Village de la Justice www.village-justice.com

Etranger chez soi ? La réponse judiciaire à la camerounaise. Par Eugène Pascal Parfait Nkili Mbida, Doctorant.
Parution : mercredi 7 décembre 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/etranger-chez-soi-application-judiciaire-des-dispositions-article-loi-043,44481.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Un camerounais ne devrait pas faire l’objet de poursuites pénales dans son propre pays pour émigration irrégulière en l’état actuel de l’ordre constitutionnel camerounais et du droit international (déclaration universelle des droits de l’homme, pacte international relatif aux droits civils et politiques et charte africaine des droits de l’homme et des peuples).

L’application judiciaire des dispositions de l’article 3 de la Loi n° 90/043 du 19 décembre 1990 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais.

1. La Loi n° 90/043 du 19 décembre 1990 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais dispose en son article 3 (1) que : « est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, tout Camerounais ou étranger résident qui sort du Cameroun sans se conformer aux dispositions des articles 1 et 2 alinéa 1 ci-dessus ».

2. Selon l’alinéa 1 de l’article 2 du même texte pose que : « tout Camerounais qui désire quitter le territoire national doit présenter à l’autorité compétente de police un passeport en cours de validité ».

3. Il s’agit des dispositions légales qui neutralisent la liberté constitutionnelle et conventionnelle de départ et de retour des camerounais du territoire national. Ce dysfonctionnement dans la hiérarchie des normes camerounaises est métastasé par l’onction des autorités judiciaires nationales.

4. Il convient de mettre le doigt sur un problème qui commence à serrer l’inquiétude. Plutôt que de l’envisager à peu, près, elle mérite de l’être de près. Est-ce envisageable d’être traité comme un étranger chez soi ? Ne serait-ce pas une avancée silencieuse, légiférée et consentie vers un statut d’apatride pour le citoyen camerounais ?

5. La Constitution camerounaise énonce en son préambule que « tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ». Cette énonciation constitutionnelle fait écho à trois principaux textes internationaux que sont la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), lesquels font partie intégrante de l’ordre juridique camerounais.

6. A l’analyse de la validité des dispositions de l’article 3 de la Loi de 1990 sus évoquée, il n’est pas incongru de nourrir des inquiétudes quant à leur inconstitutionnalité ou à leur inconventionnalité.

7. En effet, le constituant camerounais a prévu des cas d’ouverture à restriction de la liberté de départ du territoire national fondés sur des exigences soucieuses du respect de l’ordre public dans sa globalité notionnelle, parmi lesquels ne figurent nullement le passeport. Ainsi, lorsque le législateur adosse la liberté de départ du territoire national sur la présentation préalable d’un passeport, l’on s’interroge naturellement sur la relation que pourrait avoir ce document de voyage avec l’ordre public à tel point que sa non présentation constituerait une infraction.

8. A notre sens, s’il est incontestable que le passeport est un document de circulation internationale délivré par un État à ses citoyens, son défaut ne devrait pas constituer une infraction nationale, en ce qu’il ne porte nullement atteinte aux intérêts de la société camerounaise. Dès lors, face à une telle infraction, quel est l’intérêt légitimement protégé ou la valeur sociale à préserver ?

9. En tout état de cause, la validité de cette disposition légale dans l’ordre juridique camerounais mérite d’être grandement remise en cause. Fort opportunément, un avis du Conseil constitutionnel camerounais sur la question pourrait fixer l’état de la liberté de départ reconnue aux camerounais.

10. Par ailleurs, il est commun d’entendre dans les Maisons de droit que le juge est « la bouche de la Loi ». Germe de l’esprit légicentriste qui habite le raisonnement de l’appareil judiciaire de tradition juridique romano-germanique en général et de celui africain francophone en particulier, l’interprétation réductrice et négative de la garantie de la cohérence de l’ordre juridique est inhibitrice des droits humains.

11. Cependant, l’on minore voire ignore l’idée suivant laquelle, l’appareil judiciaire, dernier rempart de l’équilibre social est par le truchement de chacune de ses composantes, le garant de la cohérence et de la stabilité de l’ordre juridique, faisant ainsi principalement, de tout juge, celui de la validité et de l’applicabilité d’une norme juridique.

12. Ce détour théorique nous permet de questionner de manière singulière et inédite, la politique criminelle de l’appareil judiciaire camerounais s’agissant de l’infraction d’émigration irrégulière, en tenant compte de ce que les précédents développements reposaient sur le droit de départ.

13. Un (1) autre cas de figure portant sur le droit de retour est à décrier. Il s’agit notamment de la situation d’un camerounais refoulé soit par l’État d’accueil, soit par l’État de transit ou encore par l’État d’escale.

14. Il est très surprenant d’observer des Officiers de police judiciaire et le Ministère public au Cameroun, sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la Loi de 1990 ci-dessus, engager des poursuites contre un national sur de simples allégations portant sur la falsification de visa ou de carte d’identité étrangère, par les autorités d’un État qui, très souvent, ne sont pas celles de l’État supposé avoir émis le titre de séjour ou de citoyenneté en question.

15. A titre d’illustration, mais non sans garder l’anonymat des faits, à la suite du déferrement de plusieurs camerounais, le Ministère public a engagé des poursuites contre ces citoyens qui avaient été refoulés vers le Cameroun au motif que leurs visas et leurs cartes d’identités françaises étaient fausses, par les autorités de la police turque alors même qu’ils avaient fait escale à Istanbul (Turquie) à destination de la France. Alors que le corpus delicti avait été détruit en terres turques, le Parquet a tout de même décidé d’engager des poursuites pour émigration irrégulière sur le fondement des dispositions pénales sus évoquées. Surprenant.

16. Dans le prolongement de la réflexion, il convient de se poser les questions ci-après : l’article 3 de la Loi de 1990 suscitée peut-il juridiquement justifier des poursuites pénales en l’espèce ? Sans le corps du délit, l’accusation qu’est censée soutenir le Parquet est-elle viable ? Les autorités de la police turque sont-elles compétentes à vérifier l’authenticité d’un document dont l’émission est exclusive aux autorités françaises ? Dans l’affirmative, quel est l’intérêt du Cameroun à sanctionner une atteinte à la Loi d’un Etat étranger ?

17. A cette position très contestable des instances de poursuite et de jugement camerounaises, laquelle s’avère conséquemment violatrice d’un droit fondamental : celui d’entrer dans son propre pays. Ainsi, il nous semble utile de faire quelques observations.

18. Les nationaux jouissent d’un droit général et absolu d’entrer, de séjourner et de demeurer au Cameroun. Le droit international le reconnaît d’ailleurs à travers les énonciations de la DUDH, du PIDCP et de la CADHP précitées. Toute sanction touchant au droit de revenir dans son propre pays est donc inenvisageable. Le Comité des droits de l’homme procède à une interprétation extensive de l’article 12 du PIDCP en ce qu’il envisage outre les nationaux, « toute personne qui, en raison de liens particuliers qu’elle entretient avec un pays donné […], ne peut pas être considérée dans ce même pays comme un simple étranger ».

19. L’appartenance de l’État du Cameroun à la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) permet de relativiser le critère de la nationalité dans les relations entre l’individu et le territoire. En effet, sur le fondement du Traité Révisé de la CEMAC et de la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) tous datés du 30 janvier 2009 d’une part, des Actes additionnels n° 08/CEMAC-CEE-SE du 29 juin 2005 relatif à la libre circulation des personnes en zone CEMAC et n° 01/13-CEMAC-070 U-CCE-SE du 25 juin 2013 portant suppression du visa pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l’espace communautaire d’autre part, le droit de séjourner sur le territoire camerounais est étendu aux ressortissants de la CEMAC.

20. Cependant, à la différence des nationaux, qui ne peuvent être contraints de quitter le territoire camerounais, les ressortissants CEMAC peuvent être expulsés pour des raisons d’ordre public ou au terme de la période de quatre-vingt-dix (90) jours prévus par l’Acte additionnel de 2013 ci-dessus.

21. Au demeurant, il convient de retenir que les articles 2 (1) et 3 de la Loi n° 90/043 du 19 décembre 1990 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais violent le droit de départ du citoyen camerounais. L’application et l’interprétation qui en sont faites par la chaîne pénale camerounaise au premier rang desquels, le Parquet porte gracieusement atteinte au droit fondamental de retour chez eux des camerounais. Bien plus, une telle posture de l’appareil judiciaire édulcore le droit à la nationalité des camerounais.

22. Le judiciaire ne devrait pas par un office légicentré se rendre coupable de la violation de la hiérarchie des normes consacrée par le législateur. Par une application rigoureuse du Droit qui ne se limite pas à la Loi, le camerounais ne devrait plus être poursuivi pour émigration irrégulière dans son propre pays, ce serait le rendre étranger chez lui.

Eugène Pascal Parfait Nkili Mbida Doctorant en droit public à l'Université de Yaoundé II (Cameroun) Enseignant associé à l'Université de Douala