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[RDC] Flambée du tribalisme vue du droit : comment s’extirper. Par Geslain Makungu Mwewa, Jérémie Mutombo Wa Mbiya, Gilbert Ngoyi Tshifumba, Patrick Mwabi Mbayo, Christian Mulunda Muzinginya, Assistants et Yann Masangu Ngandu, Avocat.
Parution : mardi 20 septembre 2022
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La République Démocratique Congo, à elle seule est constituée de plus de 500 tribus. Ce qui veut autrement dire plus de 500 approches de la vie, plus de 500 manières de s’exprimer, de gouverner, de manger, de se marier, etc. En effets, c’est lorsque débute des discriminations sur base des origines tribales ou ethniques, lorsqu’on manifeste de la haine ou on incite d’autres à manifester cette haine ou au mépris à l’égard d’un individu ou groupe d’individus avec pour soubassement leurs origines claniques que cette notion devient nocif et qu’il sied d’interroger la loi ; c’est dans ce cadre qu’intervient cette dissertation afin d’en donner une lecture juridique du phénomène sous examen.

Introduction.

Depuis l’accession de la République Démocratique du Congo à l’indépendance le 30 juin 1960, l’un des défis majeurs que le législateur s’est adjugé, est celui de mettre un terme à la haine tribale et parvenir à unir tous les congolais de différentes souches sociales et de différents groupes ethniques car la RDC comprend au moins 500 tribus et la quasi-totalité des sous-groupes de la race noire (Bantous, Soudanais, Pygmées et Nilotiques (Hamites) [1] ; chacun des groupes avec son mode de vie qui, avant la colonisation belge, n’avait rien avoir avec celui des autres et les rares contacts existant entre eux, étaient soit des échanges commerciaux, soit de guérillas d’occupation ou d’élargissement du territoire de l’empire comme un peu partout dans l’Afrique précoloniale [2]. Et la gestion calamiteuse des belges n’a pas favorisée la communion entre congolais car pour avoir une suprématie totale sur les colonisés, il fallait à tout prix mettre en place des mécanismes de nature à créer des ségrégations entre les populations. Ainsi, certaines tribus étaient considérées comme supérieures à d’autres. Situation qui entretenait une division féroce et haine entre les Tribus [3].

Toutefois, le mal étant consommé, ils vont, en du 25 mars 1960, essayer de combattre le monstre qu’ils avaient créés par la promulgation de l’ordonnance-loi 25-131 portant répression du racisme et intolérance religieuse et le décret du 13 juin 1960 portant discriminations dans les magasins et autres lieux publics. Mais, sans vraiment parvenir à le contenir, ni moins encore, trouver des mécanismes de réconciliation des peuples dans un Etat multiethnique [4].

1. Constat de terrain.

Il est perceptible de constater que différents conflits ont perduré même après l’indépendance pour déboucher sur des conflits ethniques de plusieurs natures qui accoucheront pour certains à de guerres ouvertes dont la plus célèbre est l’épuration ethnique de 1991 au Katanga (appelée Katangais-Kasaïens) [5]. Et cela, malgré l’ordonnance-loi n°66-242 du 07 juin 1966 réprimant le tribalisme et le racisme.

A cela s’ajoute encore les réseaux sociaux qui viennent mettre le Droit congolais à l’épreuve des Technologies nouvelles. Le droit est évolutif mais le nôtre semble stagner. Sa réaction est moins rapide et, est souvent dépassée par l’évolution de la société. Et à l’ère du numérique, la RDC connaît des bouleversements majeurs dans presque tous les secteurs de la vie active. Et avec l’usage des réseaux sociaux, le droit pénal actuel semble obsolète d’autant plus que l’augmentation de l’accès à Internet dans un passé récent a créé un certain nombre de nouveaux défis juridiques. Alors que l’Internet est transnational, amorphe et difficile à définir, le nouveau paysage créé par le monde numérique a souvent confondu le droit lorsqu’il s’agit de protéger les droits fondamentaux [6]

En effet, grâce à Internet ; il s’est développé une certaine capacité de commettre des délits tout en étant caché derrière un écran et à distance [7]. C’est ainsi qu’on peut remarquer une forte poussée de la haine tribale sur les réseaux sociaux depuis 2018 et on peut y voir une propagation rapide des discours haineux qui nient l’égalité, la dignité et l’humanité d’une personne à cause de son identité. Ils visent souvent des aspects immuables de l’identité [8].

Et cela en toute violation de l’article 20-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui prohibe « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ». Et pourtant, même si rien de concret n’est encore fait, hormis quelques promesses fallacieuses de trouver des vaccins contre la haine tribale, cette situation est vraiment périlleuse dans la mesure où plusieurs provinces du pays ont un lourd passé de griefs collectifs et de violences intercommunautaires.

Ainsi donc s’esquisse l’évidence de la présente prospection dans un Congo qui se veut fort, uni et florissant. Mais dont un monstre social, le tribalisme, frelate même les plus avisés de ses citoyens. Et comment s’extirper, devient donc une question éminente.

Toutefois, avant tout entrée en la matière, nous allons en premier lieu prendre connaissance de certains concepts aux fins de connaitre leur portée. A ce stade, il faut déjà présenter la structure de l’article.

1.1. Définition des concepts.

1.2. Le tribalisme.

La notion de tribalisme se réfère dans son premier sens à la conscience de soi du groupe (tribal), au sentiment d’appartenance et d’identité sociale et culturelle. Mais les situations coloniales et néocoloniales ont donné naissance à de nouveaux tribalismes. Dans cette deuxième forme, le tribalisme peut acquérir un sens supra tribal et définir une espèce de nationalisme, comme c’est aujourd’hui le cas de la communauté indienne aux États-Unis. Ce tribalisme, volontaire et construit, peut même devenir une nouvelle idéologie qui n’a plus aucun rapport avec un groupe tribal, quel qu’il soit [9].

Alors, s’il n’est qu’une forme d’organisation sociale, quand devient-il un comportement socialement nocif ?

En effets, c’est lorsque débute des discriminations sur base des origines tribales ou ethniques, lorsqu’on manifeste de la haine ou on incite d’autres à manifester cette haine ou mépris à l’égard d’un individu ou groupe d’individus avec pour soubassement leurs origines claniques. C’est dans cette connotation qu’il devient nocif et viole les principes légaux et est érigé en infraction dans le Code pénal congolais.

1.3. Etat de lieu de la législation contre tribalisme.

1.3.1. Au niveau international.

Le Droit dans son entièreté est contre le tribalisme et plusieurs efforts sont faits au niveau du droit international pour éliminer toute forme de discrimination que peut endurer un individu. C’est ainsi qu’au regard des articles 2 de La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuple, par exemple disposent que : « sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». C’est le principe de l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en droit, sans qu’il n’y ait des individus supérieurs aux autres.

C’est dans cet élan que l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale interdit la simple diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ainsi que l’incitation à la discrimination raciale. Ce dit article énonce que : « Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales ».

Et il est de jurisprudence que « certains messages et paroles peuvent être des crimes en soi lors qu’ils constituent une incitation directe et publique au génocide, ou la persécution ou des autres actes inhumains. Ces messages ou paroles sont considérés comme des crimes contre l’humanité ». C’est ainsi que le Tribunal Militaire International de Nuremberg, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ont tous condamné des personnalités pour des faits graves de discours haineux [10].

Donc, tout est fait pour décourager n’importe quelle forme de discrimination, du tribalisme par la même occasion.

1.3.2. Apport du droit congolais face au tribalisme ?

« L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement ». Tel est l’énoncé de l’article 51 de notre constitution de la RDC.

En effet, nous sommes sans ignorer que parmi les multiples obstacles qui se dressent sur la voie de la révolution structurelle congolaise, de la question particulièrement brûlante de l’unité et de la cohésion nationale, un phénomène social préoccupant : le tribalisme qui connait à nouveau une montée en flèche depuis 2018, s’avère une question très urgente à résoudre par le droit dans le processus de l’édification d’un Congo fort et uni, un Congo libéré de l’influence étrangère et interne qui crée un déséquilibre communautaire par des inégalités. Et permettra à toutes les composantes culturelles d’être traitées sur un strict pied d’égalité. Mais la constitution tient-elle son rang de garant des valeurs du bien-vivre commun que nuisent la haine tribale ? Mais aussi les autres lois nationales en accompagnement, y répondent-elles favorablement ?

1.3.2.1. Mesures constitutionnelles tendant à contrecarrer le tribalisme.

Constitution congolaise, loi mère ou suprême s’érige en garde-fous contre toute forme de discrimination en ses articles 13 et 51 [11] du tribalisme y compris.

En effet, cet article 13 dispose : « Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ».

L’Article 30 renchérit : « Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle ».

Article 36 alinéa 3 : « Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques ».

Article 45 alinéa 3 : « Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités ».

Article 66 : « Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques ».

Comme nous pouvons le voir, la constitution met en place toute une bagatelle de dispositions tendant à renforcer la cohésion nationale. Alors, elle est où la faille ?

A. L’article 10 de la constitution favorise-t-il le régionalisme et par surcroit le tribalisme ?

En effet, l’alinéa 3 de l’article 10 dispose : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance ».

Il découle de cette définition que la tribu est un élément essentiel de la congolité. Le congolais tire sa nationalité d’origine dans sa tribu. Et on le voit lors de l’obtention de la carte d’électeur, du passeport où l’on doit justifier que l’on est congolais par la déclaration de ses origines (au mieux, celle de ses aïeux) pour être considéré comme congolais. N’est-ce pas une faille ? Ou bien c’est un sous-entendu du verrouillage des postes clés de gouvernance comme le diraient certains ?

En effet, en réponse à cette interrogation, nous sommes d’avis que le législateur congolais doit toujours demeurer dans une logique anti-discrimination afin de permettre l’éclosion d’un Congo ouvert par la suppression des discriminations de tous ordres et l’intégration plus efficace de tous ceux qui optent pour la nationalité congolaise. Cependant, cette articulation de la nationalité autour de la tribu n’est aucunement une faille car elle joue en la faveur de toutes les catégories des congolais d’origine. Même celui dont seulement l’un des parents est congolais [12].

Seuls les congolais ayant acquis la nationalité par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo, peuvent se voir exclu de l’exercice de certaines fonctions publiques [13].

B. L’article 30 pose-t-il un problème d’intégration sociale ?

Au regard de l’article 30 de la constitution congolaise telle que modifiée à ce jour, « toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle ». Est-ce un problème que les congolais vivent où ils veulent sur le territoire national ?

Nous répondons par la négative, la RDC connait sans nul doute des mouvements de population intenses en son intérieure. Ces migrations sont liées au besoin de changer de lieu de résidence, poussées par la volonté d’accéder à de meilleures opportunités économiques ou de fuir les guerres et/ou les persécutions. Ces facteurs ont pour effet de pousser les individus à quitter leur partie pour les attirer vers des espaces qui leur semblent plus intéressants [14]. Ces mouvements sont réguliers et donc permis dans chaque pays du monde car les nationaux sont chez eux partout sur le sol RD congolais et n’ont aucune restriction quelconque en la matière.

Toutefois, chaque région a ses principes, habitudes ou mode de vie ; ses traditions, plus ou moins vivaces, un patrimoine immatériel qui fait sa richesse. Et souvent, nous entendons des discours du genre : « ce sont les bayaka, les arrivistes qui nuisent à la quiétude que nous avions, ce sont les ressortissants de … qui nous emmènent des manières qu’on n’avait pas avant leur arrivée dans notre partie de la région, ils nous apportent de l’insécurité, ils prennent nos travaux, et si l’on ne sait plus évoluer dans le commerce par exemple, ce sont eux qui nous détruisent l’économie, rentrez chez vous ». En gros, c’est un problème d’adhésion qui se pose. On se retrouve avec plusieurs communautés avec des mentalités différentes et les habitudes des uns et des autres ne correspondent souvent pas. Et ce qui devrait faire la force, le métissage culturel, pose un problème de cohabitation qui suscite le sentiment tribal.

Surtout plus lorsque les acteurs politiques ou économiques, voir religieux s’emmêlent.
Et donc, le congolais doit apprendre le vivre ensemble, à faire un peu de place à leur feu à ceux qui ont froid. Et surtout faire ressentir à chaque individu qu’il est chez lui partout où il est sur le territoire du pays.

D’où, cet article 30 est salutaire dans la lutte contre le tribalisme, il appelle les congolais au vivre ensemble et ne pose aucun problème d’intégration.

1.3.3. La lutte du Droit Pénal.

Le droit positif congolais interdit les discours et messages incitatifs à la haine. Pour ce faire, l’Ordonnance-loi n°66-342 du 07 juin 1966 punit et fait du tribalisme une infraction.

C’est ainsi que l’article 1er de ladite ordonnance-loi dispose : « Quiconque aura, par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, ou par tout autre moyen, manifesté de l’aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d’un mois à deux ans de servitude pénale et/ou d’une amende ».

À en croire la même Ordonnance-loi : la peine est aggravée lorsque l’infraction est commise par un dépositaire de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions (six mois de servitude pénale et amende) ; ou encore si l’infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion (perpétuité).

Il y a également la Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) qui, en son article 6 qui dispose que : « Sont interdites, à travers les médias, l’apologie du crime, l’incitation à la violence, à la dépravation des mœurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu’à toute autre forme de discrimination ».

Toutefois, certains chercheurs en droit dont notamment Patient Bakadiku soutient que : « le laxisme du Pouvoir judiciaire et l’insuffisance de l’Ordonnance-loi précitée, rendent utopique la répression de cette infraction. Cela a même pour incidence que la jurisprudence en la matière est de moins en moins existante. Aussi, seul le renforcement des sanctions à appliquer aux infracteurs s’avère salutaire pour cette lutte » [15]. Mais est-ce vraiment suffisant dans la mesure où en matière de sanction pour haine tribale, nous constatons plus qu’il n’y a ni satisfaction ou soulagement pour la victime (la réparation morale évaluée en espèce n’enlève pas le sentiment de dénigrement), ni moins encore, la sanction n’enlève cette haine dans le chef du condamné qui nourrit encore plus son sentiment de haine contre sa victime et sa communauté.

C’est le cas du procès du Pasteur Ngoy Mulunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui a été arrêté le 18 janvier 2021 à Lubumbashi et condamné à 3 ans S.P.P pour incitation à la haine tribale.

Un peu tout le long de cette procédure, nous avons vu des camps se former dans le Grand Katanga et notamment sur les réseaux sociaux où certains se sentaient mis en mal par les propos tribaux tenus par le Pasteur et que d’autres s’alliaient totalement à ses propos et jugeaient même le procès de « politique contre la classe dirigeante Katangaise étant donné qu’il y a un Ne Mweda Nseni qui fait pareil à Kinshasa sans être inquiété ». Et c’est un sentiment qui perdure jusqu’à ce jour. D’où, la question demeure : sanctionner par le droit est-ce un moyen suffisant pour lutter contre le tribalisme ?

