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Le cadre juridique concurrentiel des services financiers en droit communautaire UEMOA. Par Jonathan Péléni Koné, Doctorant.
Parution : jeudi 17 novembre 2022
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Dès qu’on évoque des agents économiques, entreprises ou autres qui offrent des qualités différentes de biens ou de services prêts à être consommables, on parlera systématiquement la notion de la concurrence. En effet celle-ci, en tant qu’un facteur stimulant l’économie du marché, favorise la satisfaction du consommateur ainsi que ses besoins renouvelables et ceci en créant la compétitivité, élément primordial pour un marché qui bouge vers le meilleur et le bien du consommateur.

Toutefois, le taux de pénétration démographique des services financiers étant consécutif d’une relation au sein du marché commun entre consommateurs et professionnels, notons qu’en laissant libre cours aux forces du marché et en assouplissant les règlementations donnant accès à un plus grand nombre d’individus au marché financier, les consommateurs peuvent se retrouver victimes des effets néfastes de l’inclusion financière.

A cet effet, il demeure plus qu’indispensable de s’intéresser au cadre juridique régissant la concurrence entre les services financiers au sein de l’espace communautaire UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Le rapport des Nations Unies du 09 février 2014, sur le thème de L’utilité de la politique de la concurrence pour les consommateurs, ayant mis en évidence l’existence d’une relation directe entre la politique de la concurrence et la protection du consommateur, notons que la stabilité bancaire fondée sur saine concurrence demeure souhaitable pour le bon fonctionnement du secteur bancaire.

Une saine concurrence se présentant comme étant un gage de protection à l’égard du consommateur des services financiers.

Dans la visée du droit de la concurrence de l’UEMOA, la concurrence se veut libre et loyale. Il faut d’ores et déjà souligner que la concurrence se caractérise avant tout par la liberté ainsi que l’égalité. Montesquieu disait dans le XVIIIe siècle qu’ « il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté ». Cela démontre l’effectivité de l’essentialité du concept de liberté. En droit de la concurrence on parle de la « libre concurrence ».

La « libre concurrence » renvoi aux règles qui garantissent le libre exercice des activités économiques et qui visent principalement à protéger les concurrents contre les interventions de l’Etat. C’est un principe qui interdit alors le pouvoir public de venir altérer la concurrence de par son intervention.

Le droit de la concurrence participant à la protection du consommateur, il demeure toutefois indispensable d’établir un régime juridique garant des droits du consommateur au moyen d’une régulation du marché concurrentiel. Il s’agit en réalité de l’égalité entre les producteurs et les consommateurs d’une part et l’égalité entre les consommateurs eux-mêmes et l’égalité des producteurs entre eux d’autre part. Il ne doit donc pas y avoir de discrimination sur le marché ni entre producteurs et consommateurs ni entre consommateurs ni entre producteurs.

En effet l’on ne saurait denier le fait qu’une concurrence solide dans le secteur bancaire est d’une grande importance économique car elle permet une prestation efficace des services financiers en améliorant la qualité des produits financiers et le degré d’innovation financière. En outre, cette concurrence dans le secteur financier est importante : premièrement, pour l’accès des entreprises et des ménages aux services financiers ; deuxièmement, pour le bon fonctionnement du secteur financier ; troisièmement, pour la stabilité du système financier.

L’objet de l’intégration économique est de créer un marché commun ou circuleraient librement les biens et services. De nombreux avantages peuvent découler d’une intégration économique régionale. En effet, la réalisation du marché commun est le point central ou l’objectif principal de l’intégration économique. La notion de marché présente un intérêt fondamental en droit de la concurrence. C’est le lieu où se déroule la concurrence. C’est dans le marché que s’affrontent les opérateurs économiques. La définition du marché permet donc d’identifier et de définir le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre entreprises. Son importance en droit de la concurrence conduit les rédacteurs des textes communautaires à assurer son bon fonctionnement. L’importance du marché en droit de la concurrence n’est aucunement contestable. C’est le moyen permettant de déterminer le caractère prohibitif des actes des opérateurs économiques. Pour que le marché fonctionne normalement, il faut que le jeu de la concurrence soit protégé.

