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Le Conseil d’État et le blues du tatoueur : « j’aurais voulu être un artiste ». Par Caroline Simon-Provo, Avocate et Benoît Le Dévédec, Juriste.
Parution : mardi 24 janvier 2023
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Selon le site internet de l’association Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT), la France est passée d’environ 20 tatoueurs au milieu des années 1980, à plus de 15 000 professionnels de l’aiguille aujourd’hui [1]. Cette augmentation exponentielle des tatoueurs répond à une demande bien réelle : selon un sondage Ifop publié en septembre 2018, 18% de la population française serait tatouée [2] (contre 14% en 2016 [3]), ce taux passant à 29% chez les moins de 35 ans.

Nonobstant cet engouement et l’importance prise par cette activité économique, la profession manque d’encadrement du fait de l’absence d’un statut juridique (notamment fiscal) en adéquation avec la pratique. En effet, si le tatouage peut indéniablement être une œuvre d’art au sens du droit d’auteur, cela ne fait pas du tatoueur un artiste, en tout cas pas fiscalement. Seuls deux statuts leur sont aujourd’hui ouverts en dehors du salariat : celui d’entrepreneur individuel, et celui de prestataire de services [4].

A ce titre, si la profession s’accorde sur la nécessité d’un statut plus adéquat, elle est divisée quant au choix de celui-ci. Alors que le SNAT propose un statut d’artiste-tatoueur [5], l’association Tatouage & Partage propose quant à elle celui d’artisan [6].

Dans ce contexte, par un arrêt du 5 décembre 2022, le Conseil d’État a rejeté la demande du SNAT de se voir reconnaître le statut d’artiste au sens de l’article 1460 2° du Code général des impôts (CGI). Il a également refusé de transmettre au Conseil constitutionnel sa question prioritaire de constitutionnalité, faute de nouveauté et de sérieux de la question [sic]. Cette décision sans surprise clôt (ou relance, c’est selon) le débat sur le statut des tatoueurs et leur reconnaissance par les autorités publiques.

1. Le débat fiscal autour du statut du tatoueur.

La question de savoir si le tatouage en lui-même - et non le dessin qu’il représente - pouvait être qualifié de bien ou d’œuvre d’art répond d’une part à des considérations fiscales dont les règles ont été notamment fixées par la directive 2006/112 du 28 novembre 2006, relative au système harmonisé de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’enjeu du débat porte sur l’application d’un régime fiscal plus favorable aux artistes qu’aux prestataires. Celui-ci permet d’une part l’application du taux réduit de la TVA à 5,5% prévu par l’article 278-0 bis- I. du CGI concernant les œuvres d’art, ou de celui à 10% prévu par l’article 279 g) du CGI concernant les cessions de droit d’auteur (c’est assez logique : ce ne sont pas les droits d’auteur qui sont cédés mais l’impression de l’œuvre sur un support, le support étant ici la peau humaine), au lieu des 20% appliqués aux prestations de services. Il permet également l’exonération de la contribution économique territoriale (CET) comprenant la cotisation foncière des entreprises (CFE), objet du recours formé dernièrement devant le Conseil d’État, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prévus par l’article 1460 du CGI.

L’application du taux réduit avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions du Conseil d’État, notamment celle du 27 juillet 2009, où il a estimé que l’activité de tatoueur, distincte de l’activité de graveur, ne pouvait être assimilée aux professions limitativement énumérées par l’article 1460 du CGI.

Dans la même lignée, la décision rendue le 21 octobre 2013 [7] exclut les tatouages des réalisations considérées comme des œuvres d’art telles qu’énumérées par l’article 98 A de l’annexe III du CGI, et le refus de l’assimilation du tatoueur au graveur, et du tatouage aux gravures. Pour le Conseil d’État, les choses sont claires : le graveur crée là où le tatoueur reproduit, son œuvre ou celle d’un autre.

Aussi original que puisse être le tatouage, c’est donc la prestation formelle - la reproduction d’une œuvre sur la peau - qui définit l’activité du tatoueur. Peu importent ici les qualités artistiques du tatoueur, qui peut être parallèlement l’artiste de l’œuvre initiale avant son encrage (c’est d’ailleurs ce qui explique la double casquette d’illustrateur et de tatoueur portée par bon nombre de professionnels de l’aiguille), ce que vient confirmer la décision récente du Conseil d’État.

2. L’arrêt du 5 décembre 2022.

A l’occasion d’un nouveau recours, le SNAT demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence gardé par le ministre de l’Économie sur sa demande du 13 juillet 2022. Celle-ci tendait à l’abrogation des paragraphes n°170 à 440 des commentaires administratifs publiés le 6 juillet 2016 au Bulletin officiel des finances publiques, lesquels excluaient les tatoueurs de la catégorie des « peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art », exonérés de la cotisation foncière des entreprises.

Pour rejeter sa demande, le Conseil d’État a fait valoir d’une part que « l’activité de tatoueur, même lorsqu’elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l’une de celles énumérées par ces dispositions, et notamment pas à celle de graveur » - jurisprudence manifestement constante.

