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Micro-BNC ou déclaration contrôlée ? That is the question…
Parution : mardi 27 septembre 2022
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Les avocats relèvent, au même titre que les autres professionnels libéraux, de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR). Mais quel régime d’imposition doivent-ils appliquer : le régime forfaitaire (micro-BNC) ou réel (de la déclaration contrôlée) ? ANAFAGC vous rappelle les critères en vigueur.

LE SEUIL DES RECETTES : UNE LIMITE À 72 600 € EN 2022

Le régime micro-BNC (ou régime déclaratif spécial) s’applique de plein droit pour une année N aux professionnels libéraux dont le montant des recettes hors taxes (HT) des années N-1 ou N-2 sont inférieures à 72 600 €.

À NOTER
Cette limite, ou « seuil micro-BNC », est revalorisée tous les 3 ans dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR et arrondie à la centaine d’euros la plus proche. La prochaine revalorisation sera connue à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023 et s’appliquera aux BNC réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Pour la détermination du régime d’imposition des revenus de l’année 2022 (à déclarer en 2023) :
• si le montant de vos recettes est inférieur à 72 600 € HT en 2021, vous pouvez bénéficier du régime micro-BNC au titre de l’année 2022 (quel que soit le montant de vos recettes 2022) ;
• si le montant de vos recettes en 2021 est supérieur à 72 600 € HT, vous pouvez néanmoins bénéficier du régime micro-BNC au titre de l’année 2022 si vos recettes de 2020 n’excèdent pas 72 600 € ; dans le cas contraire, vous relevez obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée ;
• si les montants de vos recettes en 2021 et 2020 sont supérieurs à 72 600 € HT, vous relevez de plein droit du régime de la déclaration contrôlée (déclaration n° 2035).

Les professionnels libéraux qui ont débuté leur activité en cours d’année civile doivent proratiser les recettes de l’année de la création de leur activité pour déterminer de quel régime ils relèvent au titre des années suivantes.

LE MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL

Le seuil ci-dessus ne concerne que les professionnels libéraux qui exercent leur activité à titre individuel ou en qualité de collaborateur libéral.

En effet, les professionnels libéraux qui exercent au sein d’une structure d’exercice relevant de l’IR (qu’il s’agisse d’une société, d’une association ou d’un groupement assimilé) relèvent obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée quel que soit le montant du chiffre d’affaires de la structure. Lire la suite…