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Responsabilité civile des sociétés de gestion de portefeuille et organisme de placement collectif. Par Jonathan Durand et Donato Sirignano, Avocats.
Parution : mardi 27 septembre 2022
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Quel est le régime de responsabilité de la société de gestion de portefeuille s’agissant d’un organisme de placement collectif (OPC) ? Quels sont les parties au procès ? Quels sont les points d’attention ?
Les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des OPC sont débitrices de nombreuses obligations qui, si celles ci ne sont pas respectées, impliquent l’engagement (notamment) de leur responsabilité civile. Le tableau ci-dessous permet d’appréhender certaines particularités de la responsabilité des sociétés de gestion de portefeuille.

Définitions -> AMF : Autorité des marchés financiers

-> Dépositaires : « ils conservent les actifs détenus par les organismes de placement collectifs (OPC) et s’assurent de la régularité des décisions de l’OPCVM ou du FIA ou de sa société de gestion par rapport aux dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que celles figurant dans son prospectus »  [1]

-> Distributeurs : ceux qui commercialisent les OPC (parfois les sociétés de gestion elles-mêmes, conseillers de gestion en patrimoine, banques, etc.)

-> FCP : fonds commun de placement 

-> FIA : fonds d’investissements alternatifs

-> OPC : organisme de placement collectif

-> OPCVM : organismes de placements collectifs en valeurs mobilières 

-> SICAV : société d’investissement à capital variable
Bref aperçu des obligations de la société de gestion -> Obligations à la constitution (agrément, etc.)

-> Obligations de gestion de l’OPC

-> Règles d’organisation et de bonne conduite

-> Obligations plus générales (droit commun, CMF, AMF, etc.)
Action en responsabilité -> Contractuelle ou délictuelle

-> Action de l’investisseur à l’encontre de la société de gestion si elle est distributeur

-> Action de l’investisseur à l’encontre du distributeur de l’OPC (celui ci pourra appeler en garantie la société de gestion)

-> Action de l’OPC à l’égard de la société de gestion

-> SICAV :
- Dont la gestion est confiée à une société de gestion :
- Pour la gestion des investissements : responsabilité de la société de gestion
- Gestion courante de la SICAV : responsabilité des dirigeants de la SICAV
- Qui assume elle-même son administration (absence de société de gestion à ce titre) : ses dirigeants sont responsables (cf. droit commun)

-> Action des tiers à l’encontre de la société de gestion (etc.)
Régime de responsabilité -> Conditions du droit commun :
- Fait générateur : faute
Exonération : force majeure, fait d’un tiers (sauf en cas de délégation d’une mission de la société de gestion selon l’article 318-62, III du règlement général de l’AMF) ou de la victime
- Préjudice (matériel, moral, perte de chance)
- Lien de causalité : le préjudice doit résulter de la faute 
Prescription -> Délai de prescription : 5 ans (article L110-4 du Code de commerce)

-> Attention aux clauses qui aménagent la prescription
Rappels -> Article 321-35 g) du règlement général de l’AMF : « informent sans délai l’AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entraîner pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile (…) »

-> Vérifier les clauses (et leur validité/opposabilité) relatives à la responsabilité (formalisme, plafond de responsabilité, etc.) de la société de gestion au sein de la documentation de celle-ci (prospectus, Document d’information clé pour l’investisseur, etc.)
Jonathan Durand et Donato Sirignano Avocats au Barreau de Paris [->contact@jonathandurandavocat.com]