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[Afrique subsaharienne] L’éducation, la santé des enfants dans les conflits armés. Par Christian Firissou, Juriste.
Parution : mardi 7 février 2023
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Dans les conflits armés en Afrique Subsaharienne, des milliers d’enfants parmi lesquels des nombreuses jeunes filles et des jeunes garçons sont enlevés de force ou recrutés dans les forces et groupes armés pour combattre auprès des belligérants au détriment de leur éducation et de leur santé.
Le droit à l’éducation et à la santé sont les droits les plus fondamentaux de la personne humaine ; priver les enfants de ces derniers, revient à confisquer leur avenir et les exposer à plusieurs sorte de maladie et à la mort.

La majeur partie des conflits armés qui se déroulent dans cette partie de l’Afrique ; à l’exemple de la République Démocratique du Congo, de la République Centrafricaine, du Mali et du Niger pour ne citer que cela, laissent clairement entrevoir une violation considérable de ces droits les plus primordiaux des enfants. Un état des choses, qui fait subir aux enfants des conséquences les plus atroces.

Dans l’optique donc, de mieux protéger les enfants contre les différentes formes de violence à leur santé et à leur instruction, il leur est accordé des garanties plus spécifiques de protection. Pour mieux cerner les contours d’un tel sujet, nous nous posons la question de savoir comment appréhende-t-on les droits à l’éducation et la santé des enfants en périodes des conflits armés en Afrique Subsaharienne ?

La compréhension de ce sujet passera sans doute premièrement par : premièrement les garanties juridiques relatives à la protection de la santé des enfants en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne (I) et deuxièmement nous traiterons des garanties relatives à l’éducation des enfants en Afrique Subsaharienne (II).

I- Une garantie de protection du droit à la santé des enfants en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne.

Le droit à la santé, est un droit en principe étroitement lié à d’autres droits de l’Homme à savoir le droit à l’alimentation, le droit à l’éducation, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture. Ces droits notamment, sont des composantes intrinsèques du droit à la santé. Ces dispositions de droits de l’Homme ont une portée universelle et sont nécessaires pour la protection de la santé de l’enfant victime des conflits armés en Afrique Subsaharienne.

Dès lors, que ce soit en période normale ou de conflit, le droit des enfants à l’accès aux soins médicaux comporte des priorités et des garanties ; par exemple l’enfant qui aura besoin des soins médicaux, sera prioritairement servi et ne fera en aucun cas objet d’expérience médicale en cas de capture par l’ennemi.

De ce fait, pour mieux comprendre les mécanismes spécifiques de protection de la santé de l’enfant en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne, nous présenterons d’abord les instruments de protection (A) et en suite les organes de protection (B).

A- Les instruments de protection de la santé des enfants en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne.

En période des conflits armés en Afrique Subsaharienne, les enfants en raison de leur vulnérabilité peuvent mourir ou attraper des maladies graves en raison de la guerre s’ils ne reçoivent pas en temps voulu les soins et les vaccinations nécessaires à la préservation de leur vie.

Ainsi dans l’optique de les épargner de toutes formes des maladies liées aux conflits plusieurs garanties aussi bien du droit internationale que du droit régional africain leurs sont favorables.

1- Les instruments régionaux africains.

Dans le souci de garantir la santé des enfants victimes des conflits armés en Afrique de manière générale et particulièrement en Afrique Subsaharienne où les conflits armés sont depuis le lendemain des indépendances de plus en plus accrus, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en son article 22 reconnait aux enfants le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et spirituelle possible ; Et oblige les Etats parties à cette convention, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de ce droit.

De ce fait, les États parties de l’Afrique Subsaharienne, ont pour obligation de veiller à ce que les enfants touchés par les conflits armés, aient le droit de recevoir des soins de santé de base de qualité dans un environnement propice. Ils doivent pouvoir bénéficier de la politique de vaccination qui s’attaque à la malnutrition, à la réduction des décès dus à des causes évitables avant l’âge de cinq, et à la réduction des taux de mortalité maternelle.

Concernant la protection particulière des petites filles, l’État doit veiller à ce que la contraception d’urgence, soit disponible et accessible à tous, en particulier aux victimes de violences sexuelles, et assurer la fourniture de services de santé maternelle de qualité, de dépistage, de prévention et de traitement du VIH.

Les États parties, doivent veiller à ce que les enfants victimes de violence et d’exploitation sexuelles, reçoivent des soins de santé et un soutien psychosocial adapté à leur âge. Des mesures préventives, doivent être prises pour veiller à ce que les besoins de santé physique des adolescents, tels que les serviettes hygiéniques et les contraceptifs, soient satisfaits. Les programmes de rétablissement et de réintégration qui sont engagés, doivent aborder les questions des effets du conflit et des traumatismes éventuels. Ces mesures doivent être adaptées en fonction du sexe et de l’âge des enfants.

2- Les instruments universels de protection.

Plusieurs instruments juridiques universels permettent de garantir une santé efficace aux enfants qui peuvent être victimes des conflits armés en Afrique Subsaharienne. Parmi ces instruments nous pouvons citer la Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels. Ainsi à la lecture de l’ article 23 de la quatrième Convention de Genève de 1949, il ressort que :

« ... le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire... destinés uniquement à la population civile... le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans... ».

Le Protocole additionnel I de 1977 aux quatre Conventions de Genève va dans le même sens et dispose dans son article 15 qu’« … En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats… ». Et ce Protocole, dans son article 69, prévoit pour les États parties : en plus « des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe Convention relatives à l’approvisionnement en vivres et en médicament que la puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable tous autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile ... ». À la lecture de ces différentes dispositions pré citées, il ressort sans doute que les enfants bénéficient spécifiquement des garanties de protection à leur santé en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne.

En plus des dispositions de la Convention de Genève de 1949 et de ses protocoles additionnels, la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 représente un instrument juridique majeur en termes de droit de l’enfant, en temps de paix comme en temps de guerre et énonce que : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible… ». À travers cette disposition, l’on comprend aisément que les Etats ont pour obligation de faire tout le nécessaire afin que l’enfant puisse avoir une meilleure santé possible.

A Lecture de ce qui précède, force est de constater qu’il existe un ensemble d’instruments nécessaires à la protection du droit des enfants et de leur santé en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne.

B- Les organes de protection de la santé des enfants en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne.

Il est toujours important de rappeler en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne, les enfants sont de plus en plus vulnérables, leur santé est de plus en plus menacé par les différents actes perpétrés par la guerre.

Des violences qui non seulement séparent ces derniers de leurs parents, engendrent également des traumatismes à vie avec des effets qui affectent considérablement leur santé.

Dès lors, dans le souci de secourir la santé des enfants, plusieurs organismes internationaux contribuent efficacement en leur manière à la protection de ces victimes privilégiés des conflits armés dans le monde de manière générale et particulièrement en Afrique subsaharienne. Parmi ces organismes, le CICR, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF, et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), participent à l’acheminement par tous les moyens, des soins de secours aux populations ayant besoins de plus en plus d’aides. Pour atteindre ces objectifs primordiaux à la santé des victimes, ils tentent de convaincre les parties à un conflit de respecter un cessez-le-feu ou de sécuriser des couloirs de passage permettant aux actions humanitaires d’accéder aux lieux où les enfants particulièrement considérés comme plus vulnérables de la population civile sont immobilisés et dont les effets des combats posent un réel danger pour leur santé.

Et aussi, étant donné, qu’il n’est pas inévitable que des enfants soient directement pris pour cible lors de conflits armés, et que trop souvent, les parties belligérantes bloquent l’acheminement de l’aide humanitaire dont les enfants ont besoin pour survivre, ou leur nient ce droit, en laissant des millions d’enfants entre la vie et la mort à cause de la malnutrition aiguë sévère, n’ayant d’autre choix que de boire une eau insalubre qui les expose à des flambées de maladies mortelles. L’UNICEF par exemple, dans l’optique de protéger efficacement les enfants joue un rôle de premier plan en défendant toujours l’idée selon laquelle les enfants doivent être considérés comme des « zones de paix » et que la mise en place de jours de trêves et de couloirs sécurisés en temps de guerre, pour des raisons humanitaires, doit être systématique ; c’est pourquoi UNICEF a toujours exhorté dans leurs multiples rapports les parties belligérantes à s’acquitter de leurs obligations en matière de protection des enfants et mettre un terme aux violations graves des droits des enfants perpétrées en temps de guerre.

L’Organisation mondiale de la Santé d’un autre coté qui collabore avec les autres organismes parmi lesquels l’UNICEF, le CICR et le HCR pour ne citer que cela, font de leur mieux afin que les organisations locales s’impliquent de manière considérable à la protection de la santé des enfants en les accordant les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs voulus.

Dans le même sens de la protection spécifique de la santé des enfants, L’ONUSIDA, ou Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, mutualise ses efforts afin d’aider le monde à empêcher de nouvelles infections au VIH surtout en période des conflits armés. Pour atteindre ses objectifs, travaille de plus en plus avec des partenaires au niveau local et avec les chefs des agences sœurs qui encouragent l’initiative, afin de promouvoir une voie politique commune pour combattre le VIH et empêcher que celui-ci soit transmis aux enfant. L’ONUSIDA et le HCR par exemple sont engagés dans une collaboration étroite, basée sur le soutien mutuel, l’échange d’idées, le partage d’expérience et le renforcement d’un partenariat efficace. Les deux organisations collaborent au renforcement de la prévention du VIH, à l’accès aux traitements, à la prise en charge et au soutien pour les enfants prioritairement.

Elles travaillent aussi ensemble, avec d’autres partenaires, pour développer des outils et des guides sur le VIH dans les conflits armés.

Il ressort en dernière analyse que le droit de l’enfant à recevoir une santé parfaite fait partie intégrante des droits de l’Homme, de même que préserver ce droit constitue l’un des objectifs prioritaires de la communauté internationale comme de celle nationale. L’harmonisation de la reconnaissance de ce droit entre les deux communautés, revêt une grande importance au motif que l’enfant pour bien vivre nécessite, en toute circonstance, cet accès à la santé au risque de se voir exposé dans le cas contraire à la maladie, voire à la mort.

Ainsi dans l’optique de contribuer efficacement à la mise en œuvre de ce droit, plusieurs organismes contribuent de manière significative à son application.

II- Les garanties relatives à l’éducation des enfants dans les conflits armés en Afrique Subsaharienne.

En période des conflits armés, l’éducation fait partie des services publics les plus susceptibles d’être touchés. La vulnérabilité de ce service résulte de ce que, pour des besoins de sécurité ; les décisions premières que prennent les gouvernements dans ces situations conflictuelles est la fermeture des établissements scolaires.

A cela s’ajoute le fait que les enseignants quittent les lieux de combats, et que les bâtiments scolaires sont réquisitionnés voire détruits par les combattants, ou tout simplement la crainte des parents d’envoyer leurs enfants à l’école. Plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne sont des exemples palpables de ce phénomène.

En conséquence donc, le droit à l’éducation doit-il être suspendu en période des conflits armés ? Nous répondrons à cette question par non car dans ces situations, l’éducation est vitale pour chaque enfant, puisqu’elle leur apporte bien plus que le droit d’apprendre. Elle est considérée d’une importance majeure pour leur bien-être psychologique et physique. De même, l’éducation offre une protection sociale aux enfants.

Ainsi donc, pour mieux comprendre cette partie de notre travail, il sera important pour nous de présenter dans un premier aspect l’importance de l’éducation pour les enfants en période des conflits armés (A) et dans un deuxième aspect nous présenterons les dispositions juridiques qui encadrent le droit à l’éducation des enfants en période des conflits armés (B).

A- L’importance de l’éducation en période des conflits armés en Afrique Subsaharienne.

Le nombre élevé de pays touchés par des conflits armés dans le monde de manière générale et particulièrement en Afrique subsaharienne, laisse de nombreux enfants sans scolarisation. Et cet état des choses est un réel danger pour le plein épanouissement de l’enfant ; car l’éducation présente pour ce dernier un intérêt psychologique (1) ; mais aussi un intérêt social et physique (2).

1- L’éducation comme outil de protection psychologique.

