Village de la Justice www.village-justice.com

Le Conseil national de la médiation : en priorité, acculturer et harmoniser. Par Claude Bompoint Laski, Avocat honoraire.
Parution : mercredi 21 septembre 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/conseil-national-mediation-priorite-acculturer-harmoniser,43700.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Légiférer depuis bientôt 30 ans sur la médiation judiciaire ne suffit manifestement pas à entraîner ses prescripteurs naturels à changer de culture, à quelques exceptions près.
Alors que la mise en œuvre de la médiation judiciaire stagne, nos concitoyens s’approprient de plus en plus le processus conventionnel dont le développement constant influe sur la culture environnante.
Ce constat a conduit les pouvoirs publics à créer en 2021 le Conseil National de la Médiation dont les missions, et la composition projetée, doivent en faire un outil d’acculturation.

Qu’entend-on par acculturation ?

L’adoption des modèles de comportement de la culture environnante ; processus d’assimilation des valeurs culturelles d’un groupe humain, par un autre groupe humain ou un individu.

Les consultations du ministère de la Justice sur les propositions du comité des Etats généraux de la Justice, et sur le décret d’application du Conseil National de la Médiation, ont mis en évidence l’indispensable rôle moteur du C.N.M. dans l’acculturation progressive des acteurs judiciaires à l’usage des modes amiables de résolution des différends, et l’urgence de mettre en cohérence les textes régissant les MARD, notamment, la médiation.

Deux questions se posent :
1. Est-ce que la nature juridique du Conseil National de la Médiation lui permet d’assurer un rôle moteur dans l’acculturation des acteurs judiciaires à la médiation ?
2. La mise en cohérence des textes régissant la médiation passe t elle par la refonte des dispositions du code de procédure civile ou par la révision de la loi du 8 février 1995 ?

1. La nature juridique du Conseil national de la médiation.

1.1 La nature juridique du Conseil national de la médiation se déduit des cinq missions qui lui sont confiées par le nouvel article 21-6 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 [1].   
« Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
- 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
- 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
- 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
- 4° Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.
Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
Un décret en Conseil d’Etat fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation
 ».

1.2. Le Conseil national de la Médiation a pour mission de « rendre des avis » et « d’émettre des propositions » aussi bien sur les textes, que sur la déontologie, et l’établissement des listes de médiateurs.

Il n’est pas destiné à structurer l’activité de médiation.
Ce n’est pas l’organisme dirigiste que l’on pouvait redouter.

En tant qu’entité juridique le Conseil national de la médiation a été conçu sur le modèle des commissions administratives à caractère consultatif, conformément aux dispositions de l’article R*133-1 du Code des relations entre les personnes et l’administration.
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat…
Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d’autres attributions
 ».

Ce qui en fait une sorte de Think Tank destiné à percevoir les modèles de comportement adoptés par les acteurs de la médiation (justiciables, médiateurs, magistrats, avocats, etc…) et à proposer un processus d’assimilation des valeurs culturelles de ces divers groupes humains.

Le Conseil national de la médiation est bien en charge du processus d’acculturation.

D’ailleurs, pour mesurer son action, le Conseil national de la médiation disposera d’un outil informatique national chargé de la collecte des données quantitatives et qualitatives, dont les items sont parfaitement décrits dans la récente chronique de Fabrice Vert, premier Vice-Président au tribunal judiciaire de Paris et Frédérique Agostini, Conseillère à la Cour de cassation [2].

1.3. En tant que commission administrative à caractère consultatif, le Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la Justice, ce qui se justifie, notamment :
- par le fait que le processus de médiation constitue généralement une alternative à la justice dans le cadre du respect de l’ordre public,
- le développement de la médiation judiciaire dépend en grande partie du ministère de la Justice,
- l’homologation des accords relève de la mission du juge.

Cependant, le champ d’application du concept de médiation est fondamentalement transversal et dépasse celui de la justice (enfance, économie sociale et solidaire, travail, vie associative, citoyenneté, économie et finances, santé et prévention, éducation nationale etc…)

L’acculturation doit nécessairement s’étendre à la plupart des ministères.

Le Premier ministre est le coordonnateur des divers ministères.

Dans le contexte économique actuel, il semble peu réaliste de proposer d’ajouter cette mission à celles assurées par la Première ministre en exercice.

Par contre, compte tenu du savoir-faire méthodologique et du sens du compromis requis par cette haute fonction, l’expertise d’un ancien Premier ministre, es qualité de personnalité qualifiée prévue au projet de décret, donnerait au Conseil national de la médiation un élan déterminant.

2. La mise en cohérence des textes sur la mediation pour en simplifier l’usage.

L’objectif est double : il tend à simplifier la sélection par les acteurs judiciaires du mode de résolution amiable le mieux adapté à la nature du litige au regard, notamment, de l’intensité du conflit, de la personnalité des parties et des besoins et intérêts en jeu, mais aussi à simplifier l’information et le choix des personnes en conflit.

2.1. Faut-il regrouper les dispositions dispersées du code de procédure civile traitant des MARD dans un Livre autonome de ce code, aux fins d’établir un droit commun des modes amiables, décliné ensuite selon la spécificité de chaque mode amiable comme le proposent les auteurs de la chronique ci-dessus référencée ?

En l’état du code de procédure civile, les principaux textes traitant de la médiation judiciaire et de la médiation conventionnelle sont éparpillés principalement entre deux Livres.

Au Livre 1er "Dispositions communes à toutes les juridictions"
Titre IV – La demande en justice – articles 53 à 70
Chapitre 1er – La demande initiale – articles 53 à 61
Section 1 – la demande en matière contentieuse – articles 53 à 59
Titre VI - Chapitre II - La médiation (judiciaire) - articles 131-1 à 131-15.

Au Livre 5 "Résolution amiable des différends" - articles 1528 à 1571
Titre 1er - La médiation et la conciliation conventionnelles - articles 1530 à 1541
Chapitre 1er - La médiation conventionnelle - articles 1532 et 1534
Titre III - Dispositions communes (médiation, conciliation, procédure participative) articles 1565 à 1571
Section 1 - De l’homologation judiciaire - articles 1565 à 1567
Section 2 - De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe articles - articles 1568 à 1571.

2.2. De nombreuses contradictions entre ces textes créent une confusion contre-productive.

Quelques exemples significatifs.

- Les critères requis du même médiateur sont différents selon qu’il intervient sur désignation du juge (article 131-5) ou à la demande directe des participants au processus (article 1533).
Cette distinction constitue une discrimination injustifiée aux dépens du processus conventionnel.

- La saisine du juge pour obtenir l’homologation de l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être initiée par une seule partie (article 1534) alors que si l’accord est issu d’une médiation conventionnelle elle doit être initiée par l’ensemble des participants (article 131-12) mais si cet accord est formalisé par acte d’avocat il peut être rendu exécutoire à l’initiative d’une seule personne (article 1568).

Sachant que la mission du juge homologateur est identique dans ces trois cas : contrôle du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la libre disposition des droits inclus dans l’accord.

Regrouper ces textes contradictoires dans un même Livre autonome du code de procédure civile aurait pour effet d’amplifier leur incohérence et donc la difficulté de les utiliser.
Leur harmonisation est un préalable indispensable.

2.3. Le droit commun de la médiation est inscrit dans la loi Cadre du 8 février 1995 et non pas dans le code de procédure civile.

Substantiellement, la médiation est un processus relevant de la loi en tant que concept, et non pas une procédure relevant du code de procédure civile.
C’est donc la loi du 8 février 1995, et non le code de procédure civile, qui encadre le droit commun de la médiation.

- Certes la rédaction maladroite de la définition de la médiation à l’article 21 déprécie la valeur normative de la loi de 1995. Simplifier c’est d’abord bien définir.
L’ambiguïté du texte qui entretient une regrettable confusion, plus particulièrement entre la médiation et la conciliation, totalement improductive pour l’un et l’autre mode amiable, doit être levée.

- Sans que les mots « médiation conventionnelle » soient inscrits dans la loi de 1995 elle en régit le processus à la section 1 aux articles 21 à 21-7 sous le titre général "Dispositions communes", alors que la section 2 aux articles 22 à 22-3 est réservée à la "médiation judiciaire".

- Les diverses modifications législatives et réglementaires intervenues depuis plus de 25 ans ont dispersé les dispositions applicables à la médiation entre la loi de 1995 et le code de procédure civile, les rendant difficilement lisibles et donc applicables.

Simplifier c’est aussi proposer un texte cohérent.

Modifier le code de procédure civile par voie réglementaire est certes plus rapide que le processus législatif, mais l’actualisation de la loi Cadre simplifiera la partie réglementaire.

En 2019, la Fédération Française des Centres de Médiation a déposé auprès de parlementaires une proposition de révision de la loi de 1995, validée, dont le processus législatif a été interrompu par la crise sanitaire [3]
A l’initiative de la Doctrine [4] et des praticiens, d’autres propositions de refonte de la loi de 1995 ont été enregistrées.

« La médiation, c’est maintenant » proclament Fabrice Vert et Frédérique Agostini. Alors, vivement que soit opérationnel le Conseil National de la Médiation en charge de « proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer la médiation » [5] !

Claude Bompoint Laski Avocat honoraire médiateur Vice-Présidente de la FFCM Présidente de Bayonne Médiation

[1Article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

[5Article 21-6.1° de la loi du 8 février 1995.