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L’injuste détermination de la pension alimentaire au regard des seuls revenus du parent débiteur. Par Léna Bojko, Avocate.
Parution : jeudi 1er décembre 2022
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Si le code civil prévoit que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant », il apparaît en pratique que le critère des revenus du parent débiteur de la contribution alimentaire est, dans bien des cas, considéré comme prépondérant. Et ce, parfois au détriment du parent qui assume l’enfant à titre principal et de l’intérêt de l’enfant.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, couramment appelée « pension alimentaire », est la somme d’argent versée mensuellement par l’un des parents à l’autre parent, afin de subvenir aux besoins quotidiens de l’enfant.

Dans la plupart des cas, le juge est amené à fixer le montant d’une pension alimentaire lorsque l’enfant réside à titre principal chez l’un des parents et que l’autre bénéficie de droits de visite et d’hébergement [1].

Pour ce faire, il doit en principe apprécier tant les revenus du parent créancier, que les revenus du parent débiteur et les besoins de l’enfant, l’article 371-2 du Code civil ne créant aucune hiérarchie entre ces trois critères.

En toute logique, le juge aux affaires familiales, qui est le juge de l’intérêt de l’enfant, devrait considérer que les besoins de l’enfant constituent le critère central pour fixer le montant de la contribution alimentaire.

On sait qu’un enfant coûte en France en moyenne 500 euros par mois [2].

Ce montant peut bien évidemment varier selon son âge, son lieu de vie et ses besoins spécifiques.

Mais en toute hypothèse, le « coût » d’un enfant, qu’il appartient au juge de déterminer de façon précise et circonstanciée, est incompressible.

Cela signifie qu’il s’agit d’une somme d’argent qui devra nécessairement être exposée chaque mois, sauf à négliger les besoins élémentaires de l’enfant.

En principe, cette somme devrait être prise en charge par chacun des parents, de façon équitable.

Or, il apparaît en pratique que les revenus du débiteur constituent dans bien des cas le critère de référence pour fixer le montant de la pension alimentaire, sans qu’il ne soit nécessairement recherché quels sont les besoins financiers liés à l’enfant.

Cette méthodologie est encouragée par le fonctionnement même du simulateur officiel des pensions alimentaire du Ministère de la Justice [3], dont le calcul est basé sur la seule prise en compte des revenus du parent tenu au versement de la pension alimentaire.
Même si cette grille n’est en principe qu’indicative et que le juge est supposé apprécier chaque situation de façon personnalisée, les décisions restent dans une immense majorité de cas centrées sur ce critère.

Quelles sont les conséquences, en pratique.

Cette façon de procéder n’est pas nécessairement problématique lorsque le débiteur a d’importants revenus. Dans ce cas de figure, en effet, la contribution fixée au regard de ses revenus couvrira en principe largement les besoins essentiels de l’enfant.
Elle n’est pas non plus extrêmement problématique lorsque le parent créancier perçoit des revenus plus importants que ceux du débiteur. Sauf à ce que ce dernier se maintienne délibérément dans une situation professionnelle précaire afin d’échapper au paiement de la pension alimentaire, il est logique en pareil cas que celle-ci soit limitée et que le parent le plus aisé supporte l’essentiel des frais concernant l’enfant.

Cette méthodologie est revanche très problématique dans le cas de couples percevant des revenus semblables et peu élevés (ce qui est le cas d’une large partie de la population).

Prenons l’exemple de parents percevant chacun un salaire net mensuel de 1 600 euros par mois.

La détermination du montant de la contribution alimentaire, sera généralement fixée, au regard des revenus du parent débiteur, à une somme approximative de 140 à 150 euros par mois.

Or, ainsi que cela a été exposé, le coût mensuel d’un enfant est en moyenne de 500 euros par mois.

Fixer la pension alimentaire de la sorte revient à considérer qu’il appartient au parent chez qui l’enfant réside de prendre à sa charge le différentiel, et ce alors même que les revenus des parents sont similaires.

Cette situation, manifestement inéquitable, est particulièrement préjudiciable aux femmes, puisque ce sont elles qui ont encore majoritairement la charge des enfants à titre principal après une séparation [4].

Il n’est pas certain que les juges aux affaires familiales soient tous conscients de ce biais.

Il appartient donc aux avocats non seulement de rappeler dans leur argumentaire le coût moyen mensuel d’un enfant (qui ne résume pas à ses frais de cantine), mais aussi d’insister sur l’injustice qui résulterait d’une décision qui ferait supporter au parent chez qui réside l’enfant à titre principal, l’essentiel des frais relatifs à un enfant qui a pourtant bien deux parents.

Léna Bojko Avocate au Barreau de Paris

[1Même si la fixation d’une contribution alimentaire est possible dans d’autres cas de figure, et notamment en résidence alternée

[2Etude de la DREES « Mesurer le coût d’un enfant », juin 2015.

[4Voir pour une analyse détaillée C. Bessière et S. Gollac, Le genre du capital – Comment la famille reproduit les inégalités, Ed. La Découverte, Paris, 2019

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