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Vers une possession d’état des droits conférés par un titre de séjour ? Par Samy Djemaoun, Avocat.
Parution : mardi 27 septembre 2022
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Deux ordonnances rendues en référé liberté, respectivement le 12 août 2022 par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun et le 7 septembre 2022 par celui de Tribunal administratif de Paris, dans des configurations identiques, permettent d’entrevoir une ouverture à l’application de la possession d’état de titulaire d’un titre de séjour.

Note de l’auteur : Maître Samy Djemaoun a été l’avocat des requérantes dans ces deux affaires. Ses propos n’engagent que sa personne.

Il est des notions qui ont des applications pratiques différentes de celles pour lesquelles elles ont été conçues. Les deux affaires traitées l’illustrent [1], par une approche timide de la possession d’état des droits conférés par un titre de séjour.

Le concept de la possession d’état est intimement lié à la théorie des apparence : c’est l’apparence d’un état afin de bénéficier des droits/prérogatives rattaché(e)s à ce dernier.

Pour pouvoir y prétendre, la personne doit s’être comportée de bonne foi, comme la titulaire de cet état et doit avoir été regardée tant par la société civile que les autorités publiques comme la titulaire de ces droits/prérogatives.

Originellement, elle permet d’établir un lien de filiation, en ou hors mariage, selon les termes de l’article 311-1 du Code du civil. Ainsi, un homme ou une femme qui n’est pas la mère/le père biologique d’un enfant mais qui se comporte comme tel et est considéré(e) par l’enfant (tractatus, traitement réciproque) et regardé(e) par la société, l’autorité publique et son entourage (la fama - la réputation) comme se comportant comme tel, peut revendiquer la possession d’état de mère/père de l’enfant. Le nomen (le nom), s’il peut participer à la possession d’état de parent, ne peut suffire à lui seul à l’établir.

Au fur et à mesure, la possession d’état a trouvé des applications en droit public. S’il on met de côté le contentieux des relèvement de noms où la reconnaissance d’une possession d’état est très difficile puisqu’elle doit présenter un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier le changement de nom sollicité [2], la possession d’état trouve principalement un champ d’application limité en droit des étrangers : les visas et la nationalité (I). Les deux ordonnances présentement commentées permettent (l’une plus que l’autre) d’entrevoir le début d’une possession d’état d’un titre de séjour (II).

I. L’application limitée de la possession d’état en droit des étrangers et de la nationalité.

En droit des étrangers, la possession d’état est mobilisée par le juge administratif en matière de visa, par exemple lorsque qu’une demande de visa a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. En effet, l’alinéa 2 de l’article L561-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’

« en l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du Code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».

Dans ce cas, le juge administratif peut annuler, une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires refusant la délivrance des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leurs liens de filiation, établis par la voie de la possession d’état avec le réunifiant sont établis [3].

Un faisceau d’indices est souvent utilisé pour établir la possession d’état : dans le cadre d’un refus de visa opposé à une demande de regroupement familial, l’utilisation d’un faisceau d’indices concordants peut être de nature à établir par possession d’état le lien de filiation invoqué et en dépit du caractère non probant des actes de naissance de l’enfant [4].

Dans le même sens, une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France - prise en raison d’une absence de liens de filiation - a été annulée dès lors que les éléments versés aux débats permettaient d’établir « l’existence d’une situation de possession d’état révélant les liens de filiation » [5].

La possession d’état s’applique également en matière de nationalité : elle permet, selon l’article 21-13 du Code civil, aux ressortissants étrangers de réclamer la nationalité française par déclaration s’il ont « ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration ». Les motifs du projet ayant abouti à la loi du 9 janvier 1973, repris par l’article 21-13 du Code civil précise que cela « offre […] aux personnes qui ont été à tort considérées comme françaises pendant dix années au moins avant la découverte de leur extranéité, la possibilité de régulariser leur situation en souscrivant une déclaration acquisitive de nationalité ».

