Village de la Justice www.village-justice.com

La contribution aux charges du mariage comme limite au contrat de séparation de biens. Par Juliette Daudé, Avocate.
Parution : mardi 18 octobre 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/contribution-aux-charges-mariage-comme-limite-contrat-separation-biens,44007.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Les fiancés prudents font précéder leur mariage d’une visite chez un Notaire pour adopter, par contrat de mariage, le régime de la séparation de biens.
De la sorte, se disent-ils, si cette union tourne au vinaigre, nous pourrons, à tout le moins, faire les comptes facilement.
Toutefois, la jurisprudence vient régulièrement limiter les effets d’un tel contrat, en modulant la contribution aux charges du mariage.

Parmi les droits et les devoirs des époux listés par le Code civil, figure celui, pour chacun, de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés financières.

Les charges du mariage englobent toutes les dettes entrainées par le train de vie du ménage et ayant pour objet l’entretien de la famille et l’éducation des enfants.

La Cour de Cassation a été saisie de plusieurs contentieux relatifs au périmètre de la contribution aux charges du mariage et, ce faisant, est venue frôler les contours du régime de la séparation de biens.

Ainsi, selon une jurisprudence désormais établie, le fait de rembourser le crédit immobilier finançant le domicile conjugal de façon plus abondante que sa propre quotité prévue dans l’acte notarié n’entraine, au moment de la dissolution du mariage, pas de droit à récompense.

Concrètement, cela signifie que si Monsieur X détient 30% des parts du bien indivis, et qu’il rembourse 70% du crédit, il ne pourra pas, au moment du divorce, faire valoir ce surplus de remboursement pour récupérer une part plus grande du bien.

La jurisprudence considère en effet que le remboursement du crédit immobilier fait partie de la contribution aux charges du mariage, dans la mesure où il s’agit du financement du toit abritant la famille.

Cette solution peut paraître injuste à Monsieur X qui a pensé être prévoyant en faisant un contrat de mariage et se retrouve, au moment du divorce, avec seulement 30% du bien pour lequel il a remboursé bien plus dans le crédit immobilier.

Les comptes ne seront donc pas parfaits et ils ne se quitteront pas bons amis.

Le 9 juin 2022, la Cour de cassation est venue mettre un bémol à ce principe : ainsi un couple, marié sous le régime de la séparation de biens et propriétaire d’un bien indivis, se sépare.

Dans le cadre de la liquidation, l’époux se prétendait créancier en raison du financement des travaux d’édification de la maison auquel il avait participé avec des fonds propres provenant d’un compte courant d’associé qu’il détenait personnellement.

La Cour d’appel de Chambéry avait débouté le mari de sa demande, considérant que cet apport devait s’analyser en l’exécution, par l’époux, de son obligation de contribution aux charges du mariage.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (n°20-21277) casse le raisonnement opéré par la Cour d’appel estimant que

« sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

Ainsi, si le remboursement du crédit immobilier reste considéré comme une contribution aux charges du mariage, le fait de financer spécifiquement des travaux pour améliorer le bien, lui, ne fait pas partie de ladite contribution.

L’époux aura donc droit à récompense à ce titre dans le cadre du divorce.

Enfin, il reste à déterminer si la Cour de Cassation souhaite uniquement exclure de l’obligation contributive l’exécution par un apport en capital ou si elle élargira cette jurisprudence en excluant tout bonnement le financement d’un bien affecté à l’usage familial des charges du mariage.

Affaire à suivre…

Juliette Daudé Avocate à la Cour Site : http://cabinet-avocat-daude.fr/
Comentaires: