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La césure : une voie nouvelle impliquant l’intervention du juge. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : vendredi 20 janvier 2023
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Le 5 janvier 2023, le garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti a présenté son plan d’action issu des Etats généraux de la justice, lancés par l’exécutif fin 2021.
Il s’agit de répondre au « délabrement avancé » de la justice et à la « perte de sens » dénoncée par les professionnels.
Ce discours était très attendu.
En novembre 2021 magistrats, avocats et greffiers avaient manifesté leur colère, malgré un rehaussement du budget de la justice et un volumineux rapport a été remis au président de la République en juillet 2022.

Le Garde des Sceaux a dressé le bilan :

« Que nous ont dit nos concitoyens ?
D’abord :
- Que la justice est trop lente,
- Qu’elle est trop complexe.
Il faut les entendre et cela nous oblige
 ».

« Que nous ont dit les professionnels ?
- Qu’ils manquent de moyens,
- Qu’il y a eu ces dernières années une inflation législative qu’il convient d’endiguer et,
- Que, de façon générale, les procédures sont devenues trop complexes.
Ils nous ont dit aussi que l’organisation de la justice n’est pas optimale. Il faut les entendre et cela nous oblige
 ».

Dans ce cadre, le plan d’action se positionne sur tous les fronts de l’institution judiciaire et repose sur un budget de 11 milliards d’euros à la fin du quinquennat.

Huit secteurs de réformes ont ainsi été développés par le garde des sceaux : les moyens humains et financiers (1) ; la réorganisation de la chancellerie (2) ; les mesures novatrices en matière civile (3) ; les réformes de la justice prud’homale et économique (5) ; la refonte de la procédure pénale (5) ; la revalorisation des métiers de la justice (6) ; des mesures en matière pénitentiaire (7) ; des mesures en matière de protection judiciaire de la jeunesse (8).

Nous nous concentrons ici exclusivement à la nouvelle réforme de la procédure civile envisagée du 3ème secteur de réformes.

1- La rigidité des délais d’appel et les fin de non-recevoir.

Le garde des sceaux procède à un constat : les décrets Magendie n’ont pas rempli leur office et ont même contribué à pénaliser avocats et justiciables, par la rigidité des délais qu’il convient donc de « desserrer ».

Cette proposition reste cependant très vague et il serait regrettable de s’en tenir à une seule modification de délais, sans la suppression de certaines dispositions « couperets » et favorables à la seule voie de l’appel réformation, lesquelles n’ont strictement servi qu’à allonger les instances, à alourdir les stocks et à éloigner le justiciable du juge en ne lui permettant pas de voir ses prétentions tranchées.

La réforme du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 pris en application de la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (JO 24 mars) a étendu les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur les fins de non-recevoir.

Or, si l’on comprend à l’évidence que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, qu’en est-il du juge de la mise en état lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond ?

Elle suscite des interrogations pratiques (Voir l’article Fin de non recevoir et question de fond : quel juge peut statuer).

La question mérite d’être posée car elle embarrasse les praticiens et divise la doctrine. La jurisprudence des juges du fond est divisée et bon nombre de magistrats à la Cour d’Appel de Paris sont favorables à la compétence de la Cour plutôt qu’à celle du CME ou du Président de Chambre dans les procédures sans CME pour prononcer l’irrecevabilité des demandes pour défaut de droit d’agir en appel. On attend avec impatience l’avis ou l’arrêt par lequel la Cour de cassation arrêtera sa position (Voir l’article Urgence : la Cour de Cassation doit arrêter sa position sur les fins de non-recevoir).

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en attribuant ce nouveau pouvoir au Juge de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir dont on sait qu’il est partagé avec le Conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 du Code de Procédure Civile, les praticiens sont confrontés à de multiples questionnements traduits en incidents de procédure.

Quel recours contre les décisions statuant sur une fin de non-recevoir et sur la question de fond ? (Voir l’article Quels recours contre les décisions statuant sur une fin de non-recevoir et sur la question de fond ?).

2- La structuration des écritures des avocats.

Une meilleure structuration est attendue, les juridictions ayant constaté une « inflation » des conclusions.