C’est dans cette optique c’est-à-dire garantir un libre jeu concurrentiel, que le droit communautaire de l’UEMOA s’est fait gardien du marché

Toutefois, il convient de noter qu’au sein de l’espace UEMOA, le consommateur pourrait se retrouver victime de l’impact de la concurrence au sien du marché économique des services financiers. Force est de constater que le régime juridique concurrentiel tel qu’il devrait être défini sur le fondement des dispositions de l’article 102 de la loi cadre bancaire est quelque peu lacunaire. En effet, cette lacune compromet les obligations spécifiques horizontales régissant la concurrence entre les institutions financières, notamment les établissements de crédit. A cet effet, la question se pose quant à savoir si la réglementation de la concurrence élaborée par l’UEMOA pourrait valablement garantir une protection du droit des consommateurs.

Dès lors, le cadre juridique concurrentiel tel que conçu par les dispositions communautaires UEMOA garantie-t-il une protection suffisante du consommateur des établissements de crédits ?

Or, suivant les règles communautaires en matière concurrentielle, l’on fait le constat du caractère mitigé de la réglementation spécifique concurrentielle des services financiers (I) puis, la question de l’application des dispositions concurrentielles de l’UEMOA aux établissements bancaires (II).

I- Le caractère mitigé de la politique concurrentielle à l’égard des établissements de crédit.

La politique concurrentielle bancaire étant significative en vue d’une protection efficace du consommateur, notons toutefois que le cadre juridique existant au sein de l’espace UEMOA ne saurait valablement justifier cette protection. A cet effet, l’on s’interroge sur l’effectivité de la réglementation concurrentielle spécifique à l’activité bancaire (A), puis la nécessité d’une mise en œuvre de dispositions spécifiques concurrentielles (B).

A- De l’effectivité d’un cadre juridique concurrentiel spécifique.

L’on ne saurait s’écarter du fait que la pratique d’une concurrence malsaine pourrait affecter l’efficience des banques et avoir un impact sur le consommateur. En principe, le droit de la concurrence, en régissant la compétition que se livrent les agents économiques, participe à la protection des consommateurs dans la mesure où il profite à ces derniers en matière de qualité et de prix des produits qu’ils achètent.

Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer d’un vaste choix et des prix justes, il est donc nécessaire d’instaurer les conditions de concurrence équitables aux institutions financières. En effet, la politique de la concurrence agit du côté de l’offre et cherche à garantir au consommateur un choix suffisant à des prix abordables, tandis que la protection du consommateur agit du côté de la demande et cherche à garantir au consommateur la liberté de choix. Par conséquent, une politique de la concurrence saine a pour finalité d’améliorer le bien-être du consommateur.

Or, force est de constater l’inexistence d’obligations horizontales régissant la concurrence entre les différents services de financiers. En effet, suivant les dispositions de l’article 102 de la loi bancaire il est fait mention que :

« Les établissements de crédit sont soumis à une réglementation de la concurrence spécifique, tenant compte des particularités des établissements de crédit ».

Le cadre des services bancaires et financiers obéissant à une spécificité en fonction de leur pratiques concise et précise, l’analyse de cette disposition nous donne de comprendre que le législateur communautaire détermine la nécessite d’un encadrement de la concurrence bancaire différemment des règles de concurrence de droit commun applicables aux autres entreprises. L’inexistence d’une réglementation précise au domaine concurrentiel des établissements financiers est une situation difficile pour le consommateur. L’absence d’informations harmonisées et comparables sur les prix de tous les produits bancaires entravant la concurrence dans le secteur et contribue certainement au coût élevé des produits et des services financier.

Notons que l’un des domaines en pleine expansion dans au sein de l’UEMOA demeure celui des services financiers mobiles, plus connus sous le nom de « mobile money » ou « mobile banking ». Ils incluent l’ensemble des services de transactions financières dont les transferts, moyens de paiement, crédit ou épargne, potentiellement accessibles à toute personne utilisant un téléphone mobile. Toutefois, ces transactions mobiles money ne sont pas sans poser de problèmes quant à la concurrence déloyale.

En effet, dans le domaine des services financiers numériques, il se pose également une impérieuse nécessité de protéger le consommateur. Par conséquent, doit être amélioré la transparence et la comparabilité en exigeant des informations tarifaires normalisées pour les comptes de paiements, ou au moins en introduisant des exigences standards pour le format et les modalités de divulgation.

Ainsi, il demeure nécessaire que l’autorité de la concurrence dans l’espace communautaire UEMOA puisse établir une liste de pratiques soulevant des préoccupations de concurrence propres à ces acteurs. La justification d’une telle liste résiderait dans le fait que certaines pratiques ont un effet anticoncurrentiel démultiplié dans ce contexte, lorsqu’une entreprise en question détient un important pouvoir de marché.

A titre de droit comparé, notons que c’est sur le fondement de l’atteinte au droit de la concurrence que le juge de la Cour de cassation française a condamné les banques à de lourdes sanctions en matière de tarification par un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2004, pour entente en vue de prévenir les tentatives des clients d’obtenir une renégociation de leurs prêts en raison de la baisse des taux des crédits immobiliers. Suivant l’exemple du droit français, il demeure important pour l’UEMOA de s’inscrire dans le cadre d’un contrôle accru des pratiques anticoncurrentielles par l’instauration d’une réglementation spécifique.

Une concurrence solide dans le secteur bancaire est d’une grande importance économique car elle permet une prestation efficace des services financiers, améliore la qualité des produits financiers et le degré d’innovation financière. Il convient de retenir que le cadre approprié concurrentiel permettra au consommateur des services financiers de disposer d’un vaste choix et des prix justes, d’où la mise en œuvre d’une adaptation de dispositions spécifiques concurrentielles.

B- La nécessite d’une politique de concurrence spécifique aux établissements financiers.

En effet, une auteure a pu affirmer la nécessité : « d’une politique de la concurrence au sein des Etats qu’un droit de la concurrence ». Suivant son analyse, le droit de la concurrence est un droit répressif en ce qu’il préserve le marché et sanctionne les pratiques anticoncurrentielles, notons qu’au sein de l’UEMOA, il existe un droit de la concurrence. Toutefois, en ce qui concerne la politique de concurrence au sein de l’UEMOA, elle devrait consister à ne pas se contenter de frapper lorsqu’un marché est détérioré ou pourrait l’être, mais à exprimer l’ambition que le marché soit par exemple davantage concurrentiel, ou bien ouvert à de nouveaux consommateurs, ou bien suscite de l’ innovation, ou bien plus radicalement se crée. Ainsi, cette politique de la concurrence aura pour objectif le bon fonctionnement des marchés en faveur des consommateurs.

Dans un rapport réalisé en 2015 par la Banque Africaine de développement BAD, dénommé « Le système bancaire en Afrique : principaux faits et défis », il nous a été donné de constater que les banques étrangères ayant la capacité d’obtenir des renseignements précis et confidentiels sur les emprunteurs, celles-ci peuvent être tentées d’user de pratiques anticoncurrentielles par un "choix sélectif " des emprunteurs, tout en durcissant les termes du crédit total, une situation pouvant avoir un impact sur le consommateur emprunteur. Cette situation dénote de l’intérêt d’une réglementation des pratiques anti-concurrentielles bancaires.

En principe les mesures de renforcement de l’environnement institutionnel au moyen d’une politique de concurrence de manière spécifique, participent avant tout à l’élaboration de règles concurrentielles idoines susceptibles d’accompagner la dynamique des services financiers. A cet égard, le déficit d’informations structurées et utiles offrant une compréhension claire de la globalité du marché des services de crédit est souvent le fait d’un environnement concurrentiel fragmenté et portant atteinte au consommateur.

Aussi, une adaptation du cadre institutionnel à travers la politique de concurrence devrait également résulter d’un aspect essentiel dont, le développement d’une expertise spécifique permettant aux instances compétentes d’adopter non seulement des règles efficaces dans le domaine du droit de la concurrence, mais aussi de prendre des mesures de mise en œuvre idoines dans un contexte de complexité associé des services financiers numériques. Par conséquent, le développement de cette expertise spécifique est ainsi requis dans le domaine des services financiers numériques en général, de l’inclusion financière et des secteurs connexes, garantissant une parfaite protection au consommateur. En sus, le renforcement des corps en charge d’assurer la conformité avec les lois sur la concurrence reflète une disposition supplémentaire concourant à un environnement concurrentiel ouvert et équitable.

