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L’atteinte à l’honneur
Parution : jeudi 9 octobre 2008
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Article proposé et publié par Oboulo.com

L’honneur est un sentiment humain qui est protégé par le droit pénal comme certains autres sentiments tels que la dignité. Il n’est pas envisageable qu’il soit délibérément porté atteinte à l’honneur d’une personne sans que ce comportement se voie sanctionné.

L’honneur pourrait se définir comme le sentiment éprouvé personnellement par une personne s’agissant de la conception qu’elle se fait d’elle-même et de ses devoirs. Il s’agit d’un renvoi à l’estime qu’on a de soi (et non à l’estime que peut ressentir le public comme dans l’hypothèse de la considération.)

Le droit pénal protège contre toute atteinte pouvant être portée à l’honneur que ce soit d’une personne isolée ou celle d’un corps constitué : les comportements atteignant l’honneur sont incriminés c’est à dire définis pénalement et assortis d’une sanction pénale. Néanmoins, cette incrimination ne se fait pas dans le corps même du Code pénal mais dans une loi extérieure à celui-ci. En effet, il faut se référer à la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse et précisément à son article 29 pour y constater la définition de deux infractions portant atteinte à ce sentiment. Cette incrimination en dehors du Code pénal pourrait à priori surprendre, néanmoins il faut admettre que la presse est un moyen privilégié pour porter atteinte à l’honneur d’une personne. Il faut noter par ailleurs que toute atteinte à l’honneur réalisée en dehors du recours à la presse est également sanctionnable en vertu de ces dispositions sous réserve de respecter les éléments constitutifs de ces infractions.

Il sera question d’étudier comment le droit pénal protège les individus contre une atteinte à leur honneur et par conséquent comment l’auteur d’une telle atteinte peut voir son comportement engager sa responsabilité pénale.

Certes, l’honneur est un sentiment bien protégé par le droit pénal puisqu’à travers deux infractions, l’auteur d’une atteinte à l’honneur pourra voir son comportement sanctionné (I) ; néanmoins, il pourra toujours voir sa responsabilité pénale écartée s’il peut rapporter la preuve strictement encadrée d’un fait justifiant une telle atteinte (II)

I. L’atteinte a l’honneur reprochée

Il peut être porté atteinte à l’honneur d’un individu de deux manières principales qui se distinguent selon que l’auteur impute ou allèguent ou non un fait précis : dans les deux cas, l’honneur de la victime sera protégé et l’auteur de l’acte verra son comportement incriminé.

A. L’atteinte a l’honneur reposant sur l’imputation ou l’allégation d’un fait précis

Il s’agit de traiter l’infraction de diffamation incriminé à l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1981.

Concernant son élément matériel, elle se définit comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui va venir porter atteinte à l’honneur (ou a la considération) d’une personne ou d’un corps constitué.

Il faut donc un acte d’allégation ou un acte d’imputation portant sur un fait précis c’est à dire affirmer l’existence d’un fait soit en rapportant les propos d’autrui (allégation) soit en affirmant personnellement à partir de ses propres constatations (imputation). La loi de 1881 précise également comme procédé de diffamation la publication par voie directe ou par voie de reproduction de faits attentatoires a l’honneur des mêmes victimes.

Ce fait précis doit avoir une nature particulière puisqu’il doit être attentatoire a l’honneur (ou la considération) et ceci à l’encontre de la personne ou du corps auquel il est imputé. Le juge peut rencontrer des difficultés pour déterminer si tel fait est attentatoire à l’honneur, il ne va pas fonder son raisonnement sur la perception personnelle que se fait la victime de son honneur. Mais plus abstraitement, il va observer si l’acte est de nature à porter atteinte à l’honneur de l’individu moyen. Il est important que le fait imputé ou allégué soit assez précis pour qu’il puisse être l’objet de vérification et qu’il renvoie également à une personne ou un corps identifiable. Le juge va tenir compte du contexte entourant l’acte de diffamation pour voir si elle renvoie bien a un fait précis portant atteinte a l’honneur d’une personne.

Concernant son élément moral, il peut être précisé qu’il s’agit d’une infraction intentionnelle exigeant de la part de l’auteur la volonté de porter atteinte à l’honneur de la personne visée en ayant conscience que l’allégation ou l’imputation réalisée était de nature à lui porter atteinte. Il s’agit de caractériser un dol général sans que les mobiles n’aient quelque importance. Il faut noter néanmoins la particularité de cet élément moral puisqu’il va être présumé dès le moment où l’élément matériel a pu être rapporté. Ainsi, à partir du moment ou est constaté l’allégation ou la diffamation d’un fait discriminatoire, on remarque la présomption de mauvaise foi de l’auteur. La bonne foi de l’auteur ne pourra être rapportée par le fait qu’il voulait informer le public ou qu’il n’avait aucune intention de nuire.

L’auteur a voulu en alléguant ou en imputant à une personne ou a un corps un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur, son comportement s’en trouvera sanctionné au non de la protection de l’honneur.

