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Conciliation : sort des sûretés prises en garantie d’apport d’argent frais. Par Annabelle Germain-Alamartine, Avocat.
Parution : vendredi 9 décembre 2022
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Afin de sécuriser la conciliation, la Cour de cassation considère désormais que la caducité du plan de conciliation résultant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’entraîne pas l’extinction des sûretés qui garantissent le remboursement d’un nouvel apport de trésorerie consenti au débiteur.

Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu une interprétation des nouvelles dispositions de l’article L611-10-4 du Code de commerce conforme à l’esprit de la réforme du droit des entreprises en difficultés issue de l’Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, et permettant de promouvoir les outils de prévention que sont le mandat ad hoc et la procédure de conciliation.

Dans cette affaire, un accord de conciliation homologué prévoyait l’engagement de la Banque à consentir au débiteur un prêt, cautionné solidairement par le gérant de ladite société. A la suite de l’ouverture du redressement judiciaire de la société, la Banque a assigné la caution en paiement, mais voit sa demande rejetée en raison de la caducité de sa garantie du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa du nouvel article L611-10-4 du Code de commerce, énonçant clairement que :

« La caducité du plan de conciliation résultant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’entraîne pas l’extinction des sûretés qui garantissent le remboursement d’un nouvel apport de trésorerie consenti au débiteur ».

Le maintien des garanties et sûretés en dépit de la caducité du plan de conciliation ne concerne toutefois que les garanties et sûretés accordées à un créancier qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance.

Cette solution a pour effet de sécuriser le bon remboursement d’apports d’argent frais (new money), ces « nouveaux » créanciers bénéficiant désormais :
- du privilège de new money, en vertu duquel ces créances sont traitées en rang très favorable, avant même les créances postérieures au jugement d’ouverture considérées comme utiles,
- et de la conservation de la sûreté prise en garantie de l’apport d’argent frais dans le cadre de la procédure de conciliation.

Ces créanciers ont donc un traitement plus favorable à ceux ayant consenti au débiteur des délais ou des remises de dettes dans le cadre de cet accord, dont on sait depuis un arrêt du 25 septembre 2019 qu’ils recouvrent l’intégralité de leurs créances et des sûretés qui les garantissaient, mais ne conservent pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de cet accord.

Cet arrêt permettra donc de rassurer les créanciers pouvant être réticents à prêter de l’argent frais dans le cadre d’une procédure de conciliation, ces derniers n’ayant jusqu’ici aucune certitude quant à la possibilité d’actionner leurs sûretés.

Annabelle Germain-Alamartine Avocat Collaborateur - Axiojuris Avocats Barreau de Lyon Droit bancaire | Garanties & Sûretés | Ventes judiciaires Email : [->avocat.germain-alamartine@axiojuris.com] Linkedin : https://www.linkedin.com/in/aga153/