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Recours en récupération de l’aide sociale sur la succession des personnes handicapées. Par Sarah Hennebelle, Avocat.
Parution : mercredi 14 décembre 2022
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Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de différentes aides, et notamment de l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Versée sous conditions de ressources et de résidence, cette aide financière permet de prendre en charge tout ou partie des frais d’hébergement pour un séjour prolongé en établissement médico-social ou chez un accueillant familial. Il convient toutefois de rappeler que l’aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu’à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale, et présente le caractère d’une avance.

1° Qu’est ce que le recours en récupération de l’aide sociale ?

L’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi l’existence d’un recours en récupération de l’aide sociale à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire.

En d’autres termes, au décès de la personne handicapée, le Département peut par exemple solliciter, auprès du Notaire en charge de la succession, la récupération des sommes qu’il a financées pour l’accueil et l’hébergement de la personne handicapée. Cette récupération s’exerce sur tout ou partie de l’actif net successoral.

2° Une exception méconnue.

L’application de cette règle générale connaît cependant d’importantes dérogations en ce qui concerne les personnes handicapées. Ces dernières bénéficient en effet d’un régime plus favorable, dérogatoire du droit commun, prenant en compte la spécificité de leur situation.

Ainsi, aux termes des articles L245-6 et L344-5 du Code de l’action sociale et des familles, ce recours en récupération des sommes avancées au titre des frais d’entretien et d’hébergement sur la succession des personnes handicapées ne peut toutefois s’effectuer à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont :
– Les parents de la personne handicapée,
– Son conjoint,
– Ses enfants,
La personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée (par exemple un frère ou une sœur).

Dans cette dernière hypothèse, il s’agit d’apporter la preuve d’un engagement d’une durée et d’une intensité suffisantes dans les circonstances particulières de chaque espèce auprès de la personne handicapée pour lui apporter le soutien psychologique et moral que son état requiert (suivant des témoignages, des photos, des courriers, des emails ou par le fait qu’éventuellement elle ait été son tuteur ou curateur…).

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la charge effective et constante de la personne handicapée s’entend d’un soutien matériel et psychologique : confort matériel, psychologique, séjours en famille, fréquentes visites, repas, fêtes.

Cette assistance doit être régulière, et doit aller au-delà des relations familiales et affectives normales. Cette prise en charge doit en outre s’apprécier durant des années au cours desquelles les relations entre les intéressés se sont manifestées.

Il appartient donc à celui qui se prévaut de l’article L344-5 du Code de l’action sociale et des familles de démontrer qu’il s’est engagé matériellement, affectivement, de manière régulière, intense et constante, auprès de la personne handicapée aujourd’hui décédée.

Il arrive néanmoins de devoir aller jusqu’au contentieux pour faire reconnaitre cette prise en charge effective et constante.

Sarah Hennebelle Avocat au Barreau de Lille Avocat spécialisé en droit du handicap à Lille [->www.hennebelle-avocat.fr] [->hennebelle.avocat@gmail.com]