In fine, un cadre d’implémentation d’un marché des services financiers non sujets aux effets de concentration ainsi qu’aux pratiques anticoncurrentielles dues aux caractéristiques intrinsèques des services financiers numériques, prône un renforcement des lois sur la concurrence.

II- La question de l’application des dispositions concurrentielles de L’UEMOA.

La mise en place d’un marché commun en UEMOA s’est accompagnée d’une réglementation de la concurrence. Le droit UEMOA a défini notamment une réglementation concernant les ententes, des abus de position dominante et des aides d’État qui devient applicable de manière exclusive et uniforme dans tous les États membres. Considérant que la réglementation de la concurrence s’applique au système financier, force est de constater un souci de consolidation d’une bonne concurrence communautaire (A) ; Il demeure de ce fait important de redéfinir les modalités d’une bonne concurrence communautaire (B).

A- Un souci de consolidation d’une bonne concurrence communautaire.

Le cadre réglementaire concurrentiel ayant pour objectif le bon fonctionnement du marché en vue de la protection des consommateurs, notons qu’en l’absence de règles dérogatoires applicables services, l’UEMOA a mise en place un cadre réglementaire notamment le règlement n°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’Union. Enonçant dès son préambule, que c’est le libre jeu de la concurrence qui constitue le cadre idéal d’épanouissement des entreprises opérant dans le marché communautaire.

Par conséquent, il prohibe les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante, les aides d’Etats, ainsi que les pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats. En ce sens, l’article 3 du Règlement dispose que :

« Sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union... ».

Toutefois, bien qu’il existe une réglementation sur la concurrence au sein de l’UEMOA dont l’on s’interroge sur l’application aux services bancaires et financiers, l’intérêt de réadapter le cadre réglementaire se pose. En effet, l’intérêt de cette réadaptation se pose avec acuité au sein de l’UEMOA où l’on a pu relever, des incertitudes résultant notamment de la diversité des lois sur la concurrence entre les dispositions nationales et communautaire. Notons qu’à l’instar des différents Etas membres de l’UEMOA, au Sénégal il existe une commission nationale chargée de la concurrence notamment à travers la loi n° 94-63 qui a mise en place une Commission Nationale de la concurrence chargée de d’assurer le respect des dispositions relatives à la concurrence. Toutefois, la question se pose entre la cohabitation des instances nationales et le droit communautaire UEMOA en matière de concurrence, ce considérant que le droit UEMOA de la concurrence confère une compétence exclusive à la Commission de l’UEMOA en certaines matières.

En effet, saisie par la Commission de l’UEMOA d’une demande d’avis relative à l’interprétation des dispositions des articles 88, 89 et 90 du Traité de l’UEMOA relatifs aux règles de concurrence dans l’UEMOA, la Cour de justice de l’UEMOA a conclu que la politique de concurrence relève de la compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, cette compétence se manifeste par une exclusivité pour légiférer pour tout ce qui est entente, abus de position dominante et aide d’État. Or suivant cette approche, des questions se posent quant à l’effectivité du contrôle exercé à l’application des dispositions du droit communautaire par la commission de l’UEMOA.

Cette politique concurrentielle axée sur le principe de la centralisation au niveau de l’Union ne suscite-t-elle pas des enjeux énormes quant à la protection des consommateurs ?

En particulier, l’on se demanderait si l’autorité régionale en matière concurrentielle des services financiers numériques aurait la capacité d’agir rapidement face à des pratiques anticoncurrentielles.

En effet, du fait de la centralisation du pouvoir de décision, la Commission qui n’a qu’un personnel limité et ne saurait valablement être à mesure de connaître de toutes les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de voir le jour dans les marchés nationaux des Etats membres. Le contrôle de la libre concurrence dans les marchés nationaux notamment en matière des services financiers demeure de ce fait limité.

Malgré la réglementation concurrentielle, on remarque une insuffisance de protection du consommateur ne pouvant se prévaloir d’aucune règle spécifique. Ainsi, le Pr. Abdoulaye Sakho dira toute la pertinence qu’il y a dans la mise sur pied d’une organisation communautaire chargée de la défense des intérêts des consommateurs à l’image de la commission de la concurrence.

