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Délais pour engager un recours contre un refus de retirer un permis de construire : pour les tiers, c’est toujours deux mois. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Parution : mardi 20 septembre 2022
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Le Conseil d’Etat rappelle et précise les règles applicables aux délais pour engager un recours contentieux contre un refus de retirer un permis de construire [1].
Pour les tiers, c’est deux mois, même à l’encontre d’une décision implicite de rejet, même et l’absence de notification des délais de recours, et même en matière de fraude.
Permis de

Par un arrêté du 19 novembre 2015, le maire de la commune de Juvignac a délivré à la société Corim Associés un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comportant 111 logements collectifs.

Par un courrier du 1er juin 2018, la société Les Sénioriales en ville de Juvignac a demandé au maire de Juvignac de procéder au retrait pour fraude de cette autorisation d’urbanisme.

Le recours est donc introduit près de 3 ans après la délivrance du permis de construire.

Mais là n’était pas l’objet du litige puisque s’agissant d’un recours fondé sur la fraude, l’action n’est enfermée dans aucun délai.

En effet, comme le rappelle le Conseil d’Etat,

« un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin.

Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait ».

C’est d’ailleurs sur le fondement de ce principe que par un jugement du 2 juillet 2020 le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Juvignac sur cette demande de retrait de l’arrêté du 19 novembre 2015.

La commune a toutefois formé un pourvoi à l’encontre de ce jugement en arguant du fait que le recours contentieux avait été introduit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la demande de retrait du permis de construire.

Le Conseil d’Etat fait droit au pourvoi, annule le jugement et rejette le recours contentieux engagé contre le refus du maire de retiré le permis de construire.

En effet, si aux termes de l’article L112-6 du Code des relations entre le public et l’administration « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) », cette disposition ne s’applique pas aux tiers.

L’absence de mention des délais de recours ne bénéficie qu’au bénéficiaire de la décision individuelle, et non à son voisin.

Le Conseil d’Etat rappelle d’ailleurs les termes de l’article L411-3 de ce code :

« Les articles L112-3 et L112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ».

Il s’en déduit que les dispositions précitées de l’article L112-6 du Code des relations entre le public et l’administration s’appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires.

Par suite, nous précise le Conseil d’Etat,

« en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévus à l’article R421-2 du Code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours ».

Il en résulte que si un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin, le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle.

En conséquence, le requérant ayant en l’espèce saisi le tribunal administratif plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait, son recours est tardif. Le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas y faire droit, et son jugement est annulé.

Ce n’est pas parce que le recours fondé sur la fraude n’est enfermé dans aucun délai, que le recours contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait n’est pas lui-même enfermé dans le délai de l’article R421-2 du Code de justice administrative.

De manière anecdotique, quoi que pas tellement anecdotique pour les porteurs de projet, il est toujours intéressant de relever que le permis de construire a été délivré le 19 novembre 2015, qu’il a été attaqué en juin 2018, et qu’il a fallu attendre le mois de juin 2022 pour que ce contentieux soit soldé par le Conseil d’Etat.

C’est donc 4 ans de procédure, pour valider un permis de construire qui a désormais 7 ans.

Emmanuel Lavaud, avocat au barreau de Bordeaux http://www.laudet-lavaud-avocats.fr

[1Conseil d’État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22/06/2022, 443625.