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Etre présent à l’audience en droit de la sécurité sociale. Par Thomas Courvalin, Docteur en Droit.
Parution : mercredi 7 décembre 2022
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En droit de la sécurité sociale, la procédure est orale : faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Pire, la Cour de cassation juge que le demandeur/appelant n’a pas été informé des conséquences de son absence de comparution devant le juge (Civ.2 4 novembre 2021 n° 19-24.811 Bull.).
Cette jurisprudence est non seulement contestable, elle est surtout inconventionnelle comme contraire au principe de l’égalité des armes !

— - Plan et time line ---
01:03 une procédure orale
03:44 la convocation à l’audience
06:10 la jurisprudence antérieure
08:05 le revirement contestable
09:14 la réfutation avec l’égalité des armes


Références citées dans la vidéo et texte de la présentation.

« La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge ».

Civ.2 24 juin 2021 n° 20-12.430
Civ.2 26 novembre 2020 n° 19-21.610
Civ.2 9 novembre 2017 n° 15-17.247
Civ.2 15 mai 2014 n° 12-27.035 Bull.
Civ.2 9 février 2012 n° 10-28.197 Bull.

- En l’absence de comparution.

Article 468 CPC.

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».

« Le tribunal n’est saisi d’aucun moyen »
La cour d’appel ne peut que confirmer le jugement
 »
Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, au Bull.
Civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-18.698
Soc., 13 juin 2012, n° 11-13.829

- L’absence de comparution devant la cour d’appel rend irrecevable le pourvoi en cassation.

« Dans l’hypothèse où l’appelant non comparant ou non représenté formerait un pourvoi, la Cour de cassation juge que la juridiction dont la décision est frappée d’un pourvoi n’ayant été saisie d’aucun moyen, tous les moyens de cassation sont nouveaux et par conséquent irrecevables (Soc. 12 mars 1981, JCP 1981. IV. 170) »
(Dalloz - Répertoire de procédure civile - Procédure devant la cour d’appel - B. Travier F. Wattremet R. Laffly §291).

- Lorsque le juge statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, la convocation à l’audience que le greffier adresse au demandeur ou à l’appelant, n’a pas à contenir une information sur les conséquences de son absence de comparution
Civ.2 4 novembre 2021 n° 19-24.811 Bull.

Analyse de ce dernier arrêt :
I. - Un revirement de jurisprudence
II. - Sa réfutation possible

Dans le CPC, l’information du défaut de comparution n’est prévue que pour le défendeur :

Article 56.

L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Article 665-1.

Lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente…
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Par une série d’arrêts, dont la facture est identique, la cour régulatrice jugeait avec constance :

Civ.2 27 juin 2019 n° 18-18.073
Civ.2 11 juillet 2013 n° 12-22.264
Civ.2 24 janvier 2013 n° 11-27.069
Civ.2 17 janvier 2013 n° 11-28.329
Civ.2 11 octobre 2012 n° 11-25.413
Civ.2 21 juin 2012 n° 11-20.092
Civ.2 16 juin 2011 n° 10-21.804

Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d’un acte introductif d’instance ou d’une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Qu’il résulte du troisième que l’accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l’absence de comparution des parties à l’audience (...)
.

La haute juridiction a cru devoir se départir de cette solution en jugeant :

Civ.2 4 novembre 2021 n° 19-24.811 Bull.

4. Selon l’article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.

5. Il ne résulte ni de ce texte, ni d’aucune autre disposition ou principe que la convocation à l’audience que le greffier de la cour d’appel adresse à l’appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l’absence de comparution de cette partie.

Civ.2 9 juillet 2015 n° 14-15.209 Bull. n° 834.

« Mais attendu qu’aucun texte ne prévoit que la convocation à l’audience que le greffier de la cour d’appel adresse à l’appelant lorsque la cour d’appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’informe des conséquences de son absence de comparution ;
Et attendu qu’ayant relevé que Mme X..., régulièrement convoquée, n’avait pas comparu et n’était pas représentée, c’est sans méconnaître les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile ni le droit d’accès au juge que la cour d’appel, retenant qu’elle n’était tenue de répondre qu’aux moyens dont elle était saisie, a statué comme elle l’a fait
 ».

Ces deux arrêts portent en eux-mêmes une atteinte au principe de l’égalité des armes.

Certes, en droit interne, l’information du défaut de comparution n’est prévue que pour le défendeur (cf. supra articles 56 et 665-1).

Sauf que les imperfections rédactionnelles du droit interne sont supplées par les exigences conventionnelles du procès équitable.

Il est inopérant qu’aucune disposition ou principe de droit interne ne prévoit que la convocation à l’audience que le greffier de la cour d’appel adresse à l’appelant, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l’absence de comparution de cette partie.

Cette exigence découle du droit conventionnel et de l’accès effectif au juge qui suppose une information claire sur les conséquences de l’absence de comparution des parties à l’audience.

Pour dire les choses clairement : au stade de la convocation à l’audience, le demandeur et le défendeur sont dans des situations strictement identiques.

De deux choses l’une :

- si le demandeur n’a pas à être informé des conséquences de son absence de comparution, dans ce cas, il est hors de question que le défendeur le soit,

- si le défendeur doit être informé que faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, absolument rien ne justifie qu’une information identique ne soit pas délivrée au demandeur.

On ne peut pas mieux caractériser une rupture de l’égalité des armes qui – par définition - implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire [1].

L’information d’un justiciable sur ces droits et ses obligations procédurales, constitue l’essence, la substance, le cœur du procès équitable.

Cette information est d’autant plus cruciale dans une procédure sans représentation obligatoire, où le justiciable peut décider de se défendre lui-même, alors qu’il ne maîtrise pas nécessairement les règles procédurales.

Admettre une différenciation entre les justiciables, selon que l’un est demandeur et l’autre défendeur, et qui plus est dans une procédure sans représentation obligatoire, c’est n’avoir aucune objection à placer le demandeur dans une situation de net désavantage par rapport au défendeur.

L’inconventionnalité des deux derniers arrêts précités est tellement caractérisée qu’il n’est même pas nécessaire d’en demander la confirmation à une juridiction strasbourgeoise ; espérons que la haute juridiction n’hésite pas d’elle-même à les délaisser et à se rallier à sa jurisprudence antérieure qui était respectueuse de l’égalité des justiciables.

Thomas Courvalin, Avocat et Docteur en droit Barreau de Rouen

[1CEDH 16 juillet 1968, Struppat n° 2804/66 - CEDH 23 juin 1993 Ruiz Matéos n° 12952/87 - CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer n° 14448/88 - CEDH 22 septembre 1994 Hentrich n° 13616/88 - CEDH 23 octobre 1996, Ankerl n° 17748/91.