Les États membres n’ayant dès lors qu’une compétence législative pour les domaines non couverts par le droit communautaire, notons que leur domaine de compétence est fortement limité. A ce titre, faille nécessairement un encadrement de la concurrence en matière bancaire et financier pour permettre que cette réglementation cohabite avec les dispositions communautaires notamment l’article 88 du Traité de l’UEMOA qui interdit les pratiques anticoncurrentielles.

A cet effet, la question se pose quant à la protection des consommateurs des institutions financières soumises aux dispositions de la concurrence de l’UEMOA.

B- Les modalités d’une redéfinition souhaitable concurrentielle de l’UEMOA.

Le cadre juridique de régulation de la concurrence au sein de l’espace UEMOA qui peut dans une certaine mesure être analysé comme un prolongement de l’unification du droit OHADA au moyen de la centralisation matérielle des compétences, force est de constater que cette compétence exclusive de la Commission rend hypothétique l’effectivité du droit communautaire de la concurrence.

Au regard de la complexité des établissements financiers, le préalable de cette reconceptualisation de la concurrence communautaire devrait se fonder sur la mise en place d’une culture de concurrence. Ainsi dans le schéma de répartition des compétences que nous envisageons, la mise en œuvre des ententes et des abus de position dominante devrait relever d’une compétence concurrente entre les Etats et l’UEMOA. Par conséquent, aussi bien la Commission que les autorités des États membres seraient compétentes pour appliquer le droit communautaire de la concurrence.

Par la reconnaissance d’un pouvoir de décision aux autorités nationales, certaines pratiques sans intérêt communautaire seraient laissées aux États membres et la Commission se concentrerait sur les pratiques susceptibles d’affecter le marché commun Ainsi se référant au cadre juridique de l’UE, la Commission de l’UEMOA ne devrait se concentrer que sur les affaires ayant un intérêt communautaire. Dans cette optique, elle devrait mettre l’accent sur la détection, la poursuite et la sanction des ententes, abus de position dominante et concentration des multinationales dont les effets, plus que ceux des entreprises à dimension modeste, sont susceptibles de porter une atteinte grave au commerce intracommunautaire.

Conclusion.

Les réalités économiques étant évolutives au sein de l’espace UEMOA où nous constatons l’existence d’une implantation de plusieurs établissements de crédit, il demeure nécessaire qu’il puisse exister au sein de l’espace UEMOA un droit de la concurrence qui puisse tenir compte de la faiblesse et de la fragilisation du consommateur des établissements de crédit. Le législateur UEMOA étant conscient des interactions entre la politique de concurrence et la protection des consommateurs.

Note bibliographique.

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Bourreau Marc, Anne Perrot, Plateformes numériques : réguler avant qu’il ne soit trop tard, Conseil d’analyse économique | « Notes du conseil d’analyse économique » 2020/6 n° 60 | PP 1 à 12
Cass. Com., 23 juin 2004, Inédit au bulletin
Cf Articles 88, 89, 90 du traité de l’UEMOA
Citation du prof Abdoulaye Sakho cité par Djibril Welle, « La consécration d’une véritable notion juridique de régulation au sein de l’UEMOA et de l’UE » Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master Droit de l’Intégration et de l’OMC 2007.
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Le règlement n°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA
Loi cadre bancaire
Loi n° 94-63 qui crée une Commission Nationale de la concurrence
Marie-Anne Frison-Roche, banque et concurrence, les Mélanges, en ligne, Mise à jour : 6 février 2017 (Rédaction initiale : 5 janvier 2015) [2] (Consulté le 12 Mai 2021 à 15h42)
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Noah Alphonse, Stabilité bancaire, digitalisation financière, économie informelle et catastrophes naturelles : quatre enjeux de politique économique, Thèse présentée et soutenue en vue de l’obtention du doctorat de Sciences économiques de l’Université Paris Nanterre, le 12/12/2019, P.24
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Jonathan Péléni Koné, Doctorant [->Jonathankone75@gmail.com]

[4http:// www.unctad.org