D’autre part et surtout, il précise que l’exonération en cause tend à favoriser ces professions spécifiques pour tenir compte des particularités du marché de l’art. « Au regard d’un tel but, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art ». Or, le Conseil d’État estime ici qu’il y a avec les tatoueurs une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi : dès lors que ces derniers ne réalisent pas des objets cessibles mais une prestation de service, ils « ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions contestées ». Il n’y a donc pas, selon le Conseil d’État, de discrimination, notamment au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.

En effet, les peintres, les sculpteurs, les graveurs et les dessinateurs réalisent leurs œuvres d’art sur des supports qui en permettent la vente. Au contraire les tatoueurs, en exerçant sur la peau humaine, se voient opposer l’inviolabilité du corps humain de l’article 16-1 du Code civil, et plus précisément son exclusion du commerce juridique [8], proscrivant la cession de la peau en tant que telle.

Les tatoueurs ne se voient donc pas reconnaître fiscalement le statut d’artiste, dont acte.

Mais c’est bien connu, le droit fiscal est un droit autonome, c’est-à-dire que les qualifications prévues dans les autres matières n’influent pas nécessairement sur son régime, pas plus que les catégories qu’il prévoit n’influent sur le régime des autres droits. Qu’en est-il alors dans les autres domaines ?

3. Papa, comment on fait les tatoueurs ?

Sur le plan de la propriété intellectuelle, un tatouage peut parfaitement être qualifié d’œuvre de l’esprit et se voir appliquer une partie des protections afférentes.

Éventuellement, le tatoueur peut être le propriétaire de certains droits sur cette œuvre (Voir notre article Le tatouage en propriété intellectuelle), pour une étude sur cette question). Pour autant, cela ne fait pas du tatouage une « œuvre d’art », ni du tatoueur un artiste : ce n’est pas l’objet de ce droit : on est titulaire des droits d’auteur, quelle que soit l’expression de son « art ».

D’ailleurs, le tatouage n’est l’objet de presque aucun droit spécial. Cette activité se voit appliquer le droit commun du contrat, du travail, de la propriété intellectuelle etc., mais aucune matière ne lui réserve de développements spécifiques, à une exception : le droit de la santé publique. En effet, le Code de la santé publique connaît un chapitre I nommé « Tatouage par effraction cutanée et perçage » qui se trouve en sa partie réglementaire, première partie, livre III, titre premier, et prévoit notamment des obligations de formation aux conditions d’hygiène et de salubrité, des obligations de déclaration auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) compétente ou encore les règles liées à l’utilisation des produits de tatouage [9].

Mais aucune de ces dispositions ne définit ce qu’est un tatouage, ni ce qu’est un tatoueur. Ce n’est donc pas non plus vers ce droit qu’il faut se tourner pour en savoir plus sur le statut de tatoueur.

Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) vise le métier d’« artiste-tatoueur » (code 24826, septembre 2019), ce qui semble aller dans le sens des revendications du SNAT. Est notamment indiqué qu’un tatoueur est celui qui « dessine et réalise des tatouages sur le corps en marquant la peau de pigments ».

Comme il est nécessaire de dessiner et de réaliser le tatouage, cela exclut du statut d’artiste-tatoueur celui qui ne fait que dessiner le motif sans le tatouer (le « tattoo designer »), ainsi que, à l’inverse celui qui tatoue un motif qu’il n’a pas dessiné lui-même.

Cependant, si dans ses nomenclatures, le RNCP classe l’artiste-tatoueur dans la catégorie « Art corporel » (formacode 42034), il le classe également dans la catégorie « Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux personnes » (code NSF : 336), bien loin de l’artiste peintre, sculpteur, graveur ou dessinateur.

Surtout, le RNCP, comme son nom l’indique, permet de répertorier les spécialités de formation et non d’établir un statut juridique [10].

En pratique, le statut juridique du tatoueur dépendra de la structure dans laquelle l’activité sera exercée. A priori, la forme juridique dévolue aux tatoueurs est celle de l’artisan, dépendant de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), ce qui va cette fois-ci dans le sens des revendications de Tatouage & Partage. A titre exceptionnel, le tatoueur pourra être un entrepreneur individuel dépendant de l’Urssaf (situation qui, en pratique, semble être très répandue voire majoritaire, notamment pour des raisons de formalités administratives et fiscales), ou encore un commerçant dépendant de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI), notamment si l’entreprise en question compte plus de 10 salariés. Mais aucun statut spécifiquement dédié et uniforme n’a été conçu pour l’ensemble des professionnels de l’aiguille.

Le tatoueur sera d’ailleurs inscrit sous le code APE 9609Z lors de son inscription au répertoire des entreprises et des établissements sous la dénomination particulièrement édifiante de « autres services personnels n.c.a. », applicable dans le cadre d’une activité « non classée ailleurs » et comprenant la sous-catégorie des « activités des studios de tatouage et de perçage corporel ».

