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Le procureur peut-il retranscrire les déclarations d’une personne déférée en l’absence de son avocat ? Par Myriam Driouch, Avocat.
Parution : jeudi 3 novembre 2022
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Les déclarations faites par un prévenu au cours du déferrement peuvent être retranscrites par le parquet dès lors que l’avocat a été régulièrement avisé et que le droit de se taire lui a été notifié.
La seule limite étant que ces déclarations ne peuvent fonder à elles seules une déclaration de culpabilité.
C’est ainsi que s’est prononcée la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2022.

Faits et procédure.

En l’espèce, un prévenu a été poursuivi dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits de violences en récidive et conduite sans permis.

Devant le Tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé une exception de nullité tirée de l’irrégularité de la retranscription de déclarations faites hors la présence de son avocat dans le procès-verbal dressé par le procureur de la République en application de l’article 393 du Code de procédure pénale.

Le tribunal a rejeté ladite exception et a condamné le prévenu.

Le prévenu ainsi que le Ministère public ont interjeté appel de la décision.

La cour d’appel a condamné le prévenu. Néanmoins, elle a partiellement fait droit à l’exception de nullité invoquée par le prévenu et a annulé deux lignes du procès-verbal de comparution devant le procureur de la république.

Pour prononcer l’annulation partielle, les juges d’appel avaient indiqué qu’au regard de l’article 393 du Code de procédure et de la décision du 6 mai 2011 (n°2011-125 QPC) du Conseil constitutionnel, le procureur de la république ne pouvait ni interroger, ni consigner les déclarations de la personne hors la présence de son avocat sans méconnaitre les droits de la défense.

Ainsi, la cour d’appel avait relevé que le prévenu avait été avisé de son droit d’être assisté par un avocat, qu’il en avait désigné un de son choix mais que son conseil a indiqué ne pas pouvoir être présent au déferrement. Les juges ajoutent qu’après avoir été informé de son droit de garder le silence, le prévenu a fait des déclarations qui ont été retranscrites. Ils en déduisent que ladite retranscription a porté atteinte aux droits de la défense faisant nécessairement grief à l’intéressé.

Le procureur général s’est donc pourvu en cassation.

La question était de savoir si les déclarations d’un prévenu faites lors d’un déferrement hors la présence de son avocat régulièrement avisé pouvaient être recueillies et retranscrites ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative.

Réponse de la Cour de cassation.

Ainsi, la Chambre criminelle a cassé l’arrêt de la cour d’appel au regard de deux motifs.

Premièrement, la Cour de cassation retient que la décision du Conseil constitutionnel précitée portait sur une ancienne version de l’article 393 du Code de procédure pénale. De sorte que dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit désormais le droit à l’assistance d’un avocat, la notification à la personne de son droit de garder le silence ainsi que la possibilité pour le procureur de procéder à l’interrogatoire de la personne. Ainsi, cette nouvelle version permet de garantir les droits du prévenu et permettre le recueil de ses déclarations hors la présence de son avocat.

Deuxièmement, aucune disposition législative ou conventionnelle n’interdit au procureur de la république, après l’avoir informé de ses droits, d’interroger et retranscrire ses déclarations si elle souhaite en faire même en l’absence de son avocat régulièrement avisé.

La seule limite posée par la Cour de cassation est que la condamnation à venir ne pourra pas se fonder sur les seules déclarations ainsi recueillies et ce en application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

Maître Myriam Driouch Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis [->avocat.myriam.driouch@gmail.com] www.myriam-driouch-avocat.fr