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Chômage dans la fonction publique : détermination de l’employeur redevable en cas de pluralité d’employeurs. Par Claire Lachaux, Avocat.
Parution : vendredi 13 janvier 2023
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Le Conseil d’Etat a tranché une situation inédite en matière d’allocation chômage des agents publics : celle d’un agent ayant occupé simultanément deux emplois et qui a quitté volontairement l’un avant d’être involontairement privé de l’autre…

En droit de la fonction publique, les agents fonctionnaires et non fonctionnaires qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation de retour à l’emploi (communément appeler allocation chômage), prise en charge par leur employeur [1].

1. Conditions d’ouverture du droit à l’allocation chômage.

Pour percevoir l’allocation de retour à l’emploi, il faut que l’agent ait été involontairement privé d’emploi.

Les cas de pertes involontaires d’emploi sont précisés aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.

A noter que la rupture conventionnelle est également assimilée à une situation de perte involontaire d’emploi [2].

L’agent public doit également, comme les salariés du secteur privé, remplir les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

2. Qui doit verser l’allocation ?

L’organisme responsable du versement de l’allocation diffère selon les cas.

Tout d’abord, il faut déterminer si l’agent public a travaillé plus longtemps dans la fonction publique ou dans le secteur privé sur la période de référence (période prise en compte pour le calcul des droits).

S’il a travaillé plus longtemps dans la fonction publique que dans le secteur privé, c’est l’employeur public qui est responsable du versement de l’allocation.

Lorsque l’agent a eu plusieurs employeurs publics sur la période de référence, la charge repose sur l’employeur pour lequel l’agent a travaillé le plus longtemps.

Ensuite, l’organisme payeur dépendra du choix de gestion fait par l’administration pour assurer ses agents contre le risque de chômage (auto-assurance, convention de gestion avec pôle emploi ou adhésion au régime d’assurance chômage).

Enfin, il est précisé que la rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues, dans la limite d’un certain plafond [3].

3. Et en cas de pluralité d’employeurs ?

Le Conseil d’Etat a eu à trancher une situation inédite : celle d’un agent ayant occupé simultanément deux emplois et qui a quitté volontairement l’un avant d’être involontairement privé de l’autre [4].

Dans cette affaire, la requérante était employée d’un centre hospitalier depuis le 1er septembre 2012, et dans le même temps d’une commune depuis le 1er octobre 2013.

Le 4 avril 2014, elle a démissionné de son emploi auprès du centre hospitalier.

Puis, le 27 juin 2014, elle a perdu involontairement son emploi auprès de la commune.

Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat explique qu’il convient de rechercher si la durée totale d’emploi de l’intéressée auprès du centre hospitalier, au cours de la période de référence, était supérieure à celle effectuée auprès de la commune.

Le Conseil d’Etat précise qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que l’agent a quitté volontairement son emploi auprès du centre hospitalier.

Or, c’est bien auprès du centre hospitalier que la requérante avait travaillé le plus longtemps.

C’est donc le centre hospitalier, que la requérante avait pourtant quitté volontairement, qui avait la charge de l’allocation chômage, suite à la perte involontaire de son second emploi.

Le Conseil d’Etat précise toutefois que cette solution est limitée au cas où l’agent occupe simultanément les deux emplois. En revanche, si un agent public quitte volontairement un emploi, puis retrouve un autre emploi qu’il perd, cette fois-ci involontairement, il ne pourra percevoir une allocation chômage qu’à la condition d’avoir occupé le dernier emploi au moins 91 jours, ou 455 heures.

Claire Lachaux, Avocat, Barreau de Nantes [->cabinet@lachaux-avocat.fr] https://lachaux-avocat.com/

[1Article L5424-1 du Code du travail.

[2Article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

[3Article L5422-9 du Code du travail, 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

[4Conseil d’État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 425162.