Pour notre part, nous pensons que le tribalisme est avant tout un sentiment qui, combattu avec force, ne donnera pas des résultats escomptés. Certes, la sanction quoi qu’elle serait renforcée, n’aura d’effet que de dissuasion sur les gens, elle n’est pas efficace pour régler la question du tribalisme. Car la problématique majeure serait d’endiguer le sentiment tribaliste.

Alors, comment pouvons-nous, par le droit créer un cadre propice à la cohésion sociale et favoriser le bien vivre commun ?

II. Causes majeures du tribalisme actuel en RDC.

Rien ne peut justifier la haine tribale que connait la RDC. Toutefois, pour répondre efficacement à ce fléau, nous devons combattre ce que l’on peut considérer comme racine de celle-ci. D’où, le tribalisme pourrait s’expliquer par : La manipulation de la jeunesse par les politiques ; le manque d’éducation et l’ignorance de la quasi-totalité des populations ; la pauvreté ; la mauvaise gouvernance et l’échec des politiques qui, devant l’impuissance politique, veulent trouver des réponses dans leur ethnie, leur tribu ; Le sentiment de supériorité d’une ethnie sur une autre ; Le non-respect des droits humains ; L’intolérance ; La peur de la différence ; La soif du pouvoir avec des désirs de conquête et de conservation du Pouvoir ; Le manque de démocratie à la base ; Les sentiments d’injustice etc. [16]. Mais quant à nous, nous allons évoquer les manipulations politiques et l’influence des réseaux sociaux comme facteurs majeurs.

2.1. Manipulations politiques facteur du tribalisme en RDC.

Le tribalisme peut être offensif lorsqu’il se manifeste sur le plan politique dans la défense ou la conquête des intérêts essentiellement économiques. De nos jours, le tribalisme a souvent pris une importance politique plus grande. C’est de ce tribalisme si bien qualifié par J. Londasle de tribalisme politique que notre démarche optera.

Ce tribalisme qui est défini comme « l’utilisation politique des sentiments primitifs par un groupe dans sa lutte avec les autres groupes » [17].

Et selon Jean Abel Kouvouama, « il y a ici, l’ethnocentrisme c’est-à-dire, l’instrumentalisation du fait ethnique par des groupes politiques en lutte pour la conquête, l’acquisition et la conservation du pouvoir politique » [18]. Telle est le tendon d’Achille de l’unité de la République Démocratique du Congo sa classe politique.

En effet, les différentes crises tribales que connaissent les congolais ont toutes pour corollaire, une autorité politique qui, soucieuse de protéger ses intérêts personnels, manipule ethniquement une population d’une zone donnée en lui faisant croire que c’est tel ou tel autre peuple qui est à l’origine de son malheur et que comme nous sommes de la même région, je défendrai au mieux les intérêts des miens (de ressortissants de ma tribu, de ma région que vous êtes car vous êtes mes frères plus que les autres) contre ces autres. D’où les expressions souvent répandues du genre : « c’est notre pouvoir » « c’est nous qui commandons » « et vous, vous devez attendre votre tour » [19].

Et ce n’est pas faux au regard de la réalité aux trois élections qu’ont connues la RDC, l’accession au pouvoir d’un individu est très souvent considérée au Congo comme la victoire d’une région sur les autres et le pouvoir devient ainsi la propriété de l’ethnie dont est originaire le détenteur du pouvoir. En conséquence, toutes les autres ethnies sont systématiquement marginalisées, exclues et frustrées par le pouvoir en place.

C’est là le bien-fondé de Xavier Kitsimbou [20] qui après analyse, constate que la pauvreté ainsi que l’analphabétisation (voir la mauvaise qualité de l’enseignement) que connaisse la majorité des pays africains, créent des trous entre gouvernant qui s’enrichissent encore plus et gouvernés qui s’appauvrissent davantage. Et le soutien de sa région devient une arme non négligeable pour maintenir le pouvoir. Ainsi, de cette marginalisation naissent des foyers de tension et de révolte des unités ethniques qui en sont victimes. La réalité des faits est surtout amplifiée par les avantages, les privilèges qu’offre la détention d’une parcelle d’autorité.

Autrement dit, le pouvoir apparaît comme une véritable source d’enrichissement pour celui qui le détient. Il confère à celui-ci et à son entourage avantages et facilités illimités au détriment des autres.

Ainsi la préservation de ceux-ci incite l’ethnie gestionnaire du pouvoir à prévenir toute éventuelle remise en cause de ces « droits désormais acquis » par l’anéantissement systématique des autres ethnies.