Sous cette dénomination et en tant qu’entrepreneur individuel, le tatoueur pourra être considéré comme artisan, « dès lors que la qualification d’artisan caractérise l’exercice personnel d’une activité essentiellement manuelle de production, transformation, réparation ou prestation de services » et non comme profession libérale, ce que soutenait une tatoueuse dans le cadre d’une décision rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence en 2022 [11]. Pourtant en 2017, la Cour d’appel de Dijon excluait un tatoueur du groupe des professions artisanales, pour le rattacher aux professions libérales [12].

L’on comprend alors que devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, la tatoueuse soulignait à juste titre « l’absence de statut juridique pour les tatoueurs en France, qui défendent néanmoins une cause visant à obtenir le statut d’artisan », l’indétermination de leur statut ayant des conséquences allant bien au-delà des considérations fiscales évoquées dans l’arrêt du 5 décembre.

A ce titre, en février 2020, le député Benoit Potterie interrogeait ainsi la ministre de la Culture sur la possibilité de reconnaitre aux tatoueurs le statut d’artiste, se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Paris qui qualifie les tatouages d’œuvres originales et soulignant l’impossibilité pour les tatoueurs d’être admis à la Maison des Artistes [13] pour la gestion de leur protection sociale. Deux mois plus tard, le député Stéphane Viry interrogeait quant à lui le ministre de l’action et des comptes publics sur le régime de cession de droits d’auteur pour les tatouages créatifs [14] et sur la possibilité de bénéficier du taux réduit de la TVA applicable aux cessions de droits d’auteur. Aux deux questions, le gouvernement répondait laconiquement que les tatoueurs étaient exclus de ces dispositifs.

Ainsi, « l’interrogation soulevée n’est pas pure curiosité juridique, ni simple volonté de classification. Elle est fondamentale pour le droit, car c’est du statut juridique que découle l’application d’un ensemble de règles, constitutives d’un régime propre » [15], et l’intérêt que suscite la question est manifestement croissant. Il ne s’agit pas simplement de savoir quel taux de TVA sera appliqué aux tatoueurs. Il s’agit aussi de savoir comment ils doivent se former (école publique ou privée, stage, apprentissage, valeur du diplôme, validation des acquis par l’expérience, …), comment prendre en compte leurs maladies professionnelles spécifiques, quelle déontologie leur appliquer (Voir par exemple la première Charte de déontologie des tatoueurs et des tatoueuses [16], ou encore la Charte du SNAT [17]), etc.

Le statut des tatoueurs, qu’ils soient artistes, artisans, entrepreneurs, commerçants ou autre, doit leur permettre de faire leur numéro, mais aussi et surtout, de pouvoir dire pourquoi ils existent [18].

Avocate

[1Malgré l’obligation de déclaration individuelle, l’établissement de statistique précise n’est semble-t-il pas aisé.

[2Étude Ifop pour La Croix, La pratique du tatouage en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, JF/JPD, n°115767, août 2018.

[3Étude Ifop pour le Syndicat national des artistes tatoueurs, JF/JPD, n°114310, novembre 2016.

[4O. Dantil, Le statut juridique et fiscal du tatoueur, Journal spécial des sociétés, 2 février 2022.

[7CE, 21 octobre 2013, n° 358183.

[8En l’absence de véritable statut de tatoueur, cette activité pourrait même être, comme ce fut un temps le cas au Japon, parfaitement interdite. En effet, rien n’empêcherait un juge français de considérer le tatouage comme une violence volontaire pénalement répréhensible. Voir en ce sens B. Le Dévédec et A. KSR, Dans la peau des criminels, Enrick B Editions, 2022, page 13.

[9Voir B. Le Dévédec, Règles sanitaires et déontologiques : entre réglementations draconiennes et néant normatif, un espoir pour la reconnaissance du statut de tatoueur, in Le tatouage & les modifications corporelles saisis par le droit, Dir. Mélanie Jaoul et Delphine Tharaud, Editions l’Epitoge, 2020 http://www.l-epitoge.com/2019/12/18/le-tatouage-et-les-modifications-corporelles-saisis-par-le-droit/, pour une étude sur cette question.

[10B. Ghandour, Le statut juridique du tatoueur, in Le tatouage & les modifications corporelles saisis par le droit, Dir. Mélanie Jaoul et Delphine Tharaud, Editions l’Epitoge, 2020, page 98.

[11CA d’Aix en Provence, 15 novembre 2022, n°21/04489.

[12CA de Dijon, 12 janvier 2017, nº 15/00985.

[13Question N° 26421 de M. Benoit Potterie. https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26421QE.htm

[14Question N° 29035 de M. Stéphane Viry https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-29035QE.htm

[15B. Ghandour, Le statut juridique du tatoueur, in Le tatouage & les modifications corporelles saisis par le droit, Dir. Mélanie Jaoul et Delphine Tharaud, Editions l’Epitoge, 2020, page 99.