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Licenciement pour motif économique d’un salarié en arrêt maladie : l’office du juge. Par Frédéric Chhum, Avocat et Marion Coadic, Juriste.
Parution : jeudi 8 décembre 2022
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Dans un arrêt du 26 octobre 2022, publié au bulletin (20-17.501), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’office du juge lorsqu’un salarié en arrêt maladie est licencié pour motif économique.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l’état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

1) Faits et procédure.

Un salarié exerçant les fonctions de peintre, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 30 mai 2017.

Le 6 décembre 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

Pour prononcer la nullité du licenciement, la Cour d’appel de Paris retient :
- Qu’au moment de la notification du licenciement le 6 décembre 2017, l’employeur était informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié et de ce que le médecin du travail était saisi par celui-ci en vue d’une reprise, et
- Que, dès lors, au moment de la notification du licenciement pour motif économique, l’employeur disposait d’éléments suffisants lui permettant de retenir que l’état de santé du salarié pourrait faire l’objet d’une inaptitude en lien avec l’activité professionnelle, et
- Que le véritable motif du licenciement était lié à l’état de santé du salarié.

L’employeur s’est pourvu en cassation.

2) Moyens.

L’employeur faisait grief à l’arrêt en ce qu’il a :
- Prononcé la nullité du licenciement et l’a condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement,
- Alors que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement,
- Qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la circonstance que dès le 13 novembre 2017, l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 21 novembre suivant, qu’à la suite d’une erreur de distribution de La Poste, le courrier avait été reçu moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien, de sorte que l’employeur avait convoqué, par lettre du 20 novembre, le salarié à un nouvel entretien préalable à un licenciement économique le 27, avant de lui notifier, le 6 décembre, son licenciement économique pour cessation totale d’activité de l’entreprise le 31 décembre 2017, n’établissait pas que cette cessation d’activité constituait la cause du licenciement, d’autant qu’il résultait de ses propres constatations que c’était seulement postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique que, le 24 novembre 2017, le salarié avait adressé à l’employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle, l’avait informé le 28 novembre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de l’assurance maladie et qu’il avait pris l’attache de la médecine du travail pour une visite de reprise,
- La cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1233-3 et L1235-3-1 du Code du travail.

3) Réponse de la cour.

Au visa des articles L1233-3 et L1235-1 du Code du travail, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2020 ; selon le premier de ces textes, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à la cessation d’activité de l’entreprise. Selon le second de ces textes, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.

Pour prononcer la nullité du licenciement, l’arrêt retient qu’au moment de la notification du licenciement le 6 décembre 2017, l’employeur était informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié et de ce que le médecin du travail était saisi par celui-ci en vue d’une reprise, et que, dès lors, au moment de la notification du licenciement pour motif économique, l’employeur disposait d’éléments suffisants lui permettant de retenir que l’état de santé du salarié pourrait faire l’objet d’une inaptitude en lien avec l’activité professionnelle, et que le véritable motif du licenciement était lié à l’état de santé du salarié.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constituait pas la véritable cause du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

4) Analyse de la décision.

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.

Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.

Dans son arrêt du 26 octobre 2022, au visa de l’article L1235-1 du Code du travail, la Cour de cassation affirme que la cour d’appel n’a pas recherché si la cessation totale et définitive d’activité de l’entreprise, invoquée par l’employeur pour motiver son licenciement, constituait la véritable cause du licenciement.

Dans un arrêt du 28 septembre 2022 (n°21-17.812) la chambre sociale de la Cour de cassation avait rappelé que

« la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur ».

Dans un arrêt du 26 mai 1998 (n°96-41.062), la Cour de cassation avait déjà rappelé

« qu’en cas de licenciement pour faute grave d’un salarié, alors même que l’agence dont il est directeur doit être fermée, le juge doit rechercher si la cause première du licenciement ne réside pas dans la fermeture de l’agence ».

La Cour de cassation réaffirme qu’il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement.

Cet arrêt doit être approuvé.

Sources.

- Cass. Soc., 26 octobre 2022, n°20-17.501.
- Cass. Soc., 28 septembre 2022, n°21-17.812.
- Cass. Soc., 26 mai 1998, n°96-41.062.
- Article L1235-1 du Code du travail.
- Article L1233-3 du Code du travail.
- Offre de reclassement sans précision sur la rémunération = licenciement économique sans cause.
- Licenciements économiques : attention à l’obligation de reclassement jusqu’à la notification du licenciement ! (Cass. soc. 9 sept. 2020, n°18-24983) [1].
- Journaliste : licenciement pour motif économique sans cause pour absence de recherche loyale de reclassement.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum