Village de la Justice www.village-justice.com

Concubinage : quels droits pour le concubin ? Par Aurélie Thuegaz, Avocat.
Parution : vendredi 28 octobre 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/concubinage-quels-droits-pour-concubin,44113.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Contrairement au mariage et au Pacs, le concubinage ne confère aucun droit aux concubins et n’entraine aucune conséquence. Ces derniers sont considérés comme étrangères, non parent à l’ouverture de la succession de l’un ou de l’autre. Il existe cependant plusieurs moyens de recours afin de protéger son compagnon d’une éventuelle disparition ou en cas de rupture.

Quels sont les droits du concubin sur la succession ?

La loi ne confère au concubin aucun droit sur la succession. Il n’a pas la qualité d’héritier malgré son statut auprès du défunt et n’a donc droit à aucun héritage.
Sauf dispositions prises au préalable, il sera considéré comme un tiers et ne pourra donc pas hériter des biens du défunt.

Les droits du concubin sur le logement principal
Les droits du concubin sur le logement, après le décès de son compagnon, varient selon que ces derniers étaient locataire ou propriétaire du bien.
En effet, si les concubins étaient tous les deux locataires et que le bail avait été signé au nom du défunt, le concubin survivant peut bénéficier du transfert du bail sous deux conditions :
- Il vivait avec le défunt depuis au moins 1 an avant le décès ;
- Le concubinage était notoire, c’est-à-dire, qu’il était établi entre les concubins une relation stable et continue.

La preuve du concubinage peut être apporté par tout moyen.
Si la relation de concubinage a durée moins d’un an, le concubin survivant devra obtenir l’accord du bailleur pour le transfert du bail à son nom.
Dans le cas d’un abandon du domicile par le concubin signataire du bail, l’autre concubin ne peut être tenu du paiement des loyers impayés.
Toutefois, ces conditions ne s’appliquent pas si les concubins étaient tous les deux titulaires du bail. Dans ce cas, ils ont les mêmes droits sur le logement et seront tous les deux tenus au paiement des loyers et en cas de décès de l’un ou de rupture, le bail continu sans aucune interruption, ni accord préalable requis avec le concubin restant.

Dans l’hypothèse où les concubins étaient propriétaire du logement habité, si le logement était la propriété exclusive du concubin décédé ou séparé, l’autre concubin n’a aucun droit sur le logement et peut se voir sortir des lieux par les héritiers du défunt sans délai.
Cependant, si les concubins étaient tous deux propriétaires en indivision du bien, ils sont considérés comme ayant les mêmes droits sur le logement, l’acte d’achat pouvant prévoir la répartition pour chacun.
A noter ! la présence d’enfants communs ou non au couple, n’a aucune incidence sur ces éléments.

Quels sont les solutions alternatives à la protection du concubin ?

Il existe plusieurs alternatives permettant de protéger le compagnon d’une union libre et lui donner des droits dans la succession du défunt : le testament, la donation et l’assurance-vie.

• La rédaction d’un testament.

L’établissement d’un testament permet aux concubins d’hériter l’un de l’autre. Ce testament permet d’indiquer quels sont les biens que l’on souhaite léguer à son concubin en cas de décès.
Les concubins étant considérés comme n’ayant aucun lien entre eux et donc ne pouvant bénéficier des avantages affiliés aux couples mariés, le concubin survivant se verra dans l’obligation de payer des droits de succession au taux de 60% après abattement.
Toutefois, en présence d’enfants laissés par le défunt, il est impératif de noter que l’établissement du testament doit respecter le maintien de la quotité disponible.

• Les donations.

La donation peut être envisagé par les concubins pour se protéger mutuellement.
Sur le plan civil, les concubins peuvent se consentir librement des donations sous réserve du respect des conditions prévues par la loi.
Ainsi, les donations consenties ne peuvent porter que sur des biens présents et ne peuvent excéder la quotité disponible au risque d’être réduites.
Sur le plan fiscal, le concubin est redevable d’une imposition au taux de 60%, mais n’est cette fois si pas tenu au paiement d’un abattement.

• La souscription à une assurance-vie.

Conformément à l’article L132-13 du Code des assurances, les sommes versées au bénéficiaire ne sont pas incluses dans la succession et échappent aux règles de la réserve héréditaire. Ainsi, le contrat d’assurance-vie semble être une bonne alternative à la protection du concubin survivant en ce sens qu’il permet au défunt de choisir qui en sera le bénéficiaire avant sa mort.
Les sommes versées n’étant pas incluses dans la succession du souscripteur, elles ne peuvent donc pas être réclamées par les héritiers légaux.
Toutefois, ces sommes ne doivent pas être manifestement exagérées aux vues de la succession au risque de lésés les héritiers qui pourrait contester le contrat devant le juge.

A noter ! les concubins peuvent également envisager l’option de la création d’une SCI permettant ainsi au concubin survivant de bénéficier soit de l’usufruit et ainsi pouvoir jouir pleinement du bien, soit d’en être nu-propriétaire, et dans tous les cas le bien lui reviendra.

Aurélie Thuegaz, Avocat Barreau de Paris Cabinet Thuegaz Avocat www.thuegaz-avocats.com