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Les unités médicales des centres de rétention administrative. Par Vincent Ricouleau, Professeur de Droit.
Parution : lundi 9 janvier 2023
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Le Canada s’organise pour accueillir 1 450 000 nouveaux immigrés d’ici 3 ans pendant que le gouvernement français prépare un nouveau projet de loi sur les étrangers, dont le savoir-faire laisse pantois. Car les défaillances à tous niveaux sont légion dans notre administration des étrangers. Preuve parmi beaucoup d’autres, la mission des unités médicales au sein des centres de rétention administrative (UMCRA) est périlleuse dans tous les sens du terme. Cet article rappelle leurs règles de fonctionnement, très difficilement applicables, compte tenu des moyens disponibles.

Le docteur Thomas Millot s’est accroché puis a raccroché. En novembre 2022, il a donné sa démission. Pendant 5 ans, il a pourtant exercé avec passion son métier, médecin, à mi-temps, à l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA) de Lyon. Sauf que la vie y est devenue un enfer.

Il y a 25 Centre de Rétention Administrative (CRA) sur le territoire national dont 4 en outre-mer. Ils ont été créés par la loi n°81-973 du 29 octobre 1981. Les services de la police aux frontières les gèrent, à l’exception de ceux de Paris sous l’autorité de la préfecture de police de Paris. La rétention est d’une durée maximale de 90 jours.
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions humaines et matérielles de la rétention. Ainsi, il limite la capacité d’accueil des CRA à 140 places au maximum. Il fixe les équipements et les prestations de type hôtelier, conformes aux normes en vigueur, dont doivent bénéficier a minima, les personnes retenues. La formule fait sourire lorsqu’on connaît la réalité. Rappelons au passage que la loi du 29 octobre 1981 est signée, notamment, par Robert Badinter et Gaston Defferre.

Mais il faut aller au-delà des symboles et des réputations pour comprendre le terrain. Parce que c’est lui, l’enjeu. Produire des textes législatifs et réglementaires, les compiler dans le CESEDA, l’État sait faire. Ecouter les intervenants, médicaux ou autres, beaucoup moins.

Revenons sur le terrain. Le nouveau CRA de Lyon a été inauguré en janvier 2022.

L’ancien devrait rouvrir d’ici peu, rénové, courant janvier 2023. L’équipe sanitaire actuelle comprend 3 infirmiers au lieu de 5, un médecin à mi-temps, au lieu d’un, à temps complet, assisté d’un secrétariat à plein temps. Insuffisant pour ce CRA de 140 places, exigeant un personnel adapté. Mais surtout pas de psychologue, pas de psychiatre. Ni réaction, ni appui des Hospices Civils de Lyon, pourtant autorité de rattachement du docteur Millot, qui n’a pas dû se priver de rappeler leurs obligations.

Le diagnostic final du médecin est sans appel. Le CRA de Lyon est une fabrique de violence institutionnelle particulièrement efficace et inhumaine. Travailler dans un CRA comme celui de Lyon est si risqué que le droit de retrait a été exercé. Aucun contrôle des retenus ne peut être assez efficace pour garantir la sécurité aux intervenants, pas seulement les professionnels de santé, juristes, conseillers, et autres.
« C’est ainsi que pour survivre dans les zones d’hébergement, pour conserver ses affaires ou son intégrité physique, pour ne pas se faire racketter, ou tout simplement pour essayer d’attendre sereinement son expulsion du territoire, la seule loi qui prévaut est celle de la violence ».

Pourtant, tout est neuf dans ce nouveau CRA. Le médecin assène sans compter, que risque-t-il à dénoncer la vérité.
« La Préfecture y enferme des sortants de prison ou des sans-papiers, arrêtés dans la rue pour troubles à l’ordre public, une population ultra précarisée, souvent d’anciens mineurs non accompagnés, qui ont perdu toute attache familiale à la pré-adolescence ». Ils ont souvent débuté la toxicomanie à peu près au même âge et ne connaissent des rapports humaines que ceux que la vie dans la rue génère. Le médecin porte le coup de grâce en écrivant « j’ai le sentiment d’avoir été moi-même broyé par la politique rétentionnaire déshumanisée de mon propre pays ».

Il n’y a rien à ajouter. La lettre de démission a été publiée sur le site de la Cimade. On ne connaît rien des personnes qui complèteront l’équipe médicale. Le tout est de les trouver et qu’elles ne démissionnent pas à leur tour.

Par quels textes les UMCRA sont-elles gérées ?

L’arrêté du 17 décembre 2021 semble incontournable.

D’abord, l’article 1 dit qu’au sein de chaque CRA, est instituée une unité médicale, rattachée à un établissement de santé, ayant passé une convention avec le préfet.

Précision, la convention est transmise au directeur de l’Agence Régionale de Santé.

Celle-ci apparaît donc bien, nonobstant les remarques. Qu’en fait-il ? Au moins, il est censé connaître l’identité et les compétences des professionnels de la santé qui interviennent. En tout cas, le docteur démissionnaire cogne sur l’ARS. C’est le réflexe d’un soignant. Si on ne peut pas soigner, si on soigne mal, l’ARS devrait s’inquiéter. Mais face au tentaculaire ministère de l’Intérieur et de ses gros bras mal armés que sont les préfectures, quel poids peser dans un débat viralement politique ?

L’article 3 dit qu’une consultation, réalisée par un professionnel de santé, est systématiquement proposée à l’arrivée de la personne retenue. Les professionnels doivent être mis en capacité de fournir le cas échéant, un courrier, une ordonnance, un traitement, ainsi qu’une copie de tout élément utile à la continuité des soins à la sortie du centre de rétention. On ne peut pas émettre de meilleurs souhaits, mais quelle continuité des soins à la sortie, les prises en charge médicales étant défaillantes, tant pour des raisons de statut de l’étranger que pour des raisons de pénuries de soignants. Où est l’accès aux soins, systématique et sans discrimination ?

L’article 4 dit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle comprend également en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment, des temps de sages-femmes, de chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré, y compris en dehors des situations d’urgence.
Toutefois, compte tenu des profils de toxicomanes, voire de polytoxicomanes, face à des sevrages brutaux et dangereux, un addictologue serait le bienvenu. Mais alors où le trouver ? Les soins en addictologie exigent des soins sur un temps long, une adhésion au protocole, un confort. On en est loin. Mais on pourrait orienter, tenter d’orienter, ne pas rester trop passif. A noter les pathologies duelles complexes à soigner, même dans de parfaites conditions. Quant à l’ethnopsychiatrie, elle est très peu enseignée, malgré son importance.

L’article 5 traite du consentement. Les personnels de santé s’assurent que la personne a été informée dans une langue qu’elle comprend, des conséquences de ses choix et que ceux-ci ont été librement déterminés. En cas de besoin, la personne retenue peut obtenir le concours, y compris à distance, d’un interprète professionnel, dans les conditions posées aux articles D1110-6 et D1110-7 du Code de la santé publique. Parfait, mais on a vu dans de multiples situations, les difficultés d’interprétariat. Cela reste un point très inquiétant. On l’a vu lors des procédures en zone d’attente des boat people de la Méditerranée, secourus et débarqués par l’Océan-Viking.

L’article 6 dit qu’il appartient au chef du CRA de prendre des mesures, visant à assurer la sécurité des personnels de l’unité médicale. Attention, les retenus ont la liberté d’aller et venir. Un CRA n’est pas un centre de détention. Les personnes ne sont pas détenues mais retenues. Le personnel de surveillance n’appartient pas à l’administration pénitentiaire. Et puis la politique caméras et matraques ne fonctionne pas au risque de provoquer des émeutes. Alors quels protocoles de sécurité adopter, le CRA ressemblant à un centre de détention, sans l’être juridiquement, abritant des personnes déjà malades, qui s’aggravent, victimes souvent des autres en meilleure santé.

L’article 7 dit que durant les horaires d’ouverture, une présence infirmière est assurée. Durant les heures de fermeture de l’unité médicale, il est fait appel systématiquement au SAMU. On connaît les capacités du SAMU. Qui l’appelle ? Que lui dit-on ? L’adverbe "systématiquement" laisse présager que les appels reçus seront examinés avec circonspection. Et puis, si le SAMU se déplace, il faut assurer la sécurité. Là encore, tout est lié.