Le principe est bien entendu la bonne foi : si la possession d’état a été constituée par fraude, la personne ne peut prétendre à la nationalité française à ce titre, peu important qu’elle n’ait pas été à l’origine de celle-ci [6].

Ainsi, la possession d’état de française fait obstacle à ce que les droits acquis par une fonctionnaire au cours de sa carrière sous sa nationalité française apparente soient remis en cause [7].

La possession d’état de français a pu être mobilisée dans le cadre d’une reconduite à la frontière : un doute sur la possession d’état de la nationalité française avait pu conduire à l’octroi d’un sursis à exécution d’un jugement rejetant l’annulation d’une reconduite à la frontière [8].

L’application de la possession d’état, en dehors de ces deux cadres, est rare pour ne pas dire inexistante. Jusqu’aux deux ordonnances, présentement commentées, rendues en référé liberté, la possession d’état de titulaire d’un titre de séjour n’était pas envisagée.

II. L’existence d’éléments de la possession d’état d’un droit au séjour.

Les deux affaires qui sont données à commenter se présentent dans des configurations similaires.

Dans la première affaire, une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 rentrait de vacances de Tunisie. A son arrivée à l’aéroport d’Orly le 11 août 2022, le ministre de l’Intérieur lui a retiré sa carte de résident, lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente.

Dans la seconde affaire, une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix valable jusqu’en 2028 rentrait de vacances d’Algérie. À son arrivée à l’aéroport d’Orly le 6 septembre 2022, le ministre de l’Intérieur lui a retiré sa carte de résident, lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente.

Dans les deux cas, les requérantes ont saisi, sur le fondement de l’article L521-2 du Code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif compétent (Melun et Paris) afin que les décisions de retrait de carte de résident et certificat de résidence algérien de dix et celles refusant l’entrée soient suspendues.

En défense, le ministre de l’Intérieur soutenait qu’elles s’étaient elles-mêmes placées dans l’urgence dont elles se prévalaient, dès lors que :
- Dans la première affaire, un arrêté du 24 septembre 2020 portant retrait de sa carte de résident avait été édicté en raison de la cessation de la vie commune du fait de la dissolution du mariage en mai 2019 ;
- Dans la seconde affaire, un arrêté du 10 février 2020 portant retrait de sa carte de résident avait été pris en raison de la cessation de la vie commune du fait du départ du domicile conjugal le 16 avril 2018 (il convient de préciser que cette date correspondait à la plainte déposée par la requérante contre son ex-mari pour violences conjugales).

A toutes fins utiles, on rappellera que la possibilité de retrait de la carte de résident « conjoint de Français » pour cessation de la vie commune prévue par l’article L426-6 du CESEDA n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien [9].

A chaque fois, le retrait de la carte de résident était assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours.

La condition d’urgence - qui a été implicitement mais nécessairement regardée comme remplie par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun - a été explicitement caractérisée par celui du Tribunal administratif de Paris :

« Mme (…) est privée de la possibilité d’entrer en France et de poursuivre son contrat à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants, d’une part, et de disposer du titre de séjour qui lui avait été délivré, valable jusqu’au 7 février 2028 lui permettant ainsi de justifier de son droit au séjour. Cette situation, qui ne peut être regardée comme imputable à la requérante compte tenu de ce qui sera précisé au point 7, est constitutive d’une urgence au sens de de l’article L521-2 du Code de justice administrative. pas été a été regardée comme remplie ».

La lecture de chaque arrêté permettait de comprendre que l’administration était informée que les requérantes ne résidaient plus à leur domicile conjugal respectif à la date de l’édiction des arrêtés précités (24 septembre 2020 et 10 février 2022). En effet, dans le premier arrêté, il était indiqué que la communauté de vie avait pris fin en mai 2019 et dans le second arrêté, on pouvait lire que la communauté vie avait pris fin le 16 avril 2018 (date de la plainte déposée par la requérante en raison des violence subies de la part de son ex-époux, dont elle a divorcé le 28 février 2019).