Les conflits armés ont un impact psychologique important sur les enfants pour de multiples raisons, telles que le stress en temps de guerre, la mort de leurs parents ou d’un proche ou la séparation à long terme de leur famille. De même, de nombreux enfants sont fortement exposés aux combats ou participent activement aux conflits.

Ils subissent une violence constante, soit en tant que victime, soit en tant que témoin. De plus, beaucoup d’entre eux sont kidnappés, torturés ou arrêtés.

Toutes ces situations rendent les enfants extrêmement précaires et vulnérables, déclenchant le développement de certaines phobies, ainsi que des réactions de peur et d’anxiété. L’éducation peut notamment réduire l’impact psychosocial des traumatismes et des déplacements. Les enfants sont au milieu de leur processus de développement ; ainsi, leurs personnalités se forment et leurs compétences s’améliorent par l’apprentissage. Ce développement ne pouvant se faire de manière isolée, les enfants ont besoin de l’aide de leurs familles et de l’école au cours de leur processus de développement.

L’éducation favorise le bien-être psychologique des enfants en répondant à deux objectifs principaux.

Premièrement, il s’agit d’agir à titre préventif pour soutenir les enfants, afin qu’ils ne développent pas de traumatismes ou tout autre problème psychologique, causés par les mauvaises expériences qu’ils ont subies.

Deuxièmement, l’éducation fournit une assistance spéciale pour garantir la guérison et le rétablissement des enfants qui ont été blessés ou qui ont besoin d’une attention particulière.

Ainsi, les programmes éducatifs doivent viser à soutenir les processus de guérison et à établir un sentiment de normalité. Cela devrait inclure l’établissement de routines quotidiennes de la vie familiale et communautaire, des possibilités d’expression et des activités structurées telles que l’école, le jeu et le sport.

En outre, le bien-être émotionnel des enfants est fortement affecté par la protection et les soins apportés par leur famille ; dans certaines situations, la famille de l’enfant peut être encore plus affectée psychologiquement que ses enfants. Ainsi, ils pourraient ne pas être en mesure d’aider leurs enfants à faire face psychologiquement à la situation qu’ils traversent. D’autre part, de nombreux enfants n’ont pas de parents proches pour les soutenir. Par conséquent, les enfants ont besoin d’enseignants formés et spécialisés pour les soutenir régulièrement pendant ces périodes.

2- L’éducation comme outil de protection sociale et physique.

L’éducation est également essentielle pour assurer la protection physique et sociale des enfants. Lorsque des conflits armés frappent un pays, ils entraînent la pauvreté absolue et la dévastation de la majeure partie de sa population. Par conséquent, les enfants sont susceptibles de souffrir de malnutrition et de maladies car les familles ne disposent pas souvent des ressources nécessaires pour couvrir les besoins essentiels de leurs enfants.

En effet, les enfants peuvent être négligés par leurs familles car beaucoup de leurs membres peuvent être physiquement ou psychologiquement affectés par les conflits et ne sont pas en mesure de s’occuper de leurs enfants d’une manière appropriée.

Par conséquent, les enfants ont besoin que les écoles leur offrent tout ce que leurs familles ne sont pas en mesure de leur offrir. En plus, les écoles fournissent généralement aux enfants de la nourriture, de l’eau et des installations sanitaires afin de satisfaire leurs besoins.

En outre, les enfants qui ont été directement exposés aux conflits peuvent avoir subi des violences physiques et nécessitent beaucoup plus d’attention et de soins. Ils peuvent avoir besoin d’installations telles que des prothèses, de la physiothérapie et des travaux de réadaptation. De plus, un soutien psychologique plus important leur sera offert pour les aider à accepter et à faire face à leur situation. Les écoles fournissent généralement à ces enfants les besoins spéciaux qu’ils requièrent et leur accordent une attention et des soins particuliers.

De plus, les activités éducatives et récréatives ont un rôle de protection pour les enfants et les adolescents. Elles soutiennent les enfants qui ont des problèmes de santé physique ou mentale et peuvent révéler quels élèves qui fréquentent les écoles sont victimes d’abus ou d’exploitation en dehors de celles-ci et les aider à échapper à ces abus.

