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Réinscription au tableau d’un avocat omis après sa mise en redressement judiciaire.
Parution : lundi 5 décembre 2022
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L’absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l’objet d’un redressement judiciaire.

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Les effets de l’ouverture d’un redressement judiciaire sont parfois inattendus. En l’espèce, un avocat avait été omis du tableau par son conseil de l’ordre, au motif qu’il n’avait pas respecté l’échéancier auquel il s’était engagé pour le paiement de sa dette à la Caisse nationale des barreaux français. Il forme un recours rejeté par une décision du conseil de l’ordre le 1er juillet 2019. Mais ayant été placé en redressement judiciaire le 4 juillet, il se prévaut de cette mesure pour solliciter dès le 31 juillet 2019, sa réinscription au tableau, inscription qui lui est refusée par le conseil de l’ordre. Mais sa demande de réinscription est acceptée par les juges du fond dont la solution est confirmée par la Cour de cassation.

Certes, comme le rappelle tout d’abord cette dernière, selon l’article 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’avocat qui, sans motifs valables, n’a pas acquitté sa cotisation peut être omis du tableau. Et aux termes de l’article 107 dudit décret, sa réinscription est prononcée par le conseil de l’ordre qui avant d’accueillir cette demande, vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Ainsi, il doit avoir régularisé ses cotisations.

Mais puisqu’il est en redressement judiciaire, par application de l’article L. 622-7 du code de commerce (applicable sur renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce), il bénéficie de l’interdiction de payer ses créances antérieures au jugement d’ouverture à l’exception du paiement par compensation de créances connexes notamment.

Dès lors, la Cour de cassation en déduit que l’absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau, ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l’objet d’un redressement judiciaire. En effet, l’ouverture du redressement judiciaire et il en irait de même pour une procédure de sauvegarde, lui interdit de payer ses créances antérieures.

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique

Cass. 1er civ., 26 oct. 2022, n° 21-10.938, n° 781 B

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