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Destruction de fresques murales : le droit moral de l’artiste amateur protégé. Par Béatrice Cohen, Avocat.
Parution : jeudi 1er décembre 2022
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Lorsque l’œuvre n’est plus entre les mains de l’artiste, le droit d’auteur est souvent affaibli au profit du droit de propriété. Pourtant, il convient de rappeler que le nouvel acquéreur ne peut en faire n’importe quel usage, les droits d’auteur survivant à cette aliénation.

A ce titre, les exemples d’atteintes à une œuvre sont pléthores et donnent lieu à des affaires célèbres. Ainsi, par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1965, le peintre Buffet a obtenu la condamnation de l’acheteur d’un réfrigérateur décoré par ses soins, qui avait découpé l’œuvre pour la revendre séparément.

L’enjeu réside dans la recherche d’un équilibre entre les intérêts de l’auteur de l’œuvre et ceux du nouveau propriétaire. En ce sens, dans une décision du 7 novembre 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de s’exprimer à propos d’une fresque réalisée sur un mur de l’ancienne résidence familiale. Après le divorce, Madame, obtenant la propriété dudit logement, avait recouvert l’œuvre peinte par Monsieur, artiste amateur, ce qui a déplu à ce dernier qui sollicitait une indemnisation.

Pour déterminer si l’artiste pouvait effectivement bénéficier de dommages et intérêts au titre de cette destruction (II), la cour a dû d’abord s’interroger sur le caractère original de l’œuvre, condition sine qua non à sa protection au sens du droit d’auteur (I).

I. L’originalité de la fresque murale.

Dans cette affaire, les parties ont été mariées pendant 32 ans. Durant cette union, Monsieur a réalisé des fresques murales au sein du domicile familial.

Lorsque la procédure de divorce a pris fin, l’ordonnance de non-conciliation a attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal. Celle-ci voulant céder le logement, a alors décidé de recouvrir la fresque, l’agent immobilier étant en sus « partagé sur la présence de son œuvre ».

Son ex-conjoint l’a assigné en violation de ses droits d’auteur, au regard de cette destruction.

Effectivement, comme le rappelle à juste titre la cour d’appel, l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que

« l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Ce droit de propriété intellectuelle se subdivise en deux catégories, les droits patrimoniaux, nécessaires à l’exploitation de l’œuvre et les droits moraux, garantissant à l’artiste le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

En somme, il n’y a donc aucune formalité à accomplir pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur, hormis le fait de remplir deux conditions, l’exigence d’une concrétisation de l’œuvre et de celle de son originalité. Celle-ci « s’entend comme le reflet de la personnalité de son créateur l’ayant marquée de son empreinte personnelle ». Cette dernière condition était discutée devant les juges, pour savoir si l’auteur de ces fresques pouvait reprocher à la défenderesse la destruction de son œuvre.

En l’espèce, l’œuvre litigeuse était divisée en trois parties, deux peintures inspirées des travaux d’Alfons Mucha, célèbre affichiste du XXe et une reprise de Jan Preisler, peintre bohémien de la fin du XIXe. La particularité de ces fresques réside dans le remplacement des visages des mannequins et personnages par ceux du couple et de leurs filles.

Pour s’opposer à ladite originalité, la propriétaire du domicile arguait que les fresques ne sont que des « quasi copies d’œuvres antérieures », et qu’en ce sens, « il n’existe pas à ses yeux d’apport créatif par rapport aux œuvres originales qui ne sont que copiées, sans que la personnalité de l’auteur ne ressorte ».

Toutefois, l’originalité ne doit pas être confondue avec la nouveauté et pour la cour, outre la copie d’œuvres préexistantes, il ressortait de cette fresque des caractéristiques propres.

Il était développé que cette fresque réunissant trois œuvres connues dont les éléments du décor étaient modifiés, représentait la famille de l’artiste. Dès lors, cette création « ne peut être considérée que comme originale » et ce, indépendamment de la qualité de l’œuvre.

Assurément, sur le fondement de l’article L112-1 1 du Code de la propriété intellectuelle, la cour rappelle que le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit originales, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Ainsi, l’œuvre traduisant une vision familiale particulière, était originale et donc protégeable au sens du droit d’auteur.

II. L’évaluation du préjudice au titre de la destruction de l’œuvre.

En guise de réparation, l’auteur de la fresque sollicitait des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au regard de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et à son droit moral.

En effet, le droit moral de l’artiste, à l’instar du droit à l’intégrité de l’œuvre demeure des biens propres à l’époux artiste et en aucune manière, il ne saurait tomber en communauté comme l’expose les juges du fond au visa de l’article L121-9 du Code de propriété intellectuelle.

La cour a en cela reconnu que Madame avait commis une faute en recouvrant la fresque sans recueillir l’accord de son auteur, elle était donc tenue d’une réparation à ce titre prise sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que

« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

La cour reconnait donc le préjudice de l’auteur de l’œuvre qui n’a jamais acquiescé à la destruction de son œuvre.

Cependant, les magistrats ont discuté du quantum du préjudice et n’admettent une indemnisation qu’au titre de la violation du droit moral et non patrimonial de l’auteur ; le droit moral étant « une prérogative entièrement personnelle et ne relevant en aucun cas de la commuauté ».

La cour considère notamment que Monsieur, au départ du logement, savait qu’il perdait son droit de représentation, la nouvelle propriétaire n’étant tenue d’aucune obligation quant à l’octroi d’un accès à l’œuvre.

Aussi, s’agissant du droit de reproduction, il appartenait à l’artiste de réaliser une copie ou une photographie de la fresque avant son départ de la maison.

Par un arrêt en date du 7 novembre 2022, l’auteur s’est donc vu allouer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Cette problématique, loin d’être anecdotique, fait écho au droit d’auteur dont bénéficient les architectes (Voir l’article intitulé Le droit moral de l’architecte : une prérogative très encadrée).

En synthèse, la Cour d’appel de Paris accorde effectivement depuis 1855 une protection à ces œuvres, puisqu’

« en raison de l’élévation de la pensée qui a présidé à leur conception et du mérite de leur exécution, les œuvres d’architectures doivent être considérées comme des œuvres d’art ».

En ce sens, il convient notamment aux maitres d’œuvres de travaux d’aménagement de veiller à ne pas dénaturer l’œuvre architecturale originale. En guise d’illustration, il a été jugé dans un arrêt du 27 décembre 2002 de la Cour administrative d’appel de Nantes que constituent une dénaturation les modifications de l’aménagement d’une place publique excédant les nécessités techniques de la sécurité de l’ouvrage.

La conséquence est similaire à l’affaire présentée, car la dénaturation d’une œuvre architecturale peut être sanctionnée par l’octroi à l’architecte de dommages et intérêts.

Il est donc recommandé d’informer avant tout projet de destruction ou de modification les auteurs ou ayants droit des œuvres initiales et de solliciter le cas échéant leur accord afin d’éviter une éventuel contentieux.

Maître Béatrice Cohen Barreau de Paris www.bbcavocats.com