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Les changements d’établissement d’un détenu. Par Simon Takoudju, Avocat et Célia Doerr, Juriste.
Parution : lundi 16 janvier 2023
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Le « transfèrement » est un terme générique qui désigne tout changement d’établissement. Il est plus commun de parler de « transfert ». En pratique, le transfèrement consiste à déplacer un détenu d’une prison à une autre.

Il existe deux raisons distinctes pour lesquelles un détenu peut être amené à changer d’établissement :
- La translation judiciaire qui est la décision de transfert prise par l’autorité judiciaire,
- Le transfèrement administratif qui est la décision de transfert prise par l’administration pénitentiaire.

Le changement d’établissement, quel qu’il soit, comporte d’importantes conséquences.

Ces conséquences peuvent être négatives :
- éloigner le détenu de ses proches,
- rompre les liens qu’il avait pu construire dans son établissement,
- rompre les démarches entamées de réinsertion entamées.

Les conséquences peuvent à l’inverse, avoir un impact positif : rapprocher le détenu de sa famille, lui offrir de meilleures conditions de détention.

Il est de jurisprudence constante que les personnes détenues n’ont pas le « droit de choisir leur lieu de détention », selon un arrêt rendu par le Conseil d’État le 20 Juillet 2020 (n°441880).

Cependant, s’ils ne peuvent pas choisir du lieu de leur détention, les personnes détenues peuvent néanmoins solliciter un changement d’affectation auprès de l’administration pénitentiaire. En effet, l’article 34 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n°2009-1436) dispose que « les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leurs comparutions devant la juridiction de jugement » peuvent demander à bénéficier d’un rapprochement familial.

En principe, le transfèrement d’un détenu n’est effectué que s’il existe un ordre écrit appelé « réquisitions » ou « ordre de transfèrement » qui a été délivré par une autorité compétente.

Suite à cette décision, le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel le détenu réside doit immédiatement déférer ce dernier, sauf en cas d’une impossibilité matérielle ou encore s’il justifie de circonstances particulières. L’état de santé du détenu peut par exemple être une circonstance pour laquelle le transfèrement ne pourra être réalisé.

Le cas échéant, le chef de l’établissement pénitentiaire devra immédiatement avertir l’autorité qui a délivré la décision de transfert de l’impossibilité d’exécuter sa décision.

I. La translation judiciaire.

A. Les modalités de la translation judiciaire.

La translation judiciaire est une décision ordonnée par l’autorité judiciaire compétente. L’autorité judiciaire compétente peut être le magistrat saisi du dossier de l’information, le procureur de la République du lieu où la personne détenue doit comparaître, etc.

Cette décision a pour conséquence de transférer une personne détenue d’un établissement pénitentiaire à un autre.

Cette décision judiciaire peut concerner à la fois des personnes étant prévenues ou des personnes ayant le statut de condamné.

Concernant les prévenus, la translation judiciaire peut être décidée notamment pour les besoins de l’instruction ou encore pour comparaître devant une juridiction éloignée du centre de détention.

En effet, l’article D 298 du Code de procédure pénale dispose dans ses deux premiers alinéas que

« Lorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l’article D297.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l’information, ou par le procureur de la République du lieu où l’intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire dont il relève
 ».

Mais la translation judiciaire peut également avoir pour origine des raisons tenant à ses conditions de détention, à sa situation familiale, à son comportement ou encore à des raisons de sécurité.

Le 8 Juillet 2020, la Cour de cassation rappelle suite à une dépêche du ministère de la Justice que « l’autorité judiciaire pourra ordonner elle-même le transfèrement judiciaire de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire permettant d’assurer la dignité de ses conditions de détentions » (Dépêche 2020/0047/C28 relative aux conséquences des arrêts rendus par la chambre criminelles de la Cour de cassation le 8 juillet 2020, portant sur l’office du juge judiciaire au regard des conditions personnelles de détention des personnes mises en examen ou prévenues).

Concrètement, il est possible pour les juges d’ordonner le transfèrement de la personne détenue dans un bref délai qu’ils déterminent, dans une décision de rejet de mise en liberté ou de prolongation de détention provisoire.

Dans cette situation, l’administration pénitentiaire saisie par l’autorité judiciaire devra proposer l’établissement le plus adapté et permettant d’assurer la dignité des conditions de détention de la personne prévenue.

B. La possibilité d’un recours ?

En principe, la translation judiciaire ne peut faire l’objet d’aucun recours lorsqu’elle a été ordonnée pour les nécessités de l’instruction ou du jugement, en effet, cette mesure

« par nature provisoire et qui n’apporte aucune restriction aux droits des détenus n’est susceptible d’aucun recours » [1].