Or, comme il est souvent établi, partout où l’identité d’un groupe est niée ou réduite, le groupe victime de cette négation, de ce complexe soit, réagit immédiatement contre l’agression, soit par un réflexe de défense de son identité, se replie sur lui-même, se referme dans sa coquille, observe et attend son tour qui peut et/ou doit arriver quelques soient les moyens mis en œuvre pour atteindre cette fin. Telle est la réaction des groupes exclus dans ce type de régime. Mais ce repli sur soi contribue à la longue à couver un sentiment de révolte qui, quand il se manifeste, a souvent des effets néfastes au sein de la société. La simple différence entre groupes ethniques s’exprime désormais en termes d’opposition.

2.2. L’influence des réseaux sociaux.

Comment fonctionne la manipulation sur les réseaux ? Telle est la question à laquelle réponds Paul Armand, psychologue de formation. Et donne pour réponse que : « La manipulation sur les réseaux sociaux fonctionne grâce à l’activation de l’instinct grégaire » et se justifie en mettant à nu le canevas de manipulateurs.

En effet, tout part du fait que pour des raisons politiques et stratégiques, l’information est manipulée à bon escient par des groupes qui veulent lever soit le conflit tribal, soit utiliser l’appartenance tribale aux fins d’intérêts politiques ou économiques. Et ces manipulations sur les réseaux sociaux sont organisées au minimum.

Ces groupes propulsent des informations comme : « votre tribu est la plus intelligente, la plus nombreuse et la plus persécutée. Votre tribu n’a pas ce qu’elle mérite. Ou encore, ce qu’elle doit avoir de par son exceptionnel mérite est menacée par une ou d’autres tribus ; vous avez été délaissés, abandonnés par tous ; et la destruction dont vous êtes victimes à toute échelle est l’œuvre des autres ».

L’auteur explique que les groupes de manipulation sont tout d’abord invisibles et utilisent des faux profils sur les réseaux sociaux (aucun ne veut prendre le risque d’être indexé de tribal et même de s’exposer aux sanctions légales). Et de cette manière, le public cible ne fera donc jamais le rapprochement entre les intentions réelles de cette communication et leur adhésion progressif à ce discours. On aura donc des trolls [21] et des bots [22] qui vont s’occuper de dispatcher l’information, suscitant au travers des débats cibles, une adhésion progressive.

Secundo, un leadership virtuel se crée autour de l’information. Et celle-ci devient tellement sérieuse qu’elle commence à passer pour vrai. Des faits historiques seront progressivement travestis, des statistiques, des anecdotes, etc. En gros, il y’a construction d’un nouveau narratif et l’astroturfing [23] finira par faire de ce narratif une vérité générale. Au bout d’un temps, non seulement la cible a fini par être convaincu que sa tribu est la plus intelligente, la plus nombreuse et la plus persécutée, mais est désormais prêts à réagir à cela. Tout lui semble évident.

Plus concrètement, l’information a touché quelques éléments de fond qui sont une ou autre fois passé dans notre esprit. Le sentiment suprématiste est comme le sentiment d’être meilleur que les autres au niveau individuel. Au moins une fois dans notre vie, nous l’avons éprouvé, quelle que soit notre tribu. L’information touche donc à quelque chose qui relève de l’instinct primaire et donne l’opportunité de l’accentuer. C’est la base de toute manipulation, « accentuer les émotions et les sentiments ».

Pourquoi ? Pour la simple raison que cela permet de limiter le travail de la rationalité.

Nos émotions s’accentuent, la rationalité diminue. Le recoupage de l’information par exemple s’affaiblit. Nous ne vérifions plus les faits et les données. Quels sont les chiffres, quelle est la réalité objective des faits historiques…tout cela se dilue. Sur quoi mesurons-nous par exemple qu’une ethnie peut être plus intelligente qu’une autre ? Est-ce que cela fait sens ? Comment cela est possible ? La froideur pour examiner cela s’amenuit à la force des contre-vérités du système de manipulation.
Donc, nous entrons ensuite dans l’enfoulement. C’est-à-dire ce sentiment de rejoindre des pairs qui pensent comme nous. C’est ce sentiment d’appartenance à une foule qui va cristalliser notre positionnement parce qu’elle va créer un sens à ce que nous croyons.

Nous avons l’impression désormais de défendre quelque chose.

Et enfin de compte, grâce à l’astroturfing, nous finissons par croire que tout le monde est au courant de notre vérité et pense comme nous et que ceux qui ne le disent pas haut ne veulent juste pas se l’avouer. Nous perdons de vue que nous sommes un petit groupe à être dans ce mode de pensée. Nous avons désormais une perception différente du monde en rapport avec notre pensée grâce à toute la communauté sur les réseaux sociaux que nous croyons immense en oubliant évidemment les milliers de bots, faux profils, etc.

Une fois notre perception modifiée, nous passons à une nouvelle rationalité. Notre vérité est vraie et tout l’atteste. Désormais, toutes les évidences parlent en faveur de notre thèse. Et si nous trouvons des statistiques ou des faits solides qui ne s’y tiennent pas…ils sont simplement des faux, manipulés à dessein contre ce qui est désormais la vérité absolue.

Nous venons de constater que trois choses majeures viennent de se produire en nous :
- Notre comportement virtuel change. Nous sommes devenus membres presqu’exclusivement des groupes qui défendent notre thèse. Nous sommes à l’affut de toute idée opposée et nous multiplions commentaires, et post, soit railler la remise en cause de notre nouveau paradigme, soit pour exalter tout fait qui nous semblerons aller dans le sens de ce que nous soutenons. Dans certains cas, la passion peut être si forte que certains individus consacrent des heures entières sur les réseaux sociaux, uniquement pour défendre leur thèse.
- Notre comportement physique se trouve modifié par cette manipulation. Nous entrons en conflit dans le monde réel avec ceux qui ne pensent pas comme nous et développons même des réactions inattendues pouvant aller à l’injure et à la violence. Nous suivons désormais les mots d’ordre des groupes en faveur de notre thèse, y compris les plus extrêmes. Et tout cela désormais nous le trouvons normal.
- Les groupes à l’origine de cette information commencent à récolter leurs fruits. Dans des élections, dans des travaux économiques, en profitant des conflits créés ou des revendications identitaires générés. Quant à nous, les réseaux sociaux ont fait irruption dans notre vie sociale et nous dictent désormais quelques comportements à adopter. Certains iront même dans des délits en étant convaincus qu’ils sont dans le bon [24].

Et c’est de cette manière que même de façon non électronique, la manipulation se déroule et la haine tribale nous envahi.

Toutefois, en matière du tribalisme sur les réseaux sociaux, nous sommes d’avis que cette haine quoique manifestée sur le réseau social, est déjà une infraction de droit commun et qualifiée de « tribalisme ». Et l’aspect internet ne la modifie en rien.

Mais, le problème majeur sera est celui de comment mettre la main sur l’instigateur du délit car souvent, la justice congolaise n’est pas équipée pour traquer les individus sur internet, encore plus si ces derniers est un troll ? D’autant plus que cette situation est favorable à l’expansion du tribalisme en mettant en place une forme de ressenti d’impunité dans le chef des auteurs qui continuent sans être inquiété leur besogne quoi que viscérale.

2.3. Perspective d’avenir.

Le tribalisme est une chimère à extraire de la population. Et selon nous, le droit à lui seul ne peut y parvenir car s’il contraint, il ne dispose pas non plus des instruments adéquats pour l’endiguer. Pour se faire, certaines solutions peuvent s’ériger en barrière contre les politiques aux fins de lutter contre les courants haineux et tribaux qui gangrènent notre pays.

Entre autres :
- Des sanctions sévères contre les personnes publiques auteurs des comportements haineux ou tribaux pour décourager ces situations qui frappent amèrement notre pays ;
- Résister à tout discours politique appelant au rejet, à la haine ou l’exclusion sous quelque forme que ce soit d’un clan, d’une ethnie, d’une communauté linguistique, d’une race, ou des ressortissants d’un territoire, d’un district ou d’une province donnée ;
- Rejeter définitivement la négation de l’identité congolaise à des personnes en fonction de leur faciès ou de leurs patronymes ;
- S’accepter et se respecter, avec les différences tout à fait normales de tout un chacun ;
- Comprendre que le Congo a intérêt à s’élever à la hauteur de son destin qui est celui d’un grand pays ouvert, et d’admettre ainsi sans discrimination, tous les étrangers actuels et futurs qui demanderont l’intégration dans la communauté nationale ;
- Abandonner l’usage politique des concepts « autochtones », « originaires » et autres du même genre, et privilégier la notion des « résidents » des territoires, districts et provinces ;
- Renoncer définitivement au lynchage et mauvais traitement de personnes à cause de leurs opinons [25].

Toutefois, comme on l’a dit, le renforcement des sanctions (particulièrement la peine de servitude pénale) a du sens quand elle sert à sécuriser la société et à calmer tant soit peu les protagonistes (le rôle de la peine). Mais après que l’infracteur se soit calmé et prêt à accepter la règle de l’unité nationale, nous suggérons que cette sanction soit « commuée en peine de travaux forcés consistant à faire l’apologie du vivre ensemble dans les cités pour une période déterminée sous la supervision de la justice ». Et c’est ici que le droit se présence comme de l’art au service de la société congolaise.

III. Lecture juridique du tribalisme.

Le droit assure le respect des principes généraux d’égalité, de liberté, de solidarité et de laïcité en ce qu’il est un facteur d’organisation et de pacification de la société.

3.1. Le droit, un facteur d’organisation de la société.

Le droit organise les rapports entre les hommes vivant en société. Ainsi, il réglemente les rapports familiaux (entre époux, entre membres d’une même famille : autorité parentale, obligation alimentaire, etc.) ainsi que les rapports économiques et sociaux (rapports entre employeurs et salariés, entre membres d’une communauté scolaire, etc.).

3.1.1. Le droit, un facteur de pacification de la société.

En prévoyant l’interdiction et la punition de certains comportements constituant des atteintes aux personnes (discrimination, agressions, harcèlement, etc.) ou aux biens (vols, etc.), le droit permet de prévenir les infractions.

