeur a déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle ».

La Cour de cassation a exceptionnellement fait ici, une application très restrictive du dol. En effet, il est peu probable qu’un employeur accorde une rupture conventionnelle à un salarié alors qu’il a l’intention de diriger une entreprise concurrente.

Néanmoins, la Cour de cassation est restée fidèle à sa volonté de protéger le salarié dans la relation de travail qui le lie à son employeur. Cette protection devrait tout de même être mise en concurrence avec le préjudice subi par l’employeur qui est non négligeable en l’espèce.

Cécile Villié, Avocat - droit du travail Barreau de Paris www.villie-avocat.com [->contact@villie-avocat.com]