En revanche, lorsque la translation judiciaire a été décidée pour d’autres motifs comme par exemple la sécurité, elle peut être contestée [2].

Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il est possible de former un recours contre cette mesure devant le président de la chambre de l’instruction (article 145-4-2, alinéa 5 du Code de procédure pénale « Les autres décisions ou avis conformes émanant de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par le Code pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction »).

II. Le transfèrement administratif.

Le transfert administratif est une décision prise par l’administration pénitentiaire de déplacement d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, quel que soit son régime (prévenu, condamné, maison d’arrêt, centre pénitentiaire).

Toute personne détenue peut alors faire l’objet d’un changement d’établissement.

La décision de transfert d’une personne incarcérée peut être décidée, soit sur proposition du chef d’établissement, soit à la suite d’une demande formulée par l’intéressé auprès de celui-ci.

A. Le transfert sur demande du chef d’établissement.

Le chef d’établissement ne peut ordonner le changement d’affectation d’un détenu.

Il doit, sur sa propre initiative, constituer le dossier et le transmettre à l’autorité compétente.

Dans ce cas, l’autorité compétente est le magistrat en charge du dossier, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou encore le ministre de la Justice.

Le dossier transmis par le chef d’établissement doit contenir les données favorables ou défavorables au transfèrement de la personne et indiquer tout renseignement relatif à sa bonne conduite ou au contraire aux incidents en détention.

Le chef d’établissement peut proposer le transfert d’un détenu en raison de la bonne gestion des détentions et de la régulation des effectifs selon les établissements, notamment lorsque l’établissement connait une surpopulation carcérale importante.

Il peut également le proposer à la suite d’un incident afin de garantir la sécurité du détenu : c’est le transfert disciplinaire (Partie C).

B. Le transfert sur demande de la personne détenue.

Pour rappel, le chef d’établissement alors saisi, transfert le dossier au magistrat compétent qui prendra la décision.

Dans le cas où le détenu est à l’initiative de sa demande de transfèrement, la circulaire du 21 février 2012 (JUSK1240006C) dresse une liste non exhaustive des motifs pour lesquels la demande peut être formulée :
- Rapprochement familial : le Conseil d’État estime en effet que le fait de détenir une personne « dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile » peut constituer une « ingérence dans la vie familiale du détenu » et méconnaître son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CE, 21 juillet 2020, n°441880),
- Perspective de réinsertion,
- Projet d’exécution de peine,
- Exécution d’une mesure d’aménagement de peine (semi-liberté, détention à domicile ou surveillance électronique, etc.),
- Placement en cellule individuelle,
- Conditions de détention indignes,, etc.

C. Le transfert disciplinaire.

Le transfert disciplinaire n’apparaît pas au sein de la liste des sanctions prononcées à l’encontre des personnes détenues dans le Code de procédure pénale, pourtant cette mesure est fréquemment utilisée lors d’un manquement à la discipline ou dans le but d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.

Ainsi, des transferts disciplinaires ont pu être prononcés à l’égard de détenus qui avaient incité leurs codétenus à participer à un « mouvement collectif de protestation et de violences » [3] ou encore en raison de soupçon de préparatif d’évasion [4].

En pratique, la procédure est différente d’un transfert administratif puisque la personne détenue est transférée sans préavis sur décision du directeur interrégional ou du ministre de la justice et la décision ne lui est pas notifiée.

La question des changements d’établissement est au cœur de la situation actuelle de surpopulation carcérale de certains établissements français.

Ces mesures de transfèrement permettent d’assurer la bonne gestion des établissements pénitentiaires, en régulant la population carcérale sur décision du chef d’établissement ou encore en assurant l’ordre et la sécurité dans le cadre de transfert disciplinaire.

Sur sa propre demande, les détenus peuvent solliciter son transfèrement pour lui permettre de se rapprocher de sa famille ou encore pour réaliser des projets d’exécution de peine.

Cependant, s’il n’est pas à l’origine de cette demande, ces mesures de transfèrement peuvent, à l’inverse, avoir pour conséquence de perturber le détenu dans ses démarches de réinsertion ou encore à l’inverse de l’éloigner de sa famille.

Simon Takoudju, Avocat Célia Doerr, Juriste Barreau de Bordeaux Canopia Avocats mail: [->st@canopia-avocats.com] site web : https://www.stakoudju-avocat.fr

[1CE, 20 mars 2017, OIP-SF, n°395126.

[2CE, 12 décembre 2018, OIP-SF, n°417244).

[3TA, Rennes, 19 mai 2020, n°2001818.

[4CE, 21 novembre 2018, n°412741.