Lorsque les règles sont malgré tout transgressées, le droit organise la sanction afin de punir l’auteur de la violation et, le cas échéant, de réparer le préjudice subi par la victime.

Le droit permet donc de pacifier les relations entre les individus en prévenant ou en réglant les conflits.

Toutefois, cette pacification doit, en matière de tribalisme, tenir compte de certains aspects non négligeables au regard du sentiment tribal. Et nous allons opter pour la méthode utilisée par Elisabeth Maheu dans « Sanctionner sans punir » [26] qui fait comprendre que :

- Ce n’est pas la douleur du puni qui répare le dommage.

Une sanction a but de redressement ne peut être ni un châtiment ni une punition. La sévérité de la punition apparaît souvent comme ce qui va soulager les victimes. Le législateur en la matière, ne doit pas réfléchir à l’idée d’infliger une souffrance au coupable pour réparer sa faute car ce n’est pas la douleur du puni qui répare le dommage mais la prise en considération de la victime. C’est donc la reconnaissance du statut de victime qui va permettre à la personne qui a souffert de se sentir dédommagée et d’abandonner son désir de vengeance.

- Le législateur accompagne, il ne se contente pas de contraindre.

Le législateur est le garant de la loi et de la règle du groupe, il est par surcroît aussi un accompagnateur. Pour que la transgression et ses conséquences deviennent une occasion de progrès, Elisabeth Maheu propose un triple accompagnement :
- Pour que la réparation soit bénéfique, c’est l’auteur du dommage lui-même qui devrait proposer la forme de la réparation et l’exécuter ;
- Pour que les fauteurs apprennent la notion de responsabilité, il est important de leur demander la réparation directe et matérielle du dommage. C’est souvent la réponse la plus simple, la plus juste et la plus compréhensible pour le fautif et la victime ;
- Quand la réparation directe et matérielle n’est pas possible, le fauteur peut exécuter une réparation symbolique comme des excuses ou compensatrice comme rendre un service.

Donc, le renforcement de sanctions ne doit pas uniquement signifier alourdir la peine d’emprisonnement ou d’amende. C’est aussi prendre en compte des mécanismes permettant d’endiguer ce comportement tribaliste par l’acquisition de forme nouvelle de sanction qui prônent l’intégration que l’exclusion de l’auteur et lui fera comprendre que la mixité est la meilleure de situation qui puisse nous arriver.

Conclusion.

La République Démocratique Congo, à elle seule, est une sous-région constituée de plus de 500 tribus. C’est-à-dire, plus de 500 approches de la vie, plus de 500 manières de s’exprimer, de gouverner, de manger, de se marier, etc. Et sa cohésion est plus que nécessaire.

Car si la RDC se veut grande et puissante, chaque individu doit contribuer à la réalisation de la paix sociale, du bien-être commun, du vivre ensemble, en supportant les différences des uns et des autres et en faire une force commune car la mixité est une richesse.

Par ailleurs, nous, congolais, devons mettre de côté ce qui nous divise, nous devons aller au-delà des opinions des politiques pour avoir un même sentiment : « un Congo uni, soudé, plus beau, plus grand et plus fort ». Nous devons en gros, travailler pour mettre un terme au sentiment tribal et œuvrer plus pour le sentiment nationaliste en travaillant pour l’intérêt commun, pour notre beau pays et pour sa société.

Et si le Droit se veut être « le facteur de l’unité sociale », il doit évoluer. Il doit non pas seulement alourdir les peines pour punir les délinquants (souvent les peines favorisent le déchirement social en matière de tribalisme dans la mesure où, le puni et les siens ont plus des haines pour la victime et vice versa), mais il doit au préalable être le régulateur social permettant une solution dans la réparation sociale.

Non pas par voie d’argent en paiement des dommages et intérêts seulement, mais aussi par la mise en place d’un système de réinsertion sociale du protagoniste qui après une peine moins grande de servitude pénale, sera, par voie de peine des travaux d’intérêt général, transformé en agent de paix social, agent de l’unité, ambassadeur du vivre ensemble.

Bibliographie.

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Brice Mankou, « Le tribalisme, source de violence politique et ethnique en Afrique », in Revue HAL, 2021, Pp3-4.
Th. Bakajika Bankajikila, Epuration Ethnique en Afrique, Les « Kasaïens » (Katanga 1961 - Shaba 1992), Collection : Études africaines, L’Harmattan, France, 1997.
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Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo HCDH - Monusco, Rapport sur les discours et messages incitatifs à la haine en République démocratique du Congo, Mars 2021 P.13.
Article 51 de la constitution : « L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement ».
Au regard des articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, nous avons trois catégories des congolais d’origine : les congolais par appartenance, les congolais par filiation et ceux par préemption de la loi.
Article 24 alinéa 2 de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise : « Toutefois, les lois particulières peuvent exclure de l’exercice de certaines fonctions publiques les personnes bénéficiaires de la nationalité congolaise d’acquisition ».
Interpeace, Terre, identité, pouvoir et mouvements de population : L’escalade des conflits dans la région des Grands Lacs, Programme régional pour la paix dans la région des Grands-Lacs, Février 2016, P.20.
Patient Bakadiku, Le tribalisme face au droit pénal en RDC : état des lieux et perspectives [27] en date du 22 septembre 2020 et consulté en date du 03/10/2021 à 16H23.
Brice Arsène Mankou, Le tribalisme, source de violence politique et ethnique en Afrique, in Revue de philosophie et de sciences humaines, 2007, P. 4-5.
Xavier Kitsimbou, La démocratie et les réalités ethniques au Congo, in Revue de Science politique. Université Nancy II, 2006, P. 45.
Brice Arsène Mankou, Le tribalisme, source de violence politique et ethnique en Afrique, in Revue de philosophie et de sciences humaines, 2007, P.4.
Xavier Kitsimbou, op. cit., Pp. 44-46.
En référence à la créature issue de la mythologie scandinave, le troll est un individu bête et méchant, qui aime générer des polémiques quel que soit le sujet de la conversation. Et en argot Internet, un troll caractérise un individu ou un comportement qui vise à générer des polémiques. Il peut s’agir d’un message (par exemple sur un forum), d’un débat conflictuel dans son ensemble ou plus couramment de la personne qui en est à l’origine (wikipédia.org). Et « Troll ou système de trolling », de l’informatique, correspond à une information fabriquée et ensuite diffusée par un système qui multiplie les utilisateurs (au travers de faux profils) [28].
Un bot informatique est un agent logiciel automatique ou semi-automatique qui interagit avec des serveurs informatiques. Un bot se connecte et interagit avec le serveur comme un programme client utilisé par un humain, d’où le terme « bot », qui est la contraction par aphérèse de « robot » [29]. Le bot correspond donc à un faux profil créé dans l’optique d’animer l’information fabriquée (troll) et attirer les individus qui croient qu’ils participent à quelque chose de général [30], consulté le 28/12/2021 à 20H32).
« L’astroturfing », ou « la contrefaçon de mouvement d’opinion ou la désinformation populaire planifiée ou orchestrée », désigne des techniques de propagande manuelles ou algorithmiques utilisées à des fins publicitaires ou politiques ou encore dans les campagnes de relations publiques, qui ont pour but de donner une fausse impression d’un comportement spontané ou d’une opinion populaire sur Internet (wikipédia.org). L’astroturfing englobe l’ensemble des techniques - manuelles ou algorithmiques - permettant de simuler l’activité d’une foule dans un réseau social. On peut commencer à parler d’astroturfing quand plusieurs personnes interagissent de concert et sans dévoiler leur connivence dans un même fil de discussion, pour tromper ceux qui ne sont pas dans le secret. Mais l’astroturfing implique le plus souvent des identités créées de toutes pièces, destinées à mettre en scène des phénomènes de foule dans un environnement tel que Facebook, de façon à influencer la perception des utilisateurs de la plateforme ou à donner plus de visibilité à un sujet, en fabriquant de façon artificielle sa popularité.
Site psychorganisons [31] consulté en date du 27/12/2021 à 15H32.
Congo Fraternité et Paix, Le manifeste de la paix en République Démocratique du Congo, Kinshasa, février 2002, Pp.
Elisabeth Maheu, Sanctionner sans punir : Dire les règles du vivre ensemble, Site apprendreaeduquer [32], consulté en date du 04/10/2021.

Geslain Makungu Mwewa, Jérémie Mutombo Wa Mbiye, Gilbert Ngoyi Tshifumba, Patrick Mwabi Mbayo, Christian Mulunda Muzinginya, Assistants et Masangu Pas Madangu, Avocat.

[1Liste des ethnies et tribus par territoire de la RDC.

[2Les Yeke et l’Etat Indépendant du Congo.

[3Xavier Kitsimbou, 2006 :33.

[4Brice Mankou, 2021 :3-4.

[5Bakajika Bankajikila, 1997.

[6Media défense, Cybercriminalité 2020 :4.

[7Mitongo Kalonji, 2010 :5.

[8Bureau Conjoint HCDH - Monusco, 2021 :5.

[9Universalis, 2021.

[10Universalis, 2021:13.

[11Art.51 Constitution.

[12Interpeace, 2016 :20.

[13Patient Bakadiku, 2021.

[14Brice Arsène Mankou, 2007 : 4-5.

[15Idem.

[16Xavier Kitsimbou, 2006 :45.

[17Brice Arsène Mankou, 2007 :4.

[18Xavier Kitsimbou, 2006 : 44-46.

[19Wikipédia.org). Et « Troll ou système de trolling », 2021.

[20Psychorganisons.com/influence-et-manipulation-sur-les-reseaux-, 2021.

[21Wikipédia.org). L’astroturfing, 2021.

[22Idem.

[23Psychorganisons.com/manipulation-reseaux-sociaux 2021

[24Idem.

[25Congo Fraternité et Paix, 2002.

[26Elisabeth Maheu, 2021.

[27Publié sur leganew.cd

[29wikipédia.org