B. L’atteinte a l’honneur en dehors de toute référence à un fait précis

Il s’agit de traiter de l’infraction d’injure incriminée par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, elle se rapproche de la diffamation parce qu’elles portent toute deux atteinte à l’honneur mais elle vient s’en distinguer parce qu’elle ne repose sur l’allégation ou l’imputation d’aucun fait précis
Concernant son élément matériel , il faut réunir une expression outrageante prononcée par l’auteur et ensuite il ne doit y avoir l’imputation d’aucun fait précis. L’expression employée doit être outrageante, méprisante ou invectivante de nature à porter atteinte à l’honneur (ou a la considération). Ce ne sont pas de simples mots grossiers, ils doivent revêtir un véritable caractère attentatoire à l’honneur.

L’injure vient se différencier principalement de la diffamation par cette exigence qu’aucun fait précis n’a été imputé à la personne à l’encontre de laquelle les termes ont été prononcé. La jurisprudence va venir une fois encore apprécier la nature de ces termes au regard du contexte dans lequel ils ont été employé pour voir s’ils referment ou non une telle imputation.

Concernant l’élément moral, l’infraction est intentionnelle ce qui implique que l’auteur ait voulu porter atteinte à l’honneur de la victime. Ce dol général est également présumé du seul fait de la caractérisation de l’élément matériel selon la position de la Cour de cassation ; ce qui peut se justifier puisque l’auteur a nécessairement conscience qu’il peut blesser l’honneur de la victime en prononçant de tels propos de cette nature.

Certes, l’honneur se présente comme un sentiment protégé de toute atteinte et les auteurs de tels actes se voient leur comportement reprochés à moins de pouvoir faire valoir un fait justificatif à leur bénéfice.

II. l’atteinte à l’honneur justifiée

L’auteur d’un acte portant atteinte à l’honneur d’une personne que ce soit par le biais de la diffamation ou de l’injure verra son comportement lui être reproché. Il existe pour lui néanmoins une issue pour échapper à sa responsabilité pénale : il devra rapporter la preuve d’un fait justificatif. Tantôt il s’agir de la vérité du fait discrimination ou de la provocation mais tous deux restent enfermés dans des conditions strictes de recevabilité.

A. La justification par la vérité du fait diffamatoire

L’auteur de propos pouvant être qualifiés de diffamatoire en vertu de la loi de 1881 peut voir son acte délictueux justifié en raison de l’application d’un justificatif mentionné dans la même loi en son article 35. Il s’agit de la vérité du fait diffamatoire mais les conditions de sa recevabilité sont étroites et doivent répondre à la procédure de l’article 55 de la même loi.

Dans un délai de 10 jours après avoir reçu sa citation à comparaître, la personne qui veut faire admettre que les faits imputés ou allégués ne sont que la vérité doit faire signifier au ministère public ou au plaignant un ensemble de données tels que ces faits reprochés, la copie des pièces, les coordonnées des témoins en sa faveur. S’agissant de règle d’ordre public, l’auteur devra impérativement respecter ces règles procédurales sans quoi il ne pourra demander le bénéfice de ce fait justificatif.

L’honneur des individus est tout de même protégé largement puisque cette vérité du fait diffamatoire ne peut pas jouer dans toutes les hypothèses. Son domaine d’application reste limité. En son article 35, la loi de 1881 précise trois hypothèses dans laquelle l’auteur des propos ne peut pas rapporter la preuve de leur vérité pour échapper à sa responsabilité pénale. Lorsque l’imputation ou l’allégation concerne la vie privée d’une personne ainsi que lorsque elles se référant a un fait remontant à plus d’une dizaine années constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou bien qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

B. La justification de l’injure par la provocation

L’auteur d’une injure peut voir son comportement pourtant incriminé bénéficier d’un fait justificatif. Il faut noter que l’invocation de la vérité du fait diffamatoire ne peut pas jouer pour cette infraction dans la mesure ou aucun fait précis n’est imputé.

Néanmoins, la loi de 1881 a posé un fait justificatif propre à l’infraction d’injure dans son art 33 alinéas 2 lorsque l’injure a été précédé d’une provocation. Dans ce cadre là, même si l’honneur de la victime a été atteint, l’auteur de l’injure ne verra pas sa responsabilité engagée du fait de la provocation perpétrée par la victime au préalable.

La preuve de cette provocation devra être rapportée par la personne qui l’invoque et veut échapper à sa responsabilité pénale.

Néanmoins le domaine de ce fait justificatif n’est pas général et la provocation doit remplir plusieurs conditions pour être recevable. Celle ci doit être injuste et doit entretenir une relation directe avec l’injure qui est reprochée à l’auteur. Par ailleurs, il y a une obligation de proportionnalité entre la provocation et l’injure qui en a découlé.

Si ces strictes conditions ne sont pas remplies, l’auteur de l’injure ne pourra pas voir son comportement justifié et l’atteinte portée a l’honneur de la personne s’en verra sanctionné.

Bibliographie

- travaux du Professeur Conte
- travaux du Professeur Malabat

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Rédaction du village