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Préservation de l’environnement et de la santé humaine : l’espoir par la sanction ? Par Mireille Klein, Responsable Juridique.
Parution : jeudi 24 novembre 2022
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Le juge devient en France depuis 2020 le garant du "droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", proclamé par l’article 1 de la Charte de l’environnement, permettant ainsi, on l’espère, la création de réflexes porteurs de nouveaux modes de construire dans la nécessaire logique de respect du principe de non régression et de l’écoconception, essentiels au regard des enjeux environnementaux cruciaux actuels.

Il est de fait qu’un arsenal juridique conséquent a été développé dès les années 1970 pour permettre la protection de la nature et le cadrage des principaux vecteurs susceptibles de la dégrader (loi sur la protection de la nature de 1976, loi relative aux installations classées en 1979, loi relative aux déchets de 1975…).

Pourtant on constate une vraie latence de mise en œuvre concrète dans le domaine de l’immobilier jusqu’en 2020, faute de méconnaissance (volontaire ou non) mais aussi et surtout faute de sanctions.

Ainsi, à titre d’exemple, si une étude d’impact était bien obligatoire à raison des procédures puis des seuils de projets, force était de constater qu’il s’agissait plus d’une étape procédurale de principe que d’une véritable obligation contrôlée et suivie d’effets.

Dans ce domaine, en particulier, le juge administratif est désormais devenu depuis 2020 très regardant voire très créatif afin de garantir le "droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" proclamé par l’article 1 de la Charte de l’environnement, intégrée depuis 2005 dans le bloc constitutionnel.

Ainsi le juge administratif est venu par exemple sanctionner différents projets :
- Le 6 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris [1] a annulé les permis de construire supports des deux projets phares de Réinventer Paris "Mille arbres et Ville multi-strates" (pourtant bien nommés), au motif que ces projets allaient induire une augmentation de la concentration en dioxyde d’azote aux alentours et qu’aucune des techniques envisagées par les constructeurs n’apparaissait de nature à limiter cette pollution et les risques en résultant ;
- En juin 2022 [2], le CE a annulé un arrêté valant autorisation d’exploitation commerciale au motif que le porteur du projet, qui générait une imperméabilisation importante des sols et portait atteinte aux espèces repérées au titre d’une ZNIEFF (zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique pourtant sans caractère réglementaire), n’avait pas fait la démonstration d’une préoccupation de compacité, méconnaissant ainsi l’objectif de développement durable posé à l’article L752-6 du Code de commerce ;
- Entre protection des espèces protégées et des paysages "littéraires", le juge administratif a également laissé peu de choix aux porteurs dans l’implantation de leurs projets, soulignant l’importance de la justification du choix de l’implantation d’un projet [3]. Au regard notamment de la configuration des lieux, de la taille des éoliennes projetées, et des enjeux de co-visibilité, les juges ont pu en effet déduire que "la réalisation du projet de parc éolien de la vallée de la Thironne risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l’œuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux" ;
- Par un arrêt du 30 décembre 2020 [4], le CE a contredit les premiers juges et rappelé qu’il est obligatoire de prévoir une séquence ERC (éviter/réduire/compenser) en cas d’autorisation soumise à étude d’impact et que ces mesures devaient être réelles et suivies d’effet, balayant l’argumentation relative à l’indépendance des législations ;
- Sur la base d’une jurisprudence de la Cour de justice européenne [5], le CE en date du 15 avril 2021 [6] a mis en exergue l’absence de "clause filet" permettant de soumettre des projets à étude d’impact non à raison des seuils mais à raison de leur localisation et de leur potentielle atteinte à l’environnement ou à la santé humaine ; à ce titre, il a même enjoint au Premier ministre de prendre dans le délai de 9 mois les dispositions nécessaires (cela a conduit au décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 modifiant la rubrique 39 de l’article R122-2 du Code de l’environnement).

Le Conseil constitutionnel lui-même a rappelé dans une décision du 31 janvier 2020 que :

"l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel (...) l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains (...) la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation".

Lors de cette rentrée, la Cour de cassation, prises en ses chambres civiles, a clairement mis en évidence la priorité environnementale.

Au pénal, des juridictions pénales spécialisées et plus globalement des sanctions très significatives ont été édictées par la loi n°2021-1104 Climat et Résilience du 22 août 2021 (ex : délit d’écocide punissant au titre de l’article L231-3 du Code de l’Environnement) d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende /22,5 millions d’euros pour une personne morale, le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement des déchets en méconnaissance du Code de l’environnement lorsque cela entraîne des atteintes graves et durables (plus de 7 ans) notamment à la santé ou à la qualité du sol.

Les raisons de ce changement tiennent sans doute à divers facteurs : convention citoyenne pour le Climat (résultante de la "vague verte"), réflexions liées à la période covid, alarmes répétées du GIEC, émergence d’une nouvelle génération de juges plus consciente et anxieuse des enjeux climatiques, constats de phénomènes climatiques anormaux en proximité directe…

Quoiqu’il en soit cette évolution en faveur de la concrétisation des lois existantes (outre les nombreuses dispositions nouvelles actuelles), reflet d’un démarrage de conscientisation, donne des raisons d’être optimiste : en effet, si on raisonne par rapport à la démarche de lutte contre la pollution dans l’industrie, c’est bien l’enclenchement de sanctions significatives qui avait poussé les entreprises à réfléchir à des process alternatifs… et … oh surprise leur avaient permis non seulement de préserver davantage l’environnement mais en même temps - bien souvent - d’optimiser leur chiffre d’affaires….

C’est peut-être, du moins on l’espère, une évolution de réflexes de même nature qui s’amorce à présent dans le secteur de l’immobilier et de l’aménagement car si les projets sont régulièrement attaqués et remis en cause, il faudra bien qu’ils finissent par être davantage réfléchis au niveau de leur choix d’implantation, nécessité, conception en favorisant une approche globale et raisonnée, respectueuse du développement durable, systématique.

La politique RSE - approche obligatoire pour toutes les entreprises depuis 2019 et vrai centre d’intérêt des entreprises dans la mesure où il est induit par la demande des actionnaires (et a donc des conséquences économiques potentielles),- sera-t-elle un vecteur de progression complémentaire et d’accélération ?

Gageons que toutes les évolutions notées ici permettront en effet de passer de la sanction à l’incitation et à la création de réflexes porteurs de nouveaux modes de construire dans la nécessaire logique de respect du principe de non régression et de l’écoconception, essentiels au regard des enjeux environnementaux cruciaux actuels.

Mireille Klein, Responsable juridique/référente RSE et Enseignante en M2 et au CNAM/ secteur Grand Est

[1Nos 21PA04905, 21PA04922.

[2CE, 14.04.2022, n°443560.

[3CAA Versailles, 11.04.2022, n°20VE03265.

[4Association Koenigshoffen demain/ 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2020, 432539.

[5CJUE, 24.03.2011, Commission contre Belgique, C-435/09.

[6Association France Nature Environnement Allier/ 6ème - 5ème chambres réunies, 15/04/2021, 425424.