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Le délit d’exercice illégal de la profession d’agent sportif. Par Baptist Agostini-Croce et Léo Marronnier, Avocats.
Parution : mercredi 16 novembre 2022
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Le monde du sport connaît de nombreuses infractions, lesquelles peuvent se retrouver tant au sein du Code pénal - pour les délits de droit commun - que dans le Code du sport - pour ceux spécifiques au mouvement sportif. Les agents se retrouvant au carrefour de relations économiques et financières aux enjeux particulièrement importants, le législateur a instauré plusieurs délits venant sanctionner certains de leurs comportements.

Parmi ceux-ci, le fameux délit d’exercice illégal de la profession d’agent sportif, dont les éléments constitutifs apparaissent aussi flous que fluctuants, à raison de la difficulté d’appréhender l’exercice même de cette profession sur le territoire français.

Tour d’horizon de cette infraction s’inscrivant parfaitement dans l’actualité récente.

L’article L222-20, 1° du Code du sport réprime de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende - montant pouvant être porté jusqu’au double des sommes indûment perçues - le fait d’exercer l’activité définie à l’article L222-7 « sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ». Dès lors, il convient de s’intéresser à l’activité d’agent sportif au sens de l’article L222-7 précité avant d’analyser les éléments constitutifs d’une telle infraction.

1. La définition de l’activité d’agent sportif.

L’article L222-7 du Code du sport dispose à son alinéa premier :

« L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».

Dès lors, l’activité de l’agent sportif réside dans l’entremise (ou « l’intermédiation ») entre un club et un joueur ou membre de staff, en vue de l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entrainement.

Il a également été jugé que relevait de cette article l’agent chargé uniquement par un club « vendeur » de négocier la conclusion d’un contrat de transfert avec un club « acquéreur » au motif que « (...) les parties intéressées à la conclusion d’un contrat (...) » ne se réduisaient pas aux futurs partenaires contractuels des sportifs à une relation de travail mais qu’il fallait y intégrer tous ceux qui, directement ou indirectement, avaient un intérêt financier à la conclusion de cette relation [1].

Il se déduit donc, a contrario, qu’une licence d’agent sportif n’est pas exigée dans le cadre :
- D’un contrat d’image ;
- D’un contrat de sponsoring ;
- D’un contrat de gestion de patrimoine ;
- D’une prestation purement juridique ou judiciaire (avocat mandataire sportif) ;
- D’une activité de recrutement (scoutisme) [2].

Ainsi, les personnes exerçant les différentes activités ci-dessus énumérées sans avoir, au préalable, obtenu une licence d’agent sportif, ne commettent pas l’infraction prévue par l’article L222-20, 1° du Code du sport.

En revanche, la pratique a démontré que de nombreux agents s’adjoignaient les services de tiers avec qui ils n’hésitent pas à passer des contrats de collaboration.

2. Le cas particulier des tiers non titulaires de licence.

Il convient de distinguer les tiers précités en deux catégories bien distinctes :
- Le collaborateur d’agent, non titulaire de la licence, préposé de ce dernier ou de la société de ce dernier, qui épaule son « patron » sans effectuer lui-même d’entremise ;
- La collaboration avec un autre « agent », non titulaire de licence, lequel agit en « apporteur d’affaire ».

Si le premier cas répond à une situation précise, à savoir celle de l’article L222-8 du Code du sport [3] permettant à l’agent sportif titulaire d’une licence de s’adjoindre les services de préposés, la seconde ne semble pas pouvoir être admise [4].

En effet, si une telle pratique venait à être admise contractuellement, il suffirait aux agents non titulaires de licence de signer des conventions de coopération avec des agents licenciés pour contourner la loi.