L’éducation ainsi donc, a le pouvoir de sauver des vies et d’éviter les blessures des enfants, en offrant une alternative aux enfants qui pourraient autrement être recrutés dans les conflits armés par des milices. De même, l’éducation diminue fortement les risques de prostitution, de grossesses précoces, ainsi que d’abus d’alcool et de drogues.

En fin, l’éducation est le principal moteur de la formation de l’esprit des enfants surtout en période des conflits armés ; enseigner aux élèves la culture de la paix, c’est plus que l’absence de guerre, c’est leur apprendre à coexister avec des personnes de sexe, de race, de langue, de religion ou de culture différents des leurs, en leur rappelant que nous sommes tous égaux et que nous devons nous respecter les uns les autres.

Qu’en est-il des dispositions juridiques qui encadrent le droit à l’éducation des enfants en période des conflits armés ?

B- Les instruments de protection du droit à l’éducation des enfants en période des conflits armés.

Plusieurs dispositions pertinentes en termes d’éducation, font de l’enfant un sujet du droit international. L’enfant acquiert ces droits internationaux premièrement en tant qu’individu particulièrement vulnérable, et deuxièmement en tant que membre à part entière de la communauté humaine.

Ainsi, pour mieux comprendre cette partie de notre travail, il s’agira pour nous de présenter dans un premier aspect les dispositions générales de protection du droit à l’éducation des enfants en période des conflits armés (1) et dans un deuxième aspect, nous présenterons les dispositions du droit de l’enfant à l’éducation dans le cadre juridique africain (2).

1- Les instruments généraux de protection du droit à l’éducation des enfants en période des conflits armés.

L’éducation se définie selon l’UNESCO comme :

« est un processus global de la société par lequel les personnes et les groupes sociaux apprennent à assurer consciemment, à l’intérieur de la communauté nationale et internationale et au bénéfice de celle-ci, le développement intégral de leur personnalité, de leurs capacités, de leurs attitudes, de leurs aptitudes et de leur savoir. Ce processus ne se limite pas à des actions spécifiques ».

De manière beaucoup plus claire, l’éducation est définie comme ce qui nous permet d’accéder à l’humanité, l’homme étant un animal apprenant.

Ainsi, au regard de l’importance qu’a l’éducation pour les enfants, le droit international a particulièrement crée des textes de lois traitant de cette question assez spécifique, tout en donnant obligation belligérants des divers conflits de garantir la scolarisation des enfants.

Parmi ces textes de loi insistant sur la nécessité de garantir un minimum d’accès aux enfants à la scolarisation et à l’éducation pendant les conflits armés, nous pouvons citer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966 qui dispose en son article 18 que : « tout enfant a droit à l’éducation et les Etats s’engagent à respecter la liberté des parents de faire assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». A côté de lui, le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 Décembre 1966 que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les Etats s’engagent à respecter la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics.

Allant dans le même sens, la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 prévoit en son article 26 alinéa 1 que « Toute personne a droit à l’éducation.

L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.

L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite ».

Ce même article énonce à l’alinéa 3 : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ».

Dans l’optique de mieux garantir la protection spécifique l’enfant, Le 7ème principe de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 relatif à la jouissance de l’enfant du droit à l’éducation prévoit : « L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société ». Et ce même principe à l’alinéa 2 énonce : « L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ».

A la lecture de ce principe, une remarque forte selon laquelle droit à l’éducation de l’enfant est un droit inaliénable peu importe la situation dans laquelle il se retrouve ; et qu’afin de responsabiliser la société tout entière sur l’importance de l’éducation de l’enfant, l’assurance de l’éducation des enfants est un devoir pour les Etats.

Le DIH contient des règles qui visent à garantir que, dans les situations de conflit armé, l’éducation peut se poursuivre. En particulier, les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I traitent spécifiquement de la nécessité de protéger l’accès à l’éducation en ce qui concerne les situations suivantes dans les conflits armés internationaux : tous les enfants de moins de 15 ans orphelins ou séparés du fait de la guerre (art. 13 et 24 CG IV) ; les internés civils, notamment les enfants et les jeunes (art. 94, 108 et 142 CG IV) ; l’occupation (art. 50 CG IV) ; les circonstances impliquant l’évacuation des enfants (art. 78 PA I) ; et les prisonniers de guerre (art. 38, 72 et 125 CG III).

