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Contrat de collaboration libérale d’un dentiste : la clause de conciliation s’impose au juge. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : lundi 24 octobre 2022
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La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

Dès lors, la cour d’appel de Rennes qui a retenu qu’un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l’irrecevabilité de l’action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre.

1) Faits et procédure.

Mme [M] a conclu un contrat de chirurgien-dentiste collaborateur libéral à effet au 1er septembre 2011 avec M. [K], chirurgien-dentiste, exerçant depuis auprès de la société Cabinet de chirurgie dentaire Pasteur (la société) et a rompu ce contrat le 18 juin 2015.

Estimant que le contrat de collaborateur libéral devait être requalifié en contrat de travail, Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale.

Par arrêt du 28 janvier 2021, la Cour d’appel de Rennes a jugé ses demandes irrecevables et que les parties pourraient éventuellement ressaisir après la décision de la commission de conciliation du conseil départemental de l’ordre des médecins-dentistes.

La collaboratrice libérale s’est pourvue en cassation.

2) Moyens.

Mme [M] fait grief à l’arrêt de dire ses demandes irrecevables en l’état, et que les parties pourront éventuellement le ressaisir après la décision de la commission de conciliation du conseil départemental de l’ordre des médecins-dentistes, alors :

« 1°/ qu’est inopposable la clause de conciliation préalable incluse dans un contrat devenu caduc ; que dans ses conclusions Mme [M] faisait valoir que le contrat de collaboration avait été conclu avec le Dr [K], exerçant alors à titre individuel ; que la cession de sa patientèle par le Dr [K] à la société Cabinet Pasteur au sein de laquelle il a poursuivi son activité n’a pas entraîné le transfert du contrat de collaboration, lequel est devenu caduc faute pour le Dr [K] d’exercer à titre individuel ; qu’en se bornant à énoncer que Mme [M] invoquait la caducité de la convention sans s’expliquer sur la cessation par la partie contractante de son activité à titre individuel et de ses conséquences sur la caducité du contrat et l’inopposabilité de la clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du Code civil ;

2°/ qu’une clause du contrat de collaboration libérale qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat, n’empêche pas la partie qui sollicite la requalification dudit contrat en contrat de travail de saisir directement le juge prud’homal ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M], la cour d’appel a retenu que la clause de conciliation incluse dans son contrat de chirurgien-dentiste collaborateur lui imposait de saisir au préalable le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes en vue d’une tentative de conciliation ; qu’en statuant ainsi quand cette clause n’empêchait pas Mme [M] de saisir directement le juge prud’homal pour voir requalifier le contrat de collaboration libérale en contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L1411-1 du Code du travail ;

3°/ qu’aux termes de l’article R4127-259, alinéa 2, du Code de la santé publique « en cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre » ; que ce texte n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire avant la saisine du juge judiciaire ; qu’en se fondant sur cette disposition pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] en requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel a violé l’article R4127-259 du Code de la santé publique, ensemble l’article L1411-1 du Code du travail ».

3) Réponse de la Cour.

Il résulte des articles 122 et 124 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

La Cour d’appel de Rennes, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme [M] avait notifié le 18 juin 2015 la rupture du contrat de collaboration libérale conclu le 30 mai 2011, n’avait pas à procéder à une recherche relative à la caducité de ce contrat, que ses constatations rendaient inopérante.

Ayant relevé que ce contrat comportait une clause prévoyant que toutes les contestations sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de la convention devaient, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du Conseil départemental, conformément aux dispositions de l’article R4127-259 du code de la santé publique, que la société soulevait la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de cette procédure de conciliation, et que l’intéressée lui soumettait un différend né du contrat de collaboration libérale, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité de son action.

4) Analyse.

L’article R 4127-259 du Code de la santé publique dispose que :

« Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre ».

En l’espèce, le demandeur a saisi directement le Conseil de prud’hommes sans soumettre le différend préalablement au Président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité de l’action du chirurgien dentiste.

Cette décision doit être approuvée.

Pour les avocats collaborateurs libéraux ou salariés, il y a une procédure similaire en cas de litige avec le cabinet.

En cas de litige d’un avocat collaborateur libéral avec son cabinet, le litige doit être porté devant la juridiction du Bâtonnier et non devant le Conseil de prud’hommes.

A Paris, une tentative de règlement amiable du litige se fera devant la Commission des Difficultés d’exercice en collaboration (DEC). A défaut d’accord, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction du Bâtonnier.

Sources.

C. cass. 21 sept. 2022, n° 21-14.171.
Avocats collaborateurs - Commission DEC / SDR du barreau de Paris : comment ça marche ?

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum