Village de la Justice www.village-justice.com

Salaire : différence de traitement entre des salariés non justifiée par la détention d’un diplôme. Par Frédéric Chhum, Avocat et Martha Verner, Juriste.
Parution : lundi 7 novembre 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/salaire-difference-traitement-entre-des-salaries-non-justifiee-par-detention,44141.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Il résulte du principe d’égalité de traitement que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2022 (n°21-12.175).

1) Faits.

Une salariée est embauchée par la Poste en qualité de facteur en CDD puis est promue au poste d’agent rouleur de distribution en CDI.

Elle est licenciée pour faute grave et, dans le cadre de la contestation de ce motif devant le Conseil de prud’hommes, elle soutient avoir été victime d’une inégalité de traitement.

La demanderesse constate en effet que sa classification (I-2) est inférieure à celle de sa collègue (I-3) qui occupe le même poste qu’elle.

Ce fait n’est pas contesté par l’employeur mais il indique par ailleurs que la salariée à laquelle l’intéressée se compare est la seule à posséder un diplôme.

Tout en formulant ce constat, la Cour d’appel de Limoges déboute paradoxalement la salariée de l’intégralité de ses demandes au motif qu’elle ne produit aucune pièce établissant une différence de salaire.

La salariée forme donc un pourvoi en cassation.

2) Moyens.

La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 2°/ que le salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu’il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; qu’en l’espèce, pour débouter Mme [U] de sa demande au titre d’une inégalité de traitement, résultant de ce qu’elle était classée I-2 tandis que Mme [R], au même poste, bénéficiait de la classification I-3, supérieure, la Cour d’appel a énoncé que l’employeur ne contestait pas que Mme [R] bénéficiait de la classification évoquée avec une ancienneté au 9 décembre 1993 et indiquait que sur les quatre salariés au poste de rouleur, les trois autres relevaient de la même classification que Mme [U] et que seule Mme [R] avait un diplôme, Mme [U] ne pouvant utilement reprocher à La Poste de ne pas le justifier par les pièces produites compte tenu de sa propre carence probatoire ; qu’en statuant ainsi, cependant que la salariée ayant caractérisé une inégalité de classification par rapport à Mme [R], l’employeur devait la justifier objectivement, la Cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement.

3°/ que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée ; qu’en l’espèce, pour débouter Mme [U] de sa demande au titre d’une inégalité de traitement, résultant de ce qu’elle était classée I-2 tandis que Mme [R], au même poste, bénéficiait d’une classification au I-3, supérieure, la cour d’appel a énoncé que l’employeur ne contestait pas que Mme [R] bénéficiait de cette classification avec une ancienneté au 9 décembre 1993 et indiquait que sur les quatre salariés au poste de rouleur, les trois autres relevaient de la même classification que Mme [U] et que seule Mme [R] avait un diplôme, Mme [U] ne pouvant utilement reprocher à La Poste de ne pas le justifier compte tenu de sa propre carence probatoire ; qu’en statuant sans constater que Mme [R] détenait un diplôme spécifique attestant de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement ».

3) Décision.

Il résulte du principe d’égalité de traitement que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.

Pour débouter la salariée de sa demande en contestation du licenciement, l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges retient que l’intéressée ne produit aucune pièce à l’appui du fait qu’elle invoque pour établir l’inégalité de traitement alors qu’il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement en matière de salaire de soumettre au juge les éléments de fait permettant de considérer qu’à niveau de qualification et de compétences égales les autres salariés effectuant le même travail perçoivent un salaire supérieur au sien et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.

Il ajoute que, toutefois, l’employeur ne conteste pas que Mme [R] bénéficiait de la classification évoquée avec une ancienneté au 9 décembre 1993 et indique que sur les quatre salariés au poste de rouleur au moment des faits, les trois autres relevaient de la même classification que Mme [U] et que seule Mme [R] avait un diplôme, l’intéressée ne pouvant utilement faire reproche à l’employeur de ne pas le justifier par les pièces qu’il produit aux débats compte tenu de sa propre carence probatoire.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que l’employeur ne justifiait pas du diplôme de la salariée à laquelle elle se comparait, d’autre part, qu’elle ne constatait pas que ce diplôme attestait de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée, la Cour d’appel de Limoges a violé le principe susvisé.

4) Analyse.

Cet arrêt du 14 septembre 2022 est une confirmation de jurisprudence [1].

En pratique, la difficulté peut être de déterminer en quoi la possession d’un diplôme de niveau supérieur atteste de plus grandes compétences et justifie une inégalité de traitement.

L’appréciation par les juges du fond se fait in concreto.

Dans un arrêt du 1er mars 2005, la Cour d’appel de Paris a jugé en 2005 qu’un employeur ne peut justifier une différence de rémunération fondée sur le diplôme entre deux salariées modélistes exerçant les mêmes fonctions et ayant la même classification.

L’une d’elles était titulaire d’un baccalauréat, d’un diplôme universitaire de technologique et maîtrise l’anglais. L’autre était diplômée d’État des industries de l’habillement [2].

Une fois le lien entre le diplôme obtenu et les fonctions occupées démontré, l’autre obstacle pratique peut porter sur leur « hiérarchisation ».

La durée nécessaire à l’obtention du diplôme litigieux peut, par exemple, être un critère déterminant.

Dans un arrêt du 17 mars 2020, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond considérant qu’une durée distincte des diplômes obtenus est une raison objective et pertinente justifiant une différence de rémunération.

En l’espèce, le demandeur embauché, en qualité de graphiste webdesigner, justifiait de deux années d’études pour l’obtention d’un BTS « expression visuelle » et le salarié auquel il se comparait était titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia, diplôme obtenu après cinq années de formation [3].

Sources :

- Cass. soc. 14 sept. 2022, n° 21-12.175.
- Égalité de traitement et cadres dirigeants : les cadres dirigeants peuvent bénéficier d’une indemnité de licenciement conventionnelle plus élevée que les autres salariés.
- Transaction et égalité de traitement : un salarié ne peut prétendre aux avantages tirés de transactions conclues par d’autres salariés [4].
- Principe d’égalité de traitement : une prime de 13ème mois peut être réservée aux seuls salariés cadres, quelles que soient les modalités de son versement [5] [6].

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-10/858 ; Cass. soc., 11 janvier 2011, n°09-66.785.

[2CA, Paris, 1er mars 2005, n° 04-35579.

[3Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.088.

[5C. cass. 26 septembre 2018, n° 17-15101.