Cependant, il a été admis que l’apporteur d’affaire pourrait toutefois prétendre à un versement d’honoraires à l’occasion - et uniquement celle-ci - de la signature du premier contrat signé par le sportif mis en relation avec l’agent et non à chaque renouvellement de contrat :

« N’ayant pas la qualité d’agent sportif, M. A B ne peut prétendre à des honoraires en tant qu’apporteur d’affaires que sur ceux perçus à la signature du premier contrat au sein d’un club et non à chaque renouvellement au sein du même club qui ne peut avoir des relations qu’avec un agent sportif. La commission de 40% évoquée dans le message électronique du 25 octobre 2007 ne peut être perçue que pour la signature du premier contrat dans un club et non pour les suivants » [5].

Néanmoins, le fait pour un apporteur d’affaires de percevoir des honoraires équivalant à la moitié de la rémunération perçue par l’agent sportif est constitutif du délit d’exercice illégal de la profession d’agent sportif [6].

Certains auteurs indiquent ainsi :

« Il est permis d’en déduire que la rémunération de l’apporteur d’affaires doit représenter une part minoritaire de la commission perçue par l’agent sportif. En outre, la nature et la fréquence des relations entre une société d’agence sportive et un apporteur d’affaires peut être de nature à caractériser un lien de subordination et justifier la requalification du contrat liant les parties en contrat de travail » [7].

Dès lors, en se bornant à une analyse strictement circonscrite au droit pénal :
- L’apporteur d’affaire non licencié bénéficiant d’une rémunération non minoritaire liée à l’entremise pourrait être poursuivi pour exercice illégal de la profession d’agent sportif ;
- L’agent licencié ayant conclu une convention en ayant parfaitement connaissance du fait que ledit apporteur d’affaire n’était point titulaire de la licence pourrait être poursuivi pour complicité d’exercice illégal de la profession d’agent sportif, en application des conditions de l’article 121-7 du Code pénal.

A cette étude doit être également intégrée la question des « agents » étrangers quant à leur exercice sur le territoire français. A quel moment ces derniers peuvent-ils se trouver en infraction ?

3. Les agents étrangers.

Il convient d’évoquer les conditions applicables aux agents et intermédiaires étrangers, strictement encadrées par la loi. La présente analyse nécessite d’opérer une distinction entre les ressortissants européens (3.1.) et les non-européens (3.2.).

En effet, si l’article L222-20, 1° du Code du sport réprime l’exercice de l’activité prévue à l’article L222-7 sans licence ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence, le 2° sanctionne l’exercice de l’activité d’agent sportif « en violation du deuxième alinéa de l’article L222-5 ou des articles L222-9 à L222-17 ».

Or, les articles L222-15 à L222-16 régissent l’activité des agents étrangers sur le sol français.

3.1. Les agents et intermédiaires européens.

- Les articles L222-15 et R222-22 du Code du sport permettent à un ressortissant européen désirant s’installer durablement en France d’exercer la profession d’agent sportif dans l’hypothèse où les conditions exigées par les 1° et 2° de l’article L222-15 sont réunies et après validation par la commission des agents sportifs de la fédération concernée ;
- Un ressortissant européen (d’un pays réglementant la profession ou non) désirant exercer uniquement à titre temporaire et occasionnel peut être autorisé à exercer par la commission des agents sportifs de la fédération concernée [8].

L’article L222-15-1 du Code du sport précise également :

« Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autorisé à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L222-7, dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente
 ».

Ainsi, un agent sportif européen autorisé à exercer cette profession dans son pays peut signer une seule convention par saison avec un agent sportif licencié français, afin d’effectuer une opération décrite à l’article L222-7 du Code du sport.

3.2. Les agents et intermédiaires non-européens.

L’article L222-16, premier alinéa du Code du sport dispose :

« Le ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif mentionnée à l’article L222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L222-7 » [9].

Ainsi, le ressortissant non-européen et non titulaire d’une licence peut exercer sur le territoire européen s’il conclut une convention avec un agent sportif licencié. A la différence des ressortissants européens, le nombre de convention n’apparaît point limité.

Ce système est toutefois interdit aux ressortissants français [10].

