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Confirmation du caractère absolu de la confidentialité de la conciliation.
Parution : lundi 21 novembre 2022
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Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Ce principe s’applique entre les parties.

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La présente décision marque une étape supplémentaire dans la définition de la portée du principe de confidentialité posé par l’article L. 611-15 du code de commerce.

En l’espèce, à l’issue de l’échec de l’exécution d’un accord de conciliation une nouvelle procédure du même nom est ouverte sans succès et le redressement judiciaire de la société en cause est ouvert avant d’être converti en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de l’accord de conciliation inexécuté, le dirigeant de la société, caution solidaire a contracté de nouveaux engagements de caution solidaire au bénéfice de la banque. Il est assigné par la banque en paiement après que cette dernière ait déclaré sa créance. Par suite il forme des demandes
reconventionnelles tendant à la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui des sommes garanties en invoquant le comportement fautif de la banque dans le cadre de la seconde conciliation. La cour d’appel écarte des débats des documents échangés dans le cadre de la conciliation entre les parties car susceptibles de porter atteinte au principe de confidentialité de la conciliation.

Confidentialité absolue

Le moyen tel que formulé ne pouvait qu’être rejeté car il critique l’arrêt d’appel en soutenant que l’obligation de confidentialité ne pèse que sur les tiers et non entre les parties à la procédure. Or ainsi rédigé le moyen contredit l’article L. 611-15 du code de commerce qui, pour rappel, dispose que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». Dès lors, le moyen manque en droit. Au surplus, si les parties sont autorisées à divulguer les informations échangées dans la procédure, c’en est fini du principe de confidentialité. En d’autres termes la confidentialité est absolue ou n’est pas. La confidentialité s’applique bien entre les parties à la procédure.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a donné une large portée à la confidentialité dès son arrêt du 15 décembre 2015 (Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500, n° 1076 P + B + R + I). Elle a continué dans cette voie avec son arrêt du 4 octobre 2018 (Cass. com., 4 oct. 2019, n° 18-10.688, n° 198 P + B + I) en rejetant une question prioritaire de constitutionnalité, avant d’en tirer toutes les conséquences le 13 février 2019 (Cass. com. 13 févr. 2019, n°17-18.049) en jugeant, qu’en l’espèce, les informations ne nourrissaient pas un débat d’intérêt général mais tendaient à satisfaire les intérêts des abonnés. Par conséquent, la confidentialité pouvait être opposée au droit de la presse tout en respectant l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Confidentialité et preuve

La formulation du moyen laisse entière une autre difficulté : celle de la confrontation entre la confidentialité, fut-elle absolue, avec le droit de la preuve (M.-L. Guinamant, Avis sous Com. 5 oct. 2022). La troisième branche du moyen qui fait l’objet d’un rejet non spécialement motivé pour ne pas avoir été soulevée devant les juges du fond posait la question de cette confrontation. La consécration du droit à la preuve comme élément des droits de la défense explique que des secrets pourtant fortement protégés puissent être limités. On pense au secret bancaire à propos duquel la chambre commerciale a cassé une décision qui n’avait pas recherché si les éléments figurant au verso d’un chèque ne devaient pas être communiqués pour être indispensable au droit à la preuve (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491, n° 198 P + B + I). Le secret des affaires connaît aussi des limites, tout comme le droit à la vie privée. Pour des raisons de technique de cassation, il faudra attendre une autre décision pour prendre la mesure du caractère absolu de la confidentialité de la conciliation face au droit à la preuve.

Si une incertitude demeure au regard du droit à la preuve, il est acquis que la confidentialité peut être levée dans de strictes conditions par le tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (C. com., art L. 621-1, al. 6) ou de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-7) ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-1).

Laurence-Caroline Henry, professeur à l’université de Nice Sophia Antipolis

Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-13.108, n° 560 B

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