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La maltraitance des animaux : un arsenal pénal renforcé en vue de les protéger. Par Sabrina Settembre, Avocat.
Parution : vendredi 21 octobre 2022
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La maltraitance animale est un thème qui est à la fois du domaine du droit pénal mais également du droit civil et plus particulièrement du droit animalier.
Le législateur a fait voter une loi qui aurait pu passer inaperçue mais qui, pour autant, a apporté un cadre légal sur les conditions d’adoption tendant à lutter contre l’abandon de nos amis les animaux.
Elle a également renforcé les sanctions pénales qui peuvent être prononcées à l’encontre des auteurs des actes de maltraitances et/ou de cruauté des animaux domestiques, non domestiques, apprivoisés et/ou en captivité.

Ce commentaire a été pris à partir de l’introduction de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 relative à la lutte contre la maltraitance animale a instauré un chapitre entier dédié aux conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (chapitre 1er) mais également la rédaction d’un autre chapitre tendant à renforcer les sanctions pénales contre les délinquants animaliers (chapitre 2).

Le décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale a mis en place une protection accrue des animaux domestiques.

Afin d’appréhender les nouveautés de ladite loi, il conviendra d’envisager préalablement les conditions de détention des animaux de compagnie et équidés (1), puis le renforcement des sanctions pénales (2) et enfin, l’interdiction faite aux établissements itinérants de présenter des animaux en captivité (3).

1/ Les conditions de détention et cession des animaux de compagnie.

Tout d’abord, il est utile de préciser que cette loi du 30 novembre dernier donnant lieu à la publication du décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022, a donné une nouvelle définition des animaux en procédant ainsi à une scission en deux catégories : les animaux de compagnie (anciennement animaux domestiques) et les autres animaux.

Ainsi, l’article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime indique pose la définition des animaux de compagnie.

« I.- On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
II.- On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L211-24 et L211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.- On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
IV.- Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
V.- On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L214-6-5, dans les conditions prévues à l’article L214-6-6
 ».

Il est à préciser que désormais, ces animaux domestiques peuvent faire l’objet d’une détention et/ou d’une cession mais en respectant un formalisme qui n’existait pas avant ladite loi du 30 novembre dernier.

On peut observer que désormais les personnes doivent remplir un certificat d’engagement mais encore, veiller à renseigner un document via un site officiel du ministère.

C’est ainsi que l’article L211-10-1 du Code rural et de la Pêche maritime prévoit que :

« tout détenteur d’un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. « Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur. « Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat. « Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. » ; 2o Au début du 2o du I de l’article L214-8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article ».

C’est un début puisque désormais l’acquisition d’un cheval ne peut se faire que si la personne rédige une attestation revêtant la forme d’un certificat d’engagement.

Plus encore, il est utile de rajouter que la cession de cet animal est subordonnée à la signature d’un document analogue.

Il en est de même pour l’acquisition, la cession et la détention d’un animal de compagnie hors cheval.

L’alinéa 5 de l’article L214-8 du même code est rédigé de la manière suivante :

« V. - Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret ».

Cet alinéa a instauré l’obligation de signer un certificat d’engagement pour l’acquisition d’un animal de compagnie, chien et chat et autres animaux mentionnés par décret. Cette condition s’applique également pour le second propriétaire tout comme pour les équidés.

Il est à préciser que dans le cadre de la défense des animaux, il est prévu par les articles L212-13 du même code, la possibilité pour les fonctionnaires, agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L205-1, les agents des douanes mais également les policiers municipaux et les gardes champêtres de rechercher et constater les infractions à l’article L212-10.

Notons que l’article évoqué ci-dessus, soit L212-10 du même code impose l’identification des chiens, chats et des furets, préalablement à leur cession, « à titre gratuit ou onéreux à l’aide d’un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mise en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet. Il en est de même pour les chiens âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois ».

Les agents de douanes et ceux de l’institut français du cheval et de l’équitation mentionnés à l’article L212-13 :

« ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l’exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours. Ils peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ».

Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. L’alinéa 5 confère la possibilité de procéder à l’immobilisation d’un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents.

Désormais, les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent pas procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L211-14, L211-16 et L212-10 du même code étant précisé que la procédure d’amende forfaitaire est applicable pour ce qui concerne les infractions aux articles L211-14 et L211-16.

Enfin, l’article L215-10 du même code prévoit une amende de 30 000 euros dans les situations suivantes :

« 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d’élevage, de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L206-2 :
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l’article L214-6-1 ou à l’immatriculation prévue aux articles L214-6-2 et L214-6-3 ;
2. De ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
3. De ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s’exercent les activités, dispose de l’un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l’article L214-6-1 ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l’article L214-6-1, de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l’article L206-2.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code ».

Autre innovation posée par la loi relative aux animaux : le dispositif de fichier informatique.

Ce document électronique est une source qui tend à tracer les animaux qui font l’objet de transaction qui permettra ainsi de surveiller les activités occultes de certaines enseignes peu scrupuleuses des droits des animaux.

Ainsi, après l’article L214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L214-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L214-6-4. - I. - A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L214-6-1, L214-6-2 et L214-6-3 transmettent au fichier national mentionné à l’article L212-2 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques ».

Le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa de l’article L212-2 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

Cette nouvelle source informatique qui fera partie du RGPD sans nul doute et qui sera soumis au contrôle de la CNIL a pour finalité de lutter contre le trafic des animaux et contrôler ainsi les ventes réalisées.

La vente des animaux domestiques est encadrée et doit se faire dans le respect de nos amis les bêtes.

C’est ainsi que l’article L214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé « la présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite ».

De même, le législateur a rajouté l’alinéa 2 de l’article L236-1 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit que :

« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte ».

L’article L214-8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :

« VI. - L’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite. « Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est autorisée sous réserve : « 1o Qu’elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L214-8-2 ; « 2o Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal. « Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
« La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L214-6-2 et L214-6-3. « VII. - L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants est interdite. « VIII. - La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite » ; 2o La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L214-8-2 ainsi rédigé : « Art. L214-8-2. - Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L212-2 et de labelliser chaque annonce. » ; 3o Le chapitre V est complété par un article L215-15 ainsi rédigé : « Art. L215-15. - Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l’article L214-8-2
 ».

C’est une nouveauté qui confère plus de prérogatives à nos amis les animaux et qui tend à lutter contre les particuliers peu scrupuleux, qui s’adonnent à la vente d’animaux de compagnie pour arrondir leurs fins de mois.

Il a pu être déplorer un important trafic en tout genre d’animaux de compagnie et notamment l’envoi par voie postale de perroquets dans des bouteilles d’eaux mais encore des élevages massifs canins dans des conditions déplorables.

Aussi, le législateur a, par ce texte législatif, réaffirmé sa position de lutter contre le trafic des animaux.

Cependant, il est à noter qu’aucune mesure de contrôle pour les particuliers n’est prévue par les textes en absence d’une telle signature de charte. De surcroit, les textes ne réglementent aucune sanction s’y rapportant.

Seuls pourront être sanctionnés les commerces de vente et de détails qui exercent en toute illégalité ou en limite des dispositions légales.

La chasse des particuliers pourra éventuellement se faire si ces derniers publient des annonces sur des sites d’entremises comme Le bon coin.

Et d’ailleurs, le législateur n’a pas tout à fait interdit la vente des chiens et chats transformés en « animaux de compagnie » englobant ainsi une grande quantité d’animaux qui ont l’habitude de vivre avec les hommes, puisqu’il a modifié l’article L214-8-1 du Code rural prévoyant les modalités de cession des animaux.

Ainsi, l’article L214-8-1 du Code rural dispose que :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer :» ; 2o Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « - les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ; « - leur sexe, s’il est connu ; « - leur lieu de naissance ; « - le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens ; « - le numéro d’identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l’obligation d’identification en application du présent code ; » 3o Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ; 4o Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. » ; 5o A l’avant-dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. - » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ; 6o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention ».

Le II de l’article L214-8 du Code Rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale ».

Il est même prévu un enseignement moral et civique sensibilisant les enfants sur le respect des animaux de compagnie et ce, dès l’école primaire, en application de l’article L312-15 du Code de l’éducation.

Cette loi a également pour vocation de réglementer les procédures se rapportant à la perte d’un animal.

C’est ainsi que l’article 33 de ladite loi prévoit que :

« à l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L212-2 du Code rural et de la pêche maritime. II. - Après le 11o de l’article 311-4 du Code pénal, il est inséré un 12o ainsi rédigé : « 12o Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux ».

Enfin, ladite loi a également apporté quelques corrections sur le sort des animaux qui sont placés sous scellés et qui sont les produits d’infractions de trafics et autres.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte pour des faits de trafics d’animaux, ventes illicites et autres, le juge d’instruction place la marchandise récoltée sous scellés.

Si cela ne pose aucune difficulté pour des produits stupéfiants, de l’argent, des voitures etc, en revanche c’est différent pour ce qui concerne les animaux.

Que deviennent nos amis les bêtes placés sous scellés ? Où sont-ils entreposés ? Qu’elle décision doit prendre le juge d’instruction en vue de les préserver ? Le Juge d’instruction considère-t-il les animaux comme des choses ou comme des êtres vivants destinés à un autre sort que la destruction ?