L’article 10 dit que pour le parc futur, les locaux de l’unité médicale du centre de rétention comportent, au moins une pièce dédiée aux consultations médicales, une pièce dédiée aux soins infirmiers, une pièce ou un espace pharmacie, Des vestiaires non mutualisés. Des douches et des sanitaires qui peuvent être mutualisés avec le personnel du CRA. On croit rêver. Comment dans un tel contexte, les retenus et le personnel de surveillance peuvent-ils mutualiser leurs douches et leurs sanitaires ? Notons qu’il s’agit du parc futur. Il faudra trouver le financement. Tout cela est pour le moment virtuel.

Les débats à venir sur le nouveau projet de loi ne manqueront pas de porter le fer sur le coût des étrangers. Alors qui paie ?

L’article 11 dit que le ministère de l’intérieur finance l’ensemble des coûts de fonctionnement de l’unité médicale. Les soins dispensés à l’extérieur du CRA et les transports sanitaires assurés, sont pris en charge comme suit :
1) Par un organisme d’assurance maladie lorsque la personne en relève.
2) Par l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L251-1 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en relève. Cette prise en charge s’effectue dans les conditions prévues à l’article L251-2 du même code.
3) Pour les personnes ne relevant ni d’un organisme d’assurance maladie, ni de l’aide médicale de l’État, ils sont pris en charge, selon les modalités suivantes. Les soins dits urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital, ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé et réalisés par les hôpitaux, sont pris en charge, au titre de l’article L254-1 du Code de l’action sociale et des familles. Les soins non visés sont pris en charge par le patient ou l’assurance qu’il a souscrite à titre personnel. A défaut, ils font l’objet d’une prise en charge forfaitaire, au 4ème alinéa de l’article L251-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Bref, en théorie, on répond financièrement à tous les besoins, l’objectif non atteint restant, comme on l’a dit, l’accès aux soins à la sortie et si il est effectif, la continuité des soins.

Une Instruction complète l’arrêté du 17 décembre 2021. Les Instructions sont des outils un peu magiques que le gouvernement utilise, orientant, expliquant, rectifiant. Reste à mobiliser les responsables de leur application.

L’Instruction du Gouvernement du 11 février 2022, « relative aux centres de rétention administrative - Organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », longue de 20 pages, présente les CRA.

Elle est divisée en 9 fiches.

Les thèmes de ces fiches sont les missions et la composition de l’UMCRA, l’organisation des prises en charge sanitaire, l’hospitalisation des personnes retenues au CRA, les compétences des personnels de l’UMCRA, le secret médical et la confidentialité des soins, les situations particulières, l’organisation des locaux, le financement des soins et le budget des UMCRA, le suivi, l’évaluation et le contrôle.

La Circulaire interministérielle DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND/99-677 du 7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis en place dans les centres de rétention administrative, est abrogée par cette Instruction.

Le troisième paragraphe de la fiche 2 « organisation de la continuité des soins » dit que lorsque la personne retenue était précédemment incarcérée, une liaison doit être établie avec l’accord de la personne retenue, entre l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) et l’UMCRA, afin de permettre une prise en charge optimale de la personne et la transmission de son dossier médical. Il n’y a rien à dire, c’est évidemment la solution. Sauf que cela ne marche pas, faute d’interlocuteurs disponibles et réactifs et surtout de soins adaptés en prison. Comment s’arc bouter sur des soins reçus dans des prisons dans une telle déshérence ? Que comporte le dossier médical si il existe ?

Le deuxième paragraphe de la fiche 3 « l’hospitalisation pour motif psychiatrique » dit que au regard des mineurs incombant aux UMCRA, le recours à un psychiatre en vue d’établir un diagnostic, doit être possible en dehors des situations d’urgence.
Il serait plus simple de ne pas y mettre les mineurs.

L’article 12 du pré projet de loi sur l’immigration, dans son article 741-5, interdit de placer un mineur de moins de 16 ans, en CRA. La France a été condamnée 9 fois par la CEDH. Pourquoi cette mesure ne concerne-t-elle que les mineurs de moins de 16 ans et pourquoi est-elle applicable seulement au 1 janvier 2025 ?

Afin de s’adapter aux besoins des enfants retenus, il serait nécessaire d’envisager un pédo psychiatre et un pédiatre. Un mineur de plus de 16 ans reste un enfant au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.

Le premier paragraphe de la fiche 4 dit que le médecin exerçant à l’UMCRA, est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues. En conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire, pour établir un certificat médical, concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport. En cas de réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, le médecin doit se récuser.

Certes, on segmente les rôles, toutefois, un médecin en poste au sein d’un CRA a le mérite de pouvoir observer. Il pourrait être associé au certificat médical. Sauf évidemment, si l’Etat veut une étanchéité absolue et écarter tout risque de voir une ingérence du médecin du CRA, en général objectif et peu amène de respecter les ordres préfectoraux. C’est malheureusement ce qui se passe.

Le paragraphe 2 de la fiche 5 traite de la confidentialité des soins. Il est fait référence à l’article 10 de l’arrêté du 17 décembre 2021. A titre exceptionnel, le personnel de l’UMCRA peut solliciter la présence d’un personnel de surveillance du CRA, lorsqu’il l’estime nécessaire pour sa propre sécurité.

Rappelons l’article 6 de l’arrêté du 17 décembre 2021, précisant qu’il appartient au chef du CRA de prendre des mesures, visant à assurer la sécurité des personnels de l’unité médicale. Quand bien même le personnel de l’UMCRA ne solliciterait pas de mesures de sécurité, le chef du CRA doit prendre l’initiative. Avec toutes les précautions exigées, conformément aux droits humains.

La fiche 6 prévoit une procédure de demande d’assignation à résidence ou de protection contre une mesure d’éloignement, au titre de l’état de santé. L’Instruction nous renvoie à la note d’information du 29 janvier 2017, relative à l’application de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (dispositions relatives à la procédure de délivrance des documents de séjour et à la protection contre l’éloignement pour raison de santé, applicables à compter du 1 janvier 2017).

Le troisième paragraphe de la fiche 6 évoque la mise à l’écart pour motif sanitaire.

Elle ne peut être réalisée que sur décision médicale. Toutefois, exceptionnellement, cette demande peut être à l’initiative du chef du CRA.

La mise à l’écart, pour motif sécuritaire, est réalisée sur une décision du chef du CRA.

Attention aux abus et aux dangers inhérents à un état médical qui pourrait se décompenser, à l’abri des regards, dans une chambre d’isolement. On n’est pas dans le régime des sanctions au sein des prisons ou des contentions dans un hôpital psychiatrique. On est dans un no man’s land de libertés fondamentales. Il faudrait préciser les conditions de la mise à l’écart pour motif sécuritaire.

Le ministère de l’intérieur, via la direction générale des étrangers en France (DGEF) assure le financement des soins prodigués au sein de l’UMCRA. On a vu plus haut les modalités de prise en charge des soins à l’article 11 du règlement.

La fiche 9 indique que les représentants de l’ARS participent au bilan du fonctionnement sanitaire dans les centres de rétention. Le contrôle et l’inspection des activités sanitaires sont assurées par l’ARS. A voir. Il y aurait de quoi écrire.

Ce qui se passe dans les CRA, met en plein jour, sous des formes exacerbées, tous les dysfonctionnements en amont, de notre administration des étrangers, avec une nette tendance à la criminalisation.

En attendant le nouveau texte législatif, le gouvernement dégaine ses textes réglementaires pour démontrer son activisme. Le décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, crée un office de lutte contre le trafic illicite de migrants. Il remplace l’OCRIEST. On note la (trop) grande dimension interministérielle à l’article 2 et on se doute que la coordination des services sera une expédition sur Mars.

Le décret n° 2022-1703 du 27 décembre 2022 modifie diverses dispositions réglementaires pour tenir compte de la création de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants. Ce qui nous permet de connaître le signataire, Jean-François Carenco, ministre délégué à l’intérieur, parfaitement à l’ombre de Gérard Darmanin. Un arrêté du 27 décembre 2022 porte également diverses mesures relatives à l’office de lutte, contre le trafic illicite de migrants.

Nous ne sommes qu’au début d’un tsunami d’autres textes réglementaires. Attendons le débat parlementaire sur le nouveau projet de loi sur les étrangers. Même si sa qualité déjà éprouvée pour nombre de textes, ne nous laisse aucun espoir. Dogme et idéologie menacent la réflexion. Il y aura probablement des résistants qui ne se tromperont pas d’époque. Ils auront du boulot sur la planche.

Le droit rétentionnaire se pointe à l’horizon, c’est une certitude. Mais dans combien de temps ?

A suivre.

Vincent Ricouleau Professeur de droit Vietnam -Laos CAPA Legal Counsel