La structuration des conclusions soumises au juge améliore le respect du contradictoire et la clarté des débats ; en effet, mieux présentées et plus synthétiques les écritures permettent aux avocats des parties d’apporter une réponse plus claire à des moyens mieux identifiés. Cette structuration des écritures conduit, par voie de conséquence, à un gain de temps pour le juge qui appréhendera plus facilement les faits sur lesquels les parties s’accordent et les moyens au soutien de leurs prétentions.

Il est donc proposé d’encadrer plus strictement la structuration des écritures.

Un encadrement trop rigide et standardisé des conclusions dans le Code de procédure civile n’apparaît pas opportun compte-tenu de la variété des affaires et des configurations qui peuvent se présenter (Voir l’article La structuration des conclusions devant le tribunal judiciaire).

De la même manière pour les écritures en appel, le principe de structuration des écritures doit être considéré comme un moyen permettant de s’assurer de la concentration des moyens : le juge doit pouvoir trouver facilement énoncés les moyens de fait et de droit dont il trouvera la conséquence énoncée dans le dispositif des écritures (Voir l’article Ecritures en appel : comment bien les structurer ?).

La Cour de Cassation donne la mesure des exigences attendues sur la rédaction du contenu du dispositif des écritures d’appel (Voir l’article La rédaction du dispositif des conclusions d’appel).

3- Le recours aux MARD obligatoires.

En somme, l’objectif du ministère en matière de procédure civile est clair : il s’agit de « diviser par deux » d’ici la fin du quinquennat les délais de justice. Il faut donc favoriser les MARD, afin de permettre au justiciable de « se réapproprier » son procès civil, le ministre rappelant que ces procès représentent 60% du contentieux.

Pour cela, il s’agit de lancer une « véritable politique de l’amiable ».

D’une manière générale, dans le projet annoncé, les dossiers prenant la voie de la résolution amiable seront prioritaires devant les juridictions, afin d’encourager les justiciables à se saisir des nouvelles procédures de règlement amiable.

Pour le garde des sceaux, une voie nouvelle impliquant l’intervention du juge devra être ouverte : celle de la « césure », adoptée sur accord des parties, qui permettra au juge de trancher immédiatement la question de droit posée par le litige (par exemple, celle de la responsabilité), puis laissera aux parties le soin de se mettre d’accord sur le volet indemnitaire du litige.

Ce projet ne va pas sans poser de difficultés sur le plan technique processuel.

Il s’agit, selon ce mécanisme, de faire trancher par le juge le point central du litige et de le séparer des conséquences restant à juger.

La césure parait assez périlleuse d’un point de vue processuel. Elle ne garantirait pas, par ailleurs, une issue amiable dans l’autre instance. Quid des voies de recours contre la première décision, par ailleurs ?

Le gain de temps qui résulterait d’un tel procédé n’est pas démontré.

Une césure via un jugement tranchant une partie du principal et renvoyant les parties à rencontrer un médiateur pour le reste se heurterait à un problème de qualification : il ne s’agirait ni d’un jugement avant dire droit ni d’un jugement mixte au sens de l’article 544 du Code de procédure civile.

Là encore, se poserait la difficulté de la voie de recours, sauf à revoir bon nombre de dispositions du Code de procédure civile, ce qui impliquerait une refonte technique très importante.

La date d’expiration de la mission du médiateur fait débat.

De nombreuses juridictions se sont désormais tournées récemment vers la technique de l’ordonnance « 2 en 1 » dés l’ouverture du dossier afin de répondre dans le contexte actuel au souci de la célérité de la justice.

Il paraissait donc nécessaire que la Cour de Cassation précise à quelle date exacte, les délais recommenceront à courir (Voir l’article Interruption des délais en appel et date d’expiration de la mission du médiateur).

La décision de l’ordonnance « 2 en 1 » d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident (Voir l’article La décision "2 en 1" d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure en appel).

La simple convocation à une réunion d’information ne peut interrompre le délai pour conclure prévu par l’article 908 du Code de Procédure Civile (Voir l’article L’injonction à une médiation n’interrompt pas les délais pour conclure en appel).

Louons d’ores et déjà la volonté d’un travail important de refonte à effectuer dans l’intérêt du justiciable.

Espérons que cette nouvelle réforme de la procédure civile permette qualité et célérité de la justice !

Benoit Henry, Avocat Spécialiste de la Procédure d'Appel [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau Récamier Membre de Gemme-Médiation https://www.facebook.com/ReseauRecamier/