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Exonérations fiscales applicables aux plus-values de cession de fonds de commerce. Par Thomas Ramon, Avocat.
Parution : mercredi 1er février 2023
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Les plus-values réalisées lors d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle par un entrepreneur individuel ou une société dont les résultats sont imposés entre les mains des associés, sont imposables à l’impôt sur le revenu du ou des cédants.
Sous réserve du respect de certaines conditions, il sera néanmoins possible de bénéficier d’une exonération (totale ou partielle) d’imposition de la plus-value. Les principaux régimes d’exonération, liés au montant des recettes, au départ à la retraite de l’exploitant et à la valeur des éléments cédés seront ici abordés.

I) Exonération de la plus-value en raison du montant des recettes.

Les plus-values nettes réalisées par certains contribuables sont, en raison du montant des recettes encaissées lors de l’exploitation du fonds de commerce, partiellement ou totalement exonérées (article 151 septies du Code Général des Impôts).
Cette exonération est conditionnée au respect de plusieurs conditions, qui sont liées :
- A l’activité exercée,
- Au montant des recettes.

A) Sur l’exercice de l’activité.

Cette exonération bénéficiera au contribuable qui exerce à titre professionnel une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale. Au regard de l’article 155 IV du Code général des Impôts (CGI), l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue du contribuable à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité exercée.

L’activité, exercée à titre principal ou non, doit également être exploitée pendant une période d’au moins cinq ans au jour de la cession.

B) Sur le montant des recettes.

Comme résumé dans le tableau ci-dessous, la portée de l’exonération varie en fonction du montant des recettes encaissées par le contribuable.
Est prise en compte la moyenne des recettes réalisées au titre des deux derniers exercices qui précèdent la cession.

Tableau joint par le cabinet d’avocat Thomas Ramon.

Ce régime est très avantageux puisqu’il permet une exonération au titre de l’Impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Il peut également se cumuler avec d’autres régimes d’exonération (qui seront pour certains exposés ci-après).

Il convient enfin de souligner l’opportunité que présente le régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI pour l’entrepreneur individuel souhaitant passer en société. En effet, bien qu’il existe un régime de report d’imposition de la plus-value dans l’hypothèse d’une poursuite de l’activité par l’intermédiaire d’une société, l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est préférable au simple report de l’imposition qui ne fait que retarder l’échéance du paiement.

II) Exonération de la plus-value pour départ à la retraite.

En cas de départ à la retraite de l’exploitant, l’article 151 septies A du CGI prévoit un régime d’exonération des plus-values réalisées.
Ce régime est conditionné à la réunion de plusieurs conditions en lien avec :
- Le cédant ;
- L’entreprise cédée.

A) Le cédant

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, le cédant doit avoir exercé son activité pendant cinq ans à compter du début effectif de l’activité ou du début de l’exercice de l’activité professionnelle dans la société.

Au-delà de cette condition de délai, le cédant pressenti pour le départ à la retraite ne doit pas contrôler l’acquéreur et donc détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Enfin, l’associé cédant devra cesser toute activité dans la société cédante et avoir fait ou faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession.

B) L’entreprise cédée.

Pour bénéficier du régime de l’article 151 septies A du CGI, il est nécessaire que la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ou ait un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne devront, en plus, pas être détenus à plus de 25% par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas à ces conditions, de manière continue au cours de l’exercice. Il convient de souligner qu’un régime plus spécifique peut trouver à s’appliquer en présence de société à prépondérance immobilière.

Si les conditions sont remplies, et sur option du contribuable, les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion du départ à la retraite du dirigeant sont exonérées de l’impôt sur le revenu. En revanche, cette exonération ne trouve pas à s’appliquer en matière de contributions sociales. S’ils sont applicables, il faut donc privilégier dans un premier temps l’application des articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. Dans l’hypothèse où après application de ces deux régimes, l’exonération n’est pas totale et que le dirigeant part à la retraite, alors il peut avoir intérêt à recourir au régime d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI.

III) L’exonération en fonction de la valeur du fonds cédé.

En cas de transmission à titre gratuit ou onéreux d’une branche complète d’activité ou d’une entreprise individuelle, l’article 238 quindecies du Code général des Impôts prévoit une exonération totale ou partielle d’impôt sur les plus-values réalisées.
Un certain nombre de conditions devront bien entendu être remplies et elles ont trait à :
- L’associé cédant ;
- La transmission.

A) La qualité du cédant.

Le cédant doit avoir exercé à la date de la transmission des droits ou parts une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole pendant un délai de cinq ans. Ce délai court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la réalisation de la transmission (acte de donation, succession, réalisation de l’apport, acte de vente...).

Pour ce qui est de la personne à l’origine de la transmission, il doit s’agir : d’une entreprise dont les résultats sont imposés entre les mains des associés à l’impôt sur le revenu ; un organisme sans but lucratif ; une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l’un de leurs établissements publics ou encore une société dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés sous réserve de remplir les différentes conditions posées par le II. 2. de l’article 238 quindecies du CGI.

S’agissant de la réalisation d’un transfert économique, l’associé cédant ne devra plus être associé à la suite de la transmission des parts ou droits.

B) La transmission.

L’article 238 quindecies du CGI permet l’exonération de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité en cas de transmission de la totalité des parts ou droits que détient l’associé lorsque celui-ci exerce son activité professionnelle dans la société (ce qui implique une impossibilité de se prévaloir de ce régime de faveur en cas de transmission échelonnée ou d’absence d’implication directe de l’associé cédant).

Lorsque l’ensemble de ces conditions sont remplies, seront exonérées :
- Pour la totalité de leur montant, les plus-values réalisées lors de la transmission de parts ou droits dont la valeur vénale totale est inférieure ou égale à 500 000 euros.
- Pour une partie de leur montant, les plus-values réalisées lors de la transmission de parts ou de droits dont la valeur vénale totale est supérieure à 500 000 euros mais inférieure à 1 000 000 euros. Dans ce cas le montant exonéré est déterminé par application d’un taux égal au rapport suivant : 1 000 000 – valeur des parts sociales / 500 000.
Cette exonération s’applique à l’impôt sur le revenu, mais également aux prélèvements sociaux.

En conclusion, l’ensemble de ces régimes peuvent conduire à une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles réalisées en cas de cession de fonds de commerce ou de clientèle au titre de l’impôt sur le revenu (voire au titre des contributions sociales pour les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI).
Leur cumul étant admis, la portée de l’exonération pourra être optimisée.

Thomas Ramon Avocat au barreau d'Aix-en-Provence [->www.ramon-avocat.fr] Magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité Master 2 Droit et fiscalité des entreprises [->thomasramon@netcourrier.com]