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Annulation de la vente d’un bijou : erreur sur la pierre, prudence dans l’expertise. Par Béatrice Cohen, Avocat.
Parution : mardi 25 octobre 2022
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Au sein du marché de l’art, la joaillerie et l’orfèvrerie sont des secteurs toujours plus séduisants. Plus de 220 maisons de ventes ont déclaré une activité dans ce domaine en 2021. Le montant total des ventes était ainsi fixé à 186 millions, soit une hausse de 43% par rapport à 2020. Particulièrement, la joaillerie, bijoux et pierres précieuses, représentent la part majeure des ventes avec notamment un record mondial pour un collier Art déco de Jean Fouquet adjugé 980 000 euros chez Christie’s en 2021. Cet engouement a pour corollaire l’accroissement du risque de contentieux.

Récemment, la Cour d’appel de Paris a ainsi connu un litige relatif à un bijou décrit au catalogue de vente comme étant un pendentif en or serti d’un cabochon ovale de chrysobéryl, pierre fine qualifiée de semi-précieuse et de couleur dite allochromatique, i.e. qui varie, souvent de couleur jaune vert, parfois rouge. Le 27 juin 2014, une société s’est portée adjudicataire pour 39 000 euros. Après analyse en laboratoire en vue d’une certification, il est établi que la pierre n’est pas un chrysobéryl mais un quartz de sorte que l’acheteur souhaitait annuler la vente.

Par un arrêt en date du 4 octobre 2022, la cour conclut à l’annulation de la vente, la pierre n’étant donc pas du chrysobéryl (I), contrairement à ce qu’avaient certifié les experts de la maison de vente aux enchères (II).

I. Erreur sur la pierre du pendentif : annulation de la vente.

En vertu de l’article 1132 du Code civil, l’acquéreur lésé lors d’une vente aux enchères, a la possibilité d’agir contre le vendeur pour erreur sur les qualités essentielles si l’œuvre ou le bien acquis n’est pas conforme à ce qu’il était convenu.

En l’espèce, lors d’une vente aux enchères lors de laquelle la société de vente aux enchères était assistée de deux experts en joaillerie près de la Cour d’appel de Paris le catalogue de vente décrivait et représentait le pendentif sous le lot n°106 comme suit :

« pendentif en or jaune 14 K (585 millièmes) et argent, serti d’un important cabochon ovale de chrysobéryl « œil de chat » dans un entourage ajouré de feuillages serti de petits diamants de taille ancienne ou taillés en rose. (…).
Note : selon la tradition familiale, cet exceptionnel chrysobéryl ovale de taille cabochon a été monté à la fin du XIXème siècle pour la Reine de Siam
 ».

Or, il s’avèrera que ce pendentif n’était pas en chrysobéryl mais un quartz.

Ainsi par un jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a en ce sens prononcé l’annulation de la vente.

Effectivement, les deux expertises en laboratoire effectuées l’une à la demande de l’acquéreur et la seconde à l’initiative des experts de la maison de ventes volontaires ont conclu à l’identification de la pierre comme étant un quartz.

Si traditionnellement, le vendeur restitue consécutivement le prix de la vente contre la remise du bien, la particularité dans cette affaire était que la somme n’avait jamais été réglée par la société acquéreuse.

En effet, suite à la vente du 27 juin 2014, la société de ventes volontaires avait versé le 23 juillet 2014 à la vendeuse la somme de 14 000 euros à titre d’avance sur encaissement du prix de vente. Ce n’est que le 20 octobre 2014, que la maison de vente mettait en demeure l’acquéreur de payer la somme due, le chèque de 39 000 euros étant alors rejeté lors du dépôt.

Les analyses ayant révélé la nature réelle de la pierre, soit du quartz, la société de ventes volontaires a sollicité auprès de la vendeuse la restitution de l’avance accordée.

Face à l’opposition de cette dernière, la société de ventes volontaires a été contrainte de saisir les juridictions pour obtenir paiement du prix et à cette occasion l’acheteur a de manière reconventionnelle sollicité la nullité de la vente.

La société de ventes volontaires avait en outre formulé contre les experts une demande d’indemnisation et de garantie à l’encontre des experts.

Ces derniers, experts en joaillerie près la Cour d’appel de Paris, avaient pourtant conclu à un chrysobéryl.

II. Faute des experts en joaillerie : responsabilité engagée.

Par application de l’article L321-17 du Code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (…) ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

En l’espèce, les experts de la maison de ventes aux enchères confirmaient avoir examiné le bijou et ce, uniquement à l’œil nu, mais avançaient deux arguments à des fins exonératoires.

À cet égard, ils arguaient d’une impossibilité de procéder à une expertise plus approfondie sans dessertir la pierre, ce qui aurait, le cas échéant, pour conséquence de la détériorer. Ladite méthode n’était en outre pas envisageable au regard du coût et sans accord des parties pour la réaliser.

Aussi, ils se prévalaient d’une erreur commune sur la pierre. En ce sens, le gemmologue au département joaillerie de Sotheby’s exposait notamment que

« le chrysobéryl œil de chat et le quartz chatoyant sont deux pierres très similaires à l’œil et qu’il est facile de se tromper même pour quelqu’un de la profession ».

Sur ce dernier point, la cour considère à juste titre qu’il n’était dès lors pas justifié d’avoir recours à un simple examen du bijou à l’œil nu et qu’ils avaient été sollicités par la maison de vente aux enchères pour effectuer des investigations suffisantes pour dissiper tout éventuel doute.

La cour d’appel poursuit sur ce point que :

« Les avis donnés par les laboratoires d’analyse suisse puis français tiennent en une seule ligne et précisent pour celui du laboratoire de gemmologie français que la pierre a été examinée sertie. Il n’est pas justifié ni de la méthode utilisée ni du coût élevé des analyses effectuées (…). A supposer que la pratique habituelle des experts leur interdise d’effectuer ou de faire effectuer des analyses des objets dont l’expertise leur est demandée, ce qui n’est pas démontré, ils ne peuvent pas se prévaloir d’un éventuel refus de la société de ventes volontaires d’effectuer une analyse de la pierre en laboratoire alors qu’aucune demande en ce sens ne lui a été présentée et que celle-ci aurait pu, en tant que de besoin, solliciter l’accord de la venderesse ».

Les experts ont donc

« commis une faute dans le cadre de leur avis d’experts demandé par la société de ventes volontaires en n’effectuant aucune investigation autre qu’un examen à l’œil nu d’une pierre dont ils savaient que l’erreur courante était de la confondre avec une pierre commune qu’est le quartz et leur responsabilité doit être retenue ».

Dans cette affaire, il est patent que les experts n’ont pas effectué les diligences minimales requises en la matière. Ils auraient dû à tout le moins proposer à la maison de vente d’effectuer une analyse de la pierre en laboratoire ou, dans l’hypothèse où cette expertise aurait été trop onéreuse comme il l’avançait, émettre des réserves dans leur avis.

Les experts ont dès lors été condamnés à indemniser la maison de vente aux enchères de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son image lié à l’annulation en justice pour erreur sur la substance de l’un des lots les plus prestigieux de la vente.

Ils ont également été condamnés à réparer le préjudice matériel de la maison de vente aux enchères consistant notamment dans les frais engagés pour faire la promotion de cette vente dont le lot litigieux était le lot phare mais également de la perte des honoraires de vente.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante en matière d’authenticité des œuvres d’art ou sur la matière, la composition des bijoux. Ainsi, dans une affaire similaire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2013 (n° 00-22.327), a annulé une vente dans laquelle la pureté et la couleur de pierres serties dans un bijou étaient moindres que celles annoncées par le vendeur.

Maître Béatrice Cohen www.bbcavocats.com