Ainsi, en envoyant les arrêtés au domicile conjugal de chacune des requérantes, respectivement 1 an et 2 ans et demi après la cessation de la communauté de vie, l’administration savait que les requérantes n’allaient jamais avoir connaissance de ces courriers. Au surplus, l’administration était informée du changement d’adresse des requérantes, celles-ci avaient déclaré aux impôts leur nouvelle adresse.

C’est la raison pour laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a estimé que « cette décision a été présentée à l’ancienne adresse du couple, en mentionnant d’ailleurs son ancien nom d’épouse, alors même qu’elle est fondée sur la cessation de la vie commune et mentionne le fait que l’intéressée a quitté le domicile commun plus d’un an avant la date de présentation de ce courrier recommandé, qui n’a pas été retiré ».

Pour sa part, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré que

« si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que cet arrêté a été régulièrement notifié à Mme (…) à la dernière adresse connue de l’administration, d’une part, l’accusé de réception qu’il produit ne comporte aucune mention lisible de nature à l’établir, et, d’autre part, l’adresse alléguée était celle de l’ancien domicile conjugal qu’elle avait quitté dès le mois d’avril 2018, soit près de deux ans avant l’édiction de l’arrêté, en raison des violence subies de la part de son époux, dont elle divorcé le 28 février 2019, lesquelles sont attestées notamment par le procès-verbal de plainte du 16 avril 2018 et la note au juge aux affaires familiales rédigée par une assistante sociale de l’association « Paris-Hébergement-Accueil-Refus-Ecoute » le 5 décembre 2018, et ne sont pas contestées. Au surplus, si la requérante n’établit pas, ni même allègue qu’elle avait informé formellement les services préfectoraux de son changement d’adresse conformément aux dispositions de l’article R321-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, elle en avait informé d’autres administrations, et en particulier celle des impôts, et a par ailleurs fait usage de bonne foi de son titre de séjour.
Dans ces conditions particulières, au vu des éléments produits à l’instance, les décisions du 10 février 2020 retirant le certificat de résidence de dix ans dont Mme (…) bénéficiait et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne peuvent être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées, ne lui étaient pas opposables le 6 septembre 2022, plus de deux ans et demi après, à l’occasion de son retour en France
 ».

Dans ce contexte très singulier, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a estimé que le retrait de la carte de résident n’était pas opposable à la requérante. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait de même concernant le retrait du certificat de résidence algérien de dix ans et l’obligation de quitter le territoire.

La non-opposabilité du retrait de la carte résident et du certificat de résidence algérien de dix ans étant actée, quelles conséquences en tirer ? La non-opposabilité se suffit-elle à elle-même ? Autrement dit, doit-on considérer que la non-opposabilité a pour effet de regarder les requérantes comme ayant toujours étaient titulaires de leur droit au séjour ?

Tantôt dans la première que dans la seconde affaire, faute d’avoir été régulièrement notifiée des arrêtés précités, les requérantes se sont comportées et ont été traitées comme étant titulaire de leur titre de séjour. Au surplus, dans la première affaire, la requérante avait pu voyager, par avion, à deux reprises postérieurement au présumé retrait, sans aucune difficulté. À l’occasion de ces voyages, l’administration française (police aux frontières - PAF) ne lui a pas retiré sa carte de résident, ne lui a pas opposé un refus d’entrée et ne l’a placée en zone d’attente durant ces 2 sorties du territoire français.

Ainsi, un des moyens avancés, dans les deux affaires, était que les requérantes avaient, eu égard au contexte singulier, bénéficié de la possession d’état de titulaire de la carte de résident et du certificat de résidence algérien, puisqu’elles ont été regardées par leur entourage, la société et l’autorité publique comme titulaires des droits conférés, respectivement par la carte de résident et le certificat de résidence algérien de dix ans.

Si le juge des référés n’a pas expressément évoquer la notion possession d’état, des éléments de celle-ci sont présents dans les deux ordonnances. En effet, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a indiqué que « la requérante justifie avoir communiqué ses nouvelles adresses successives à l’administration, notamment pour l’établissement de son imposition sur le revenu, et avoir fait un usage de bonne foi de sa carte de résident jusqu’en juillet 2022, notamment à l’occasion d’entrées et sorties du territoire ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a également relevait que la requérante avait « par ailleurs fait usage de bonne foi de son titre de séjour ».

Il est dès lors possible d’entrevoir une porte ouverte à la possession d’état de titulaire d’un titre de séjour puisque les requérantes se sont considérées, de bonne foi, et ont été considérées par les autorités publiques (surtout dans la première affaire où elle a pu utiliser sa carte de résident l’occasion de ses entrées et sorties du territoire français) comme titulaires des droits conférés par leur titre.

Au total, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a estimé que « dans ces conditions, et au vu des éléments produits dans le cadre de la présente procédure, la décision de retrait de ce titre de séjour, qui n’a pas été régulièrement notifiée et date désormais de près de trois ans, n’était pas opposable à Mme (…) lors de son retour en France le 11 aout 2022. Par suite, tant la décision de refus d’entrée que la décision de saisie du document matérialisant son titre de séjour portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à celle de travailler comme à la poursuite de sa vie privée et familiale qui se déroule en France depuis 9 ans ».

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a jugé que

« dans ces conditions particulières, au vu des éléments produits à l’instance, les décisions du 10 février 2020 retirant le certificat de résidence de dix ans dont Mme (…) bénéficiait et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne peuvent être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées, ne lui étaient pas opposables le 6 septembre 2022, plus de deux ans et demi après, à l’occasion de son retour en France.

Dès lors, en refusant l’entrée de Mme (…) sur le territoire français, et en lui retirant le document matérialisant le titre de séjour dont elle disposait, la direction de la police aux frontières doit être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de la requérante, qui disposait d’un droit de le faire, et à la poursuite de sa vie privée, notamment de son activité professionnelle de garde d’enfants à domicile qu’elle exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en France, où elle réside depuis près de six ans ».

Ces deux solutions, rendues dans des contextes identiques, permettent d’affirmer qu’aucun obstacle juridique n’existe quant à une application de la possession d’état de titulaire d’un titre de séjour.

Est-ce à dire que l’absence d’obstacle juridique permettra une application explicite de la notion ? Il s’agit là d’une question dont la réponse n’est pas exclusivement juridique.

Samy Djemaoun Avocat au barreau de Paris www.djemaoun-avocat.com

[1TA Melun, réf, 12 août 2022, n° 2207902, 2207903 https://justice.pappers.fr/decision/67892a43e052d37a18d1999d0e506801?q=2207902 ; TA Paris, réf., 7 septembre 2022, n°2218728-2218730 https://justice.pappers.fr/decision/9c982da110150fed42321b00d75d4b28?q=2218728

[2CE, 5 mars 2014, n° 370168 : inédit au Lebon, concl. M. Xavier Domino ; CE 11 juillet 1990, Salle, n°95746 : inédit au Lebon, concl. Jean-Paul Faugère où 40 ans d’usage d’un nom sont insuffisants ; CE, 12 mars 1999, Halimi, n° 179718 : concl. M. Edmont Honorat aux Tables où 45 ans d’usage d’un nom sont insuffisants.

[3TA Nantes, 9ème chambre, 25 juillet 2022, n° 2200575.

[4TA Nantes, 26 septembre 2012, n° 1009800.

[5CAA Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03473.

[6Cass. civ. 1re, 4 juillet 2018, n° 17-20.588.

[7CE, 27 juillet 1979, Ministre du budget c/ Mme Benarous, n°12295 : Lebon p. 348.

[8CAA Marseille, 4 juillet 2006, n°06MA00930.

[9CE, 2 avril 2010, n° 319912 : Tables pp. 801, 802, concl. M. Frédéric Lenica ; CAA Paris, 17 janvier 2012, n° 10PA05259 ; CAA Paris, 3 juillet 2012, n° 11PA05158.