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Journalistes : la commission arbitrale fixe l’indemnité de licenciement nonobstant la décision prud’homale. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : vendredi 18 novembre 2022
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Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (n° 21-14.816), publié au bulletin, la Cour de cassation affirme que la commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l’article L7112-4 du Code du travail pour réduire ou supprimer l’indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l’existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud’homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s’impose à elle.
C’est une confirmation de jurisprudence.

1) Faits et procédure.

M. Y a été engagé, le 1er octobre 1986, par la société Le Populaire du Centre (la société) et occupait en dernier lieu le poste de chef de rédaction adjoint en charge du service photographie.

Licencié pour faute grave le 16 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud’homale le 11 mai 2017 aux fins de contester son licenciement et de demander l’allocation de diverses indemnités.

Le 10 avril 2018, le journaliste a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de faire fixer son indemnité de licenciement et condamner la société à la lui verser.

La société a formé un recours en annulation contre la décision de la commission arbitrale.

2) Moyen.

L’employeur fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris :
- de confirmer la décision de la commission arbitrale ayant fixé le montant de l’indemnité de licenciement du journaliste en application de l’article L7112-4 du Code du travail pour la totalité de son ancienneté de vingt-huit années,
- alors « que l’article L7112-4 du Code du travail donne à la commission arbitrale des journalistes compétence pour réduire ou même supprimer le montant de l’indemnité de licenciement en cas de faute grave ou de fautes répétées » ;
- qu’en revanche, il ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur la matérialité et la gravité des faits fautifs qui motivent le licenciement, sur la base de critères distincts de ceux pris en compte par le conseil de prud’hommes ;
- qu’en affirmant cependant que « la commission arbitrale des journalistes a pleine compétence pour fixer l’indemnité de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur due en application de l’article L7112-4 du Code du travail et retenir des critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud’homale qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation », la cour d’appel a violé l’article L7112-4 du Code du travail.

3) Réponse de la Cour de cassation.

La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l’article L7112-4 du Code du travail pour réduire ou supprimer l’indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l’existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud’homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s’impose à elle.

La Cour d’appel de Paris a, ainsi, retenu, à bon droit, que la commission arbitrale avait la pleine compétence pour fixer l’indemnité de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud’homale, qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation.

L’employeur fait le même grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris :
- alors « que commet une faute grave le salarié responsable d’un service qui refuse de communiquer avec les salariés placés sous son autorité et se rend coupable de brimades, humiliations et dévalorisations ;
- qu’en l’espèce, pour justifier des faits reprochés au journaliste, la société avait produit aux débats le courrier des trois salariés du service photographie dénonçant le comportement de celui-ci à leur égard, le climat de travail malsain créé par ce dernier et leur souffrance psychologique, ainsi que le rapport d’enquête établi par un cabinet extérieur, comportant les questionnaires remplis par les salariés du service et des courriers électroniques dans lesquels ces salariés donnaient des exemples de propos vexatoires tenus par le journaliste à leur encontre ;
- qu’en se bornant à affirmer que la société ne rapporte pas d’éléments précis et circonstanciés pour caractériser une faute grave, sans examiner, ni analyser même sommairement ces différents éléments, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile
 ».

En application de l’article L7112-4 du Code du travail, la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.

Dès lors, la cour d’appel, qui, à bon droit, n’a pas accueilli le recours en annulation dont elle était saisie, n’avait pas à statuer sur le fond.

Le pourvoi est rejeté.

4) Analyse.

Cet arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2022 est une confirmation de jurisprudence.

L’article L7112-4 du Code du travail dispose que :

« Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée
 ».

Rappelons que la commission arbitrale des journalistes a été déclarée constitutionnelle (cons. Constit 14 mai 2012).

La Cour de cassation a déjà statué dans le même sens que l’arrêt du 26 octobre 2022 [1] avec le même standard jurisprudentiel aux termes duquel

« la commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l’article L7112-4 du Code du travail pour réduire ou supprimer l’indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l’existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud’homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s’impose à elle ».

La commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant de l’indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de 15 années d’ancienneté [2].

A cet égard, est journaliste professionnel

« celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » [3].

En outre la compétence de la commission arbitrale ne s’applique que lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et donc n’est pas compétente en cas de départ volontaire d’un journaliste dans le cadre d’un PSE [4].

Dans l’arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation rappelle également qu’en application de l’article L7112-4 du Code du travail, la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.

Enfin rappelons que dans un arrêt du 13 avril 2016 (pourvoi n° 11-28.713), la Cour de cassation avait exclu le journaliste professionnel travaillant pour le compte d’une agence de presse du bénéfice de l’indemnité de licenciement de l’article L7112-3 du Code du travail.

Par un arrêt du 30 septembre 2020 (n°19-12.885), la Cour de cassation a reviré puisqu’elle affirme qu’

« il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L7112-3 et L7112-4 du Code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse quelle qu’elle soit ».

Sources et autres articles.

- C. cass. du 26 octobre 2022 n° 21-14.816
- Droit des journalistes : quelle prescription de l’indemnité de licenciement devant la Commission arbitrale ?
- Une journaliste de Nantes Médias obtient une indemnité de licenciement de 89 000 euros devant la Commission arbitrale des journalistes (CAJ 22 oct. 2021) [5]
- Agences de presse : revirement concernant l’indemnité de licenciement des journalistes
- Droit des journalistes : 8 articles (2018/2017) [6]
- Journalistes professionnels : compétence exclusive de la Commission arbitrale pour statuer sur l’indemnité due en cas de licenciement
- Faut-il avoir la carte de presse pour être journaliste professionnel ?

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1C. cass. 29 oct. 2002, n° 00-13.413.

[2C. cass. 14 févr 2018, n° 16-25.649.

[3Art. 7111-3 du Code du travail.

[4C. cass. 9 avr. 2015.