Il est à relever que le législateur s’est posée toutes ces questions, ou pour le moins a tenté de répondre à ces interrogations en modifiant l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

L’article 34 de ladite loi sur les animaux a modifié l’article 99-1 de la manière suivante :

« 1o Au deuxième alinéa, après le mot : « péril », sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ; 2o Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il soit cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie ».

2/ De nouvelles sanctions pénales apportées et aggravation des peines de celles existantes.

Sur le plan pénal et notamment l’infraction de cruauté envers les animaux, il est utile de rappeler que l’article 521-1 du Code pénal a porté le délit d’emprisonnement de deux ans à trois ans d’emprisonnement délictuel et à 45 000 euros le montant de l’amende contre initialement 30 000 euros.

Il est utile de préciser que le législateur a rajouté deux alinéas qui sanctionnent lourdement les délinquants de la maltraitance animale.

Ainsi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. « Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur » ; 3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende ».

Un chapitre n°2 intitulé « des atteintes volontaires à la vie d’un animal » a prévu tout un arsenal de textes tendant à sanctionner les violences faites aux animaux.

« Art. 522-1. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. « Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

Il est à noter que la tauromachie et les combats de coqs, bien que sanglant et pouvant s’apparenter à de la cruauté envers les animaux, sont autorisés s’ils s’inscrivent dans une coutume locale.

Il faudra sans doute patienter encore pour que ces pratiques soient abolies sur notre territoire et que la France suive l’exemple de nombreux pays comme le Mexique.

Il existe des peines complémentaires qui sont prononcées en parallèle des peines pénales énumérées ci-dessus.

Par exemple, l’article 522-2 du Code pénal prévoit que :

« les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522-1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ».

Des circonstances aggravantes sont prévues pour les actes de cruauté envers les animaux pour des situations particulières.

Ainsi, l’article 28 de ladite loi sur les animaux est venue compléter l’article 521-1 du Code pénal prévoyant en son alinéa 1er :

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ».

L’article 521-1 du Code pénal a été réécrit puisqu’un alinéa prévoit désormais que :

« En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal ».

L’article 30 de la loi précitée a inséré un nouvel alinéa dans l’article 521-1 :

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public ».

Notons que l’article 39 dudit texte législatif définit les actes constitutifs de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, le fait de :

« enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée ».

« Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice ».

L’article 43 Le chapitre unique du titre II du livre V du Code pénal est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa de l’article 521-1, les mots : « ou de nature sexuelle, » sont supprimés ; 2o Après le même article 521-1, il est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé : « Art. 521-1-1. - Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles »

Ces peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal. « En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 encourent les peines suivantes : « 1o L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 ; « 2o Les peines prévues aux 2o, 4o, 7o, 8o et 9o de l’article 131-39 ».

L’article 521-1-3 du même code a été rajouté comme suit :

« Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal définies à l’article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Force est d’observer que la volonté du législateur est de renforcer toutes les sources de droit existantes en vue de protéger les animaux domestiques et les autres contre les actes répréhensibles que peuvent malheureusement commettre des délinquants.

Le législateur a également voulu mettre un terme a une pratique qui se faisait autrefois ; les spectacles d’animaux.

3. L’interdiction faite aux établissements itinérants de présenter des animaux en captivité.

La loi du 30 novembre dernier a pris un nouvel article soit L413-10 du Code rural visant à interdire l’achat, le commerce et la reproduction des animaux non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Toutefois, elle confère la possibilité pour ces établissements tels que les cirques, de se conformer à ladite interdiction, en précisant que cette interdiction entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation du texte au JORF soit jusqu’au 1er décembre 2023.

« Art. L413-11. - Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens 1er décembre 2021 Journal Officiel de la République Française Texte 1 sur 146 vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L413-12. - I. - Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée.

« II. - Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L413-1-1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée ».

Force est d’observer que le législateur a pris conscience de l’importance de renforcer le lien entre les animaux de compagnie-équidés avec les hommes mais également de protéger nos animaux les bêtes contre des actes malveillants.

Pour autant, le législateur aurait dû penser à la réécriture de l’article 515-14 du Code Civil qui prévoit que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

En effet, il faut prévoir un statut particulier de l’animal qui soit intermédiaire aux biens et aux personnes.

Créer ainsi une troisième catégorie qui sera soucieuse de préserver l’intégrité des animaux de compagnie mais également les autres. Ainsi, la vision de l’homme sera modifiée puisque ce dernier n’envisagera plus l’animal comme une chose mais un être vivant assimilable à un humain.

Les actes de cruauté cesseront de plein droit.

Sabrina Settembre Avocat - Barreau de Marseille Docteur en Droit
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