Il ressort donc ce qui précède que certains agents et intermédiaires étrangers, bien que non titulaires d’une licence d’agent sportif, sont parfaitement autorisés à exercer sur le territoire français dans des conditions strictes, et en s’appuyant notamment sur l’assistance d’un agent français licencié.

En effet, dans l’hypothèse où les conditions des articles L222-15 à L222-16 du Code du sport s’avèrent respectées, l’infraction d’exercice illégal de la profession d’agent sportif n’apparaît pas pouvoir être caractérisée. De même, l’agent français avec qui une convention serait signée n’agirait point en qualité de complice ; son contractant, bien que non titulaire d’une licence, étant autorisé à exercer dans le cadre exceptionnel des articles précités.

Reste une question à laquelle il convient de répondre : celle de la compétence française pour poursuivre un ressortissant français, non titulaire d’une licence, qui exercera son activité, non pas sur le sol français, mais à l’étranger.

4. L’intermédiaire français non licencié exerçant à l’étranger.

Le principe de droit pénal général de compétence personnelle active semble ici devoir s’appliquer.

En effet, lorsque la compétence territoriale française prévue à l’article 113-2 du Code pénal ne peut jouer, il convient de se référer aux deux premiers alinéas de l’article 113-6 du Code pénal qui disposent :

« La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis
 ».

Dès lors, en matière délictuelle, ce n’est que dans l’hypothèse où l’infraction est également réprimée par le pays au sein duquel s’est commis le délit que le ressortissant français peut être poursuivi. Or, la France est réputée pour sa législation particulièrement stricte à l’égard des intermédiaires, imposant la détention d’une licence spécifique.

En définitive, le délit d’exercice illégal de la profession d’agent sportif ne peut être caractérisé par une application pure et simple de la lettre de l’article L222-20 du Code du sport et nécessite une analyse globale de la situation de l’intermédiaire au regard de l’ensemble des dispositions entourant les possibilités d’exercice de la profession.

Baptist Agostini-Croce Avocat à la Cour - Barreau de Paris Mandataire sportif www.agostinicroce-avocat.com et Léo Marronnier Avocat à la Cour - Barreau de Paris Mandataire sportif

[1Cass. 1ère civ., 18 juill. 2000, n° 98-19.602.

[2« Le scout est une personne chargée par un club (ou un agent sportif) de prospecter une zone géographique précisément déterminée aux fins de découvrir des joueurs, amateurs ou professionnels, susceptibles de l’intéresser, de le renseigner sur leur progression et de le conseiller sur l’opportunité́ de leur recrutement. Sa fonction consiste principalement à procéder à l’étude d’un marché́ délimité de joueurs, c’est-à-dire établir des fiches de renseignement exhaustives sur les joueurs répondant aux profils recherchés par le commanditaire et éventuellement le conseiller sur l’intérêt d’engager les plus talentueux » (F. Rizzo, Droit du sport.com, Agents sportifs, n° 272-40).

[3« L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société ».

[4V. par ex : CA Grenoble, 12 nov. 2015, n° 12/02894, Société JPA Worldwide Limited - CA Aix, 21 sept. 2006, JCP G 2006, II, 10202, ou encore TGI Paris, 20 nov. 2018, n° 14/00428 pour un contrat conclu directement entre un club et un « apporteur d’affaire » non licencié.

[5CA Toulouse, 2e ch., sect. 1, 12 mars 2014, n° 12/03248.

[6Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 11-88.189, confirmant CA Aix-en Provence, 5e. ch., 25 oct. 2011.

[7Éditions Législatives, Droit du sport, Agent sportif, n° 9.

[8C. sport, arts. R. 222-28 et R. 222-30.

[9Attention toutefois, le troisième alinéa précise : « Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national ».

[10V. par ex : un français titulaire d’une licence tchadienne ne peut procéder de la sorte : CA Douai, 15 févr. 2018, n° 16/06784.