Le Protocole additionnel II, oblige les parties à un conflit armé non international, États et groupes armés non étatiques, à fournir aux enfants un certain nombre de garanties fondamentales. Elles doivent leur fournir les soins et l’aide dont ils ont besoin. En particulier, les enfants doivent par exemple recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, conformément aux souhaits de leurs parents ou, en l’absence de parents, des personnes qui en ont la charge (art. 4.3(a) PAII).

En fin, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989, traite spécifiquement dans ses articles 28, 29 et 30 du droit à l’éducation des enfants en période des conflits armés ; Plus particulièrement, l’article 28 de cette Convention incite les États parties à faire de ce droit une priorité pour l’éducation de l’enfant, en disposant :

« 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ; c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ; e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire… ».

Une disposition qui établit le droit à l’éducation de tous les enfants sans aucune discrimination et permet ainsi à encadrer efficacement l’épanouissement de l’enfant que ce soit en période de paix où des conflits armés.

2- Le droit de l’enfant à l’éducation dans le cadre juridique africain.

La quasi-totalité des dispositions relatives à l’éducation des enfants ont une valeur universelle. Mais, l’on retrouve des dispositions se caractérisant par leurs spécificités, dont certaines sont liées à une région bien déterminée. C’est ainsi qu’à travers la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 21 octobre 1986, la Charte des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 ; et enfin, la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, nous éluciderons la question du droit à l’éducation des enfants en période des conflits armés.

Selon la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 21 octobre 1986, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme et la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun.

C’est sans doute dans ce sens d’idée que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que tout enfant a droit à l’éducation, et qu’il peut prendre part librement à la vie culturelle de sa communauté.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 11 juillet 1990 quant à elle, exhorte les Etats à veiller à ce que tout enfant ait droit à l’éducation. Etant donné que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, il doit grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension parce qu’il lui est reconnu, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu’il a besoin d’une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.

Il ressort donc de cette charte, des règles spécifiques protégeant l’éducation des enfants contre les attaques, ainsi que des règles exigeant des parties au conflit qu’elles prennent des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation.

La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique en fin, protège particulièrement le droit à l’éducation de l’enfant déplacé pour des causes qui peuvent être relatives aux conflits armés vu la souffrance et la vulnérabilité spécifique des personnes déplacées, cette Convention veut que les Etats africains reconnaissent les droits imprescriptibles des personnes déplacées, tels que prévus et protégés par les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et tels qu’inscrits dans les Principes directeurs des Nations Unies de 1998 sur le déplacement interne, reconnus comme un cadre international important pour la protection des personnes déplacées, tout en respectant, protégeant et en mettant en application les droits des personnes déplacées, sans discrimination aucune.

Relativement au droit à l’éducation, les Etats africains sont appelés à protéger les droits des enfants déplacés, quelle que soit la cause du déplacement en leur fournissant dans la plus large mesure possible et dans les plus brefs délais, l’assistance humanitaire adéquate, notamment l’éducation, et tous autres services sociaux nécessaires. Cette assistance peut être étendue, en cas de besoin, aux communautés locales et d’accueil.

Conclusion.

Au terme de ce travail, il est important de dire que l’enfant est particulièrement vulnérable face aux conflits armés en Afrique subsaharienne, il fait non seulement l’objet des violences physiques et sexuelles mais est aussi enrôlé de manière injuste dans les forces et groupes combattants au détriment de son éducation qui est un droit fondamental nécessaire à son épanouissement.

Ainsi dans le souci de le protéger contre toutes formes des violences pendant ces conflits armés, plusieurs instruments universel et régionales africains applicables dans les pays de l’Afrique subsaharienne ont été mises sur pied et permettent de protéger celui-ci contre les atrocités des conflits armés.

A cet effet, à lecture des analyses faites, nous pouvons dire que dans l’optique de protéger les droits à l’éducation et à la santé des enfants dans les conflits armés e Afrique Subsaharienne, plusieurs instruments universels et régionaux africains, de même que plusieurs organes sont mis sur pied par la communauté internationale et par l’Union africaine.

Firissou Christian, Juriste Doctorant en Droit public International à l'université de Maroua