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Les contrôles de l’instruction dispensée en famille. Par Antoine Fouret, Avocat.
Parution : jeudi 24 novembre 2022
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Depuis l’adoption de la nouvelle loi contre les séparatismes, le droit des familles pour opter pour l’instruction en famille est de plus en plus restreint. Les contrôles revêtent d’autant plus d’importance pour les familles qui procède à une telle instruction qu’ils peuvent aboutir au retrait de l’autorisation d’instruire en famille.

Les contrôles des acquisitions de connaissances des enfants instruits en famille.

Aux termes de l’article L131-2 du Code de l’éducation, les enfants soumis à l’obligation scolaire, âgés de moins de 16 ans, peuvent faire l’objet d’une instruction en famille sur sur autorisation rectorale. Pour mémoire, l’instruction par la filière libre du CNED ou par l’intermédiaire d’un établissement privé à distance sont assimilés à l’instruction en famille.

Chaque année, les enfants instruits en famille font l’objet d’un contrôle de la part des services de l’État (les mairies et les rectorats) afin de vérifier les motifs justifiant l’instruction en famille et l’acquisition des connaissances de ces enfants. Les résultats de ces contrôles sont importants dans la mesure où si un contrôle aboutit à un résultat jugé « insuffisant » (voir infra les 4 échelles de notation), un second contrôle est diligenté.

Si aux termes de ce second contrôle, le bilan reste insuffisant, l’Etat, au travers des rectorats, met en demeure les familles d’inscrire, sous quinze jours, leurs enfants au sein d’un établissement d’enseignement scolaire public ou privé (sous contrat) et d’indiquer sans délais l’identité de cet établissement au Maire de la commune. Lorsque cette situation se présente, l’instruction dans un établissement scolaire public ou privé (sous contrat) est obligatoire jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant l’année du contrôle (article L131-10, 7° du Code de l’éducation). En outre, le dossier peut être transmis au procureur (voir infra).

Dans la pratique, il arrive que des parents fassent l’objet d’une procédure spécifique en raison de leur refus de soumettre leur enfant au contrôle. Cette situation peut se présenter dans différents cas de figure :
- Refus pur et simple,
- Refus du lieu du contrôle, lequel est en principe au domicile de la famille, ou du déplacement au rectorat ce qui est toujours possible si le rectorat le juge pertinent,
- Refus de la date.

Les deux dernières hypothèses peuvent être justifiées si un motif légitime les fonde. Par exemple, le refus d’un contrôle en raison de la date tiré de ce qu’une hospitalisation est prévue le même jour est recevable ; de même, l’absence de la famille est, en principe, recevable.

Pour que ces refus soient admissibles, il convient de prévenir sans délais le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN), dès réception de la convocation.

Ce dernier apprécie le bien-fondé du motif et s’il le juge fondé, il organise un nouveau contrôle, au plus tôt une semaine après la date initialement prévue ; s’il le juge infondé, il maintient le contrôle après en avoir informé les parents.

S’il s’agit d’un contrôle inopiné, le DASEN doit mettre en demeure les parents de justifier le refus d’admission du contrôle (l’absence équivaut au refus) dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours. Si le motif est jugé légitime, un nouveau contrôle est organisé.

Si aucun motif légitime n’est retenu par le rectorat, le DASEN rappelle aux parents l’obligation scolaire et le régime de l’instruction en famille, impliquant un contrôle de l’éducation nationale, ainsi que les conséquences découlant d’un second refus sans motifs légitime.

Ainsi, dès lors que deux contrôles ne sont pas refusés de manière illégitime, les familles n’ont pas à craindre de sanctions du fait d’un refus. En revanche, si deux contrôles sont refusés sans motifs légitimes, les familles se voient infligées des sanctions, tenant tant au droit de l’éducation qu’au droit pénal de l’éducation.

Le déroulement du contrôle.

Le contrôle a pour objet principal de vérifier que l’instruction en famille ne concerne que les enfants d’une même famille et que leur instruction leur permet de maîtriser l’ensemble des exigences du socle commun. Cette maîtrise ne s’apprécie pas à la fin de l’instruction mais au cours de celle-ci, de manière continue et progressive.

Ces exigences sont détaillées dans le Code de l’éducation et se subdivisent en cinq catégories :

« 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ;
2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ;
3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ;
4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ;
5° Les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain
 ».

De manière plus précise, les compétences et connaissances à acquérir dans le cadre de ces catégories sont développées dans une annexe du Code de l’éducation. Il convient de préciser que l’objet du contrôle n’est en aucun cas de vérifier le niveau de l’enfant par rapport aux enfants scolarisés dans un établissement d’enseignement scolaire ; il s’agit de vérifier la progression de l’enfant et de son assimilation continue et progressive des compétences et connaissances du socle commun.

Le contrôle normal doit faire l’objet d’une information préalable de la part du rectorat d’un délai d’un mois minimum. En principe, il est effectué au domicile où réside l’enfant ; toutefois, pour des raisons légitimes, que ce soit à la demande des parents ou du rectorat, il est possible que le contrôle ait lieu au rectorat. La jurisprudence retient explicitement que le législateur a entendu laisser une marge de manœuvre sur ce point afin d’assurer au contrôle une effectivité pleine et entière.

Lors du contrôle, des travaux effectués par l’enfant sont examinés et un entretien avec l’enfant et ses représentant légaux est effectué ; cela a pour but de vérifier la santé de l’enfant et son bien-être ainsi que les raisons du choix de l’instruction en famille et que le projet pédagogique reste cohérent au regard du socle commun de connaissances et de compétences.

A la fin du contrôle, un rapport est émis sous trois mois. Une échelle, comprenant quatre échelons, par composantes, sert à déterminer le niveau de l’élève et la suffisance de son instruction en famille (lien) :
« Maîtrise insuffisante ».
« Maîtrise fragile ».
« Maîtrise satisfaisante ».
« Très bonne maîtrise ».

Enfin, concernant ces contrôles, il convient de préciser que les élèves inscrits dans la filière réglementée du CNED ne sont en principe pas visés par ces contrôles, le CNED se chargeant directement du contrôle pédagogique. Ces élèves ne font l’objet d’un contrôle qu’en cas de signalement de la part du CNED concernant l’absence de rendus des travaux.

Les sanctions faisant suite aux contrôles.

Les sanctions possibles sont de deux ordres ; elles impliquent tant le droit de l’éducation classique que le droit pénal de l’éducation. Au regard des lourdes conséquences potentielles, il est impératif de se faire assister pour défendre ses droits.

Il est à préciser que l’obstacle injustifié au contrôle a le même effet que des résultats « insuffisants ».

Les sanctions administratives.

Elles ne peuvent avoir lieu qu’après deux contrôles retenant un niveau « insuffisant ».

Si, à l’issue du premier contrôle le niveau est jugé insatisfaisant, une circulaire du Ministère de l’Éducation Nationale précise la procédure suivie (légèrement modifiée par nos soins) :
- Les représentants légaux de l’enfant sont avertis que les résultats du contrôle sont jugés insuffisants ;
- Il est précisé et expliqué en quoi l’instruction donnée ne permet pas la progression de l’enfant vers l’acquisition des compétences et connaissances dans chacun des cinq domaines de compétence et de connaissances déclinés dans le socle communs.

Le délai au terme duquel un deuxième contrôle est prévu est précisé. Ce délai doit leur permettre d’améliorer la situation ou de fournir des explications et ne doit pas être inférieur à un mois. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à un mois.

Enfin, une information sur les sanctions auxquelles les représentants légaux s’exposent en l’absence de prise en compte des observations doit être délivrée à ces représentants.

A l’issue du second contrôle, de nouveaux résultats sont communiqués à la famille ; s’ils sont toujours « insuffisants », les représentants légaux sont mis en demeure par le DASEN d’inscrire l’enfant, sous quinze jours à compter de la notification du contrôle, dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat (article L131-10 du Code de l’éducation).

Cette mesure est très coercitive puisqu’elle emporte, de plein droit, l’obligation de scolariser l’enfant dans un établissement public ou privé sous contrat dès la notification jusqu’à la fin de l’année scolaire suivante.

Les sanctions pénales.

En outre, le droit pénal de l’éducation précise que :

« Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».

Des peines complémentaires sont prévues à l’article 227-29 du Code pénal pour les cas les plus graves.

Concernant l’aspect pénal, une convocation par le procureur précède la saisine du juge et le prononcé de ces sanctions. En outre, le juge des enfants peut être saisi en cas de soupçons de maltraitance.

Ainsi, en cas de contrôle de l’instruction en famille il s’avère en pratique nécessaire de faire appel à un professionnel afin de faire prévaloir ses droits et de limiter les risques de sanctions, qu’elles soient administratives ou pénales

Antoine Fouret - La Norville Avocat Barreau de